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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2015 E-7189/2014

16. Januar 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,073 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 7 novembre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7189/2014

Arrêt d u 1 6 janvier 2015 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (…), et C._______, née le (…), Erythrée, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de le SEM du 7 novembre 2014 / N (…).

E-7189/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 21 mai 2012 (date du sceau postal) par la mandataire de l'intéressée en Suisse, cette dernière se trouvant, quant à elle, au D._______ avec ses enfants, la lettre du 1er mars 2012 jointe à cette requête, dans laquelle la recourante exposait ses motifs d'asile, ainsi que, notamment, une copie d'une carte d'identité érythréenne et d'une carte d'enregistrement délivrée à E._______, le courrier du 22 avril 2013 de la mandataire de l'intéressée au SEM, incluant une nouvelle lettre de la recourante du 8 avril 2013, dans laquelle celle-ci disait craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants au D._______, la lettre du 12 avril 2014 au SEM, dans laquelle la sœur, en Suisse, de la recourante attirait l'attention de l'autorité administrative sur l'aggravation de la situation des réfugiés logés, à l'instar de la recourante, au camp de E._______, au D._______, le courrier du 24 septembre 2014, par lequel le SEM a invité la mandataire de la recourante à produire une procuration valable et prié celle-ci de bien vouloir répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une audition sur place, le courrier du 22 octobre 2014, par lequel la mandataire de l'intéressée a transmis la procuration exigée et les réponses de sa mandante au questionnaire précité, auxquel étaient, entre autres, jointes les copies de de deux cartes d'enregistrement UNHCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies) et de son acte de mariage, la décision du 7 novembre 2014, notifiée le 10 novembre suivant, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d'asile, le recours interjeté le 9 décembre 2014, dans lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 7 novembre 2014, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse avec ses enfants et à l'exemption du paiement d'une avance de frais,

E-7189/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi (cf. ch. III), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. ancien art. 10 al. 2 OA1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. ancien art. 10 al. 3 OA 1),

E-7189/2014 Page 4 qu'en l'espèce, dans sa demande du 1er mars 2012 au SEM, l'intéressée a fait état de la fuite au D._______ de son époux, peu après leur mariage, pour échapper au service militaire qu'il avait été appelé à faire, qu'elle a mentionné son départ au D._______ à cause des difficultés que les autorités de son pays lui auraient faites en tant qu'épouse d'un insoumis, suivie de son installation, le 9 février 2010, au camp de E._______ où elle aurait retrouvé son mari très perturbé psychiquement, qu'elle a aussi relaté leur installation, le 18 mai 2010, à F._______ où serait né leur second enfant et où son mari aurait travaillé comme journalier, qu'elle a fait part de la disparition de ce dernier, au bout de neuf mois, et de ses vaines tentatives pour le retrouver, n'excluant pas qu'il ait pu être enlevé par des bédouins de l'ethnie des Rashaidas qui auraient pu l'emmener au Sinai, qu'elle a enfin exprimé ses craintes pour sa vie au D._______ où, avec deux enfants à charge, elle n'avait pas la possibilité de se faire engager par un employeur et de subvenir ainsi à leurs besoins, que, dans sa réponse du 22 octobre 2014 au questionnaire du SEM, elle a réitéré les motifs avancés dans sa demande précitée, qu'elle a cependant encore mentionné l'incorporation de son mari dans l'armée érythréenne en octobre 2009, sa désertion après quelques semaines, le passage à leur domicile de militaires à sa recherche, son emprisonnement dans le village voisin avec son enfant dans le but de forcer son mari à se livrer, sa relaxe, une semaine plus tard, moyennant paiement d'une caution et en échange de sa collaboration avec les autorités de son pays pour retrouver son mari et, enfin, son installation à G._______, après la disparition de son mari, qu'elle a aussi fait part de sa crainte d'être poursuivie en raison des actes de son mari, que, dans sa décision du 7 novembre 2014, le SEM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d’asile au motif que l'intéressée n’avait pas rendu vraisemblable ni même mentionné une quelconque exposition à un danger au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays qu’elle avait quitté dans l’unique but de rejoindre son mari au D._______, n’ayant à aucun moment prétendu avoir eu des problèmes avec les autorités érythréennes,

E-7189/2014 Page 5 que le SEM a par ailleurs estimé que ces constatations le dispensaient d'examiner, d'une part, si la poursuite du séjour de la recourante et de ses enfants au D._______ était raisonnablement exigible, d'autre part, leurs relations avec la Suisse, que dans son recours, l’intéressée soutient avoir été persécutée dans son pays qu’elle aurait fui après y avoir été arrêtée et détenue à cause de son mari, coupable de désertion, avant d’être libérée sous caution, qu'elle affirme aussi n'être pas à l'abri, au D._______, d'un refoulement, qui l'exposerait alors immanquablement à une condamnation dans son pays, que, dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.), que le critère déterminant, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, réside dans le besoin de protection de la personne concernée, c'est-à-dire s'il peut être exigé d'elle qu'elle reste à son lieu de séjour pendant la durée de l'établissement des faits, que, dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite (ATAF 2012/26 consid. 7.1 p. 519 ss), qu'en l'espèce, la recourante a, à l'évidence, laissé entendre qu'elle était persécutée dans son pays à cause de son mari, que, dans son prononcé du 7 novembre 2014, le SEM n'en a pas tenu compte, considérant que l'intéressée n'avait "ni même mentionné l'existence d'un quelconque danger au sens de l'art. 3 LAsi" dans son pays, que cette constatation ne correspond pas à ce qui ressort des pièces au dossier, qu'en effet la recourante a d'abord exposé avoir dû quitter son pays avec son enfant parce que, privée de la possibilité de se ravitailler dans les

E-7189/2014 Page 6 magasins d'Etat du fait de l'insoumission de son mari, elle n'aurait plus pu y survivre, que, par la suite, elle a affirmé avoir fui son pays après y avoir été arrêtée et détenue à cause de son mari, coupable de désertion, avant d’être libérée sous caution et échange de sa collaboration avec les autorités qu'elle devait informer de l'endroit où se trouvait son mari au cas où elle l'aurait su, qu'elle a ainsi expressément fait état d'une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que le SEM a par conséquent statué sur la base d'un état de fait incorrect, violant par ailleurs, de ce fait, de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.), que le recours doit donc être admis, qu'il convient en conséquence d'annuler la décision du 7 novembre 2014 pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet, que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 PA), qu'en l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],

E-7189/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 7 novembre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. LE SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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