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Bundesverwaltungsgericht 03.01.2008 E-7182/2006

3. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,903 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Révocation de l'asile | révocation de l'asile

Volltext

Cour V E-7182/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 janvier 2008 Maurice Brodard (président du collège), Vito Valenti et Thérèse Kojic, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, [...], [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 24 avril 2001 ; révocation de l'asile N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7182/2006 Faits : A. Le 3 juillet 1998, A._______ a obtenu l'asile en Suisse après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié. B. Le 6 août 1999, A._______ a demandé au Bureau des étrangers de B._______ un certificat d'identité appelé aussi un titre de voyage au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après la Convention). Il lui a alors été remis un formulaire à compléter qui a ensuite été envoyé à l'Office des étrangers du canton de C._______ à D._______ le 9 août 1999. C. Par courrier du 31 août 1999, l'Office cantonal a demandé à A._______ ses documents d'identité originaux et divers autres documents énumérés dans une annexe de l'ODR (ci-après l'ODM) du 25 juin 1999 avant de transmettre sa demande à l'autorité fédérale compétente (en l'occurrence l'ODM à Berne) chargée d'établir le certificat d'identité réclamé. Cette annexe précisait aussi qu'au cas où le demandeur n'était pas en possession d'un de ces documents, il revenait à l'Office cantonal d'en communiquer la raison. A._______ n'a pas donné suite à la requête de l'Office cantonal. D. Au moment de renouveler son autorisation de séjour, le 8 juillet 2000, A._______ a présenté au Bureau des étrangers de B._______ un passeport bosniaque délivré le 4 août 1999 à son nom. Le Bureau des étrangers en a tiré une copie qu'il a fait suivre à l'Office des étrangers du canton de C._______ à D._______. E. Par courrier du 7 novembre 2000, l'Office précité a prié le Bureau des étrangers de la commune de B._______ d'inviter A._______ à expliquer par écrit comment il se faisait qu'il détenait un passeport national alors qu'il avait obtenu le statut de réfugié. F. Le 14 novembre suivant, A._______ a répondu que, désireux de voyager à l'étranger, il s'était adressé au Bureau des étrangers de la Page 2

E-7182/2006 commune de B._______ qui l'aurait renvoyé à l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à Berne pour s'y faire établir un passeport national ou, à défaut de passeport, une "lettre de refus"(de passeport) à présenter ensuite au Bureau des étrangers de la commune précitée pour se faire établir un passeport suisse ou un passeport pour réfugié reconnu. Ayant obtenu un passeport national, A._______ aurait alors renoncé à obtenir un certificat d'identité dont il n'avait plus besoin, raison pour laquelle il n'aurait pas donné suite à la demande de l'Office des étrangers du canton de C._______ du 31 août 1999. Il n'aurait toutefois jamais eu l'intention de renoncer à son statut de réfugié reconnu. G. Par courrier du 23 mars 2001, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé en 1998 et de lui retirer son statut de réfugié au motif qu'en obtenant un passeport des autorités de l'Etat dont il avait la nationalité, il s'était à nouveau placé sous leur protection. H. Dans sa réponse du 29 mars 2001, A._______ a souligné qu'il s'était fait délivrer un passeport à l'Ambassade de Bosnie à la demande du Bureau des étrangers de B._______ qui lui avait dit que s'il voulait se faire établir un passeport pour réfugié il lui fallait fournir son passeport national ou un document officiel attestant le refus des autorités bosniaques de lui en délivrer un ; il a ajouté que si les autorités bosniaques avaient décidé de lui octroyer un passeport national, luimême n'y pouvait rien. I. Par décision du 24 avril 2001, l'ODM a révoqué l'asile qu'il avait octroyé à A._______ en 1998 et lui a retiré son statut de réfugié motif pris qu'il réalisait les trois conditions mises par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) à l'admissibilité d'une révocation (cf. JICRA 1996 no 7 c. 8 à 10 p. 60ss). L'ODM a également retenu au détriment de A._______ qu'au moment où celuici avait demandé un certificat d'identité au Bureau des étrangers de B._______, le Bureau en question lui avait fait savoir que pour obtenir un tel titre il devait renoncer à son passeport national. Enfin, l'autorité administrative lui a également fait grief de n'avoir pas envoyé à l'Office des étrangers du canton de C._______ qui le lui avait pourtant Page 3

E-7182/2006 expressément demandé dans un courrier du 31 août 1999 son passeport bosniaque (qu'il détenait depuis le 4 août 1999). J. Dans son recours interjeté le 25 mai 2001, A._______ soutient avoir demandé un passeport à l'Ambassade de Bosnie à Berne non dans l'intention de se réclamer à nouveau de la protection de son pays mais sur requête des autorités suisses auxquelles il s'était fié de bonne foi pour obtenir un certificat d'identité. Par ailleurs, il aurait à nouveau voulu se prévaloir de cette protection que les autorités de son pays n'auraient objectivement pu la lui assurer vu qu'il vient de la République serbe, où à l'époque, il était impossible de retourner. Enfin, il rappelle que la révocation d'une décision suppose que les faits à l'origine de cette décision se soient entre-temps modifiés de sorte que la même décision ne pourrait dorénavant plus être prise. Or, selon lui, quand il a reçu son passeport, le 4 août 1999, la situation en Bosnie et Herzégovine n'était pas fondamentalement différente de celle qui prévalait le jour il a obtenu l'asile (3 juillet 1998). Il en conclut donc que ce n'est pas la situation dans son pays en 1998 qui est à l'origine de la décision de l'ODM de lui octroyer l'asile mais autre chose (p. ex. des motifs spécifiquement liés à sa personne) sans quoi la révocation de la décision du 3 juillet 1998 pour modification de la situation ne serait pas envisageable vu que, précisément, la situation ne s'est pas modifiée entre le 3 juillet 1998 et le 4 août 1999. Dès lors, on ne saurait lui reprocher de s'être fait délivrer en 1999 un passeport par les autorités de son pays dont en 1998 déjà il n'avait plus rien à craindre. K. Dans une détermination du 13 juin 2001, l'ODM a proposé le rejet du recours motifs pris qu'il ne contenait pas d'élément ou moyen preuve nouveau susceptible de lui faire modifier son point de vue. L. Dans un écrit du 11 septembre 2001 auquel était joint le passeport qui lui avait été délivré le 4 août 1999, le recourant a fait savoir à la Commission que l'annexe de l'ODM du 25 juin 1999 (cf. let. C cidessus) lui avait été remise en mains propres. M. Le 25 octobre suivant, à la Commission qui lui avait demandé de lui faire parvenir toutes ses correspondances avec les autorités Page 4

E-7182/2006 bosniaques pour se faire délivrer un passeport, le recourant a répondu qu'il n'avait pas échangé de correspondance avec l'Ambassade de Bosnie, mais qu'il y était allé avec son frère sur instruction de l'administration du canton de C._______ et sur les conseils du dit frère. Il a joint à sa réponse la quittance des émoluments à payer pour l'établissement de son passeport, précisant que cette quittance était l'unique document qui avait résulté de ses contacts avec l'Ambassade de Bosnie à Berne. Enfin, il a imputé aux traumatismes qu'il avait subis dans le passé ses difficultés à rétablir la chronologie exacte de ses démarches pour obtenir un certificat d'identité. Il en voulait pour preuve, que déjà en 1998, lors de ses auditions, il déclarait ne plus avoir de mémoire. En outre, les démarches en question, dont il n'aurait jamais pensé qu'elles étaient si déterminantes, remontaient à plus de deux ans. N. Dans une nouvelle détermination du 5 février 2004, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours motifs pris qu'il ne contenait toujours pas d'élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de lui faire modifier son point de vue. Pour cette autorité, l'écrit du recourant du 25 octobre 2001 ne prouvait en rien qu'il n'avait pas été à même de saisir la portée de son acte lorsqu'il s'était fait établir un passeport bosniaque. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RO 2006 1205]). 1.2 Les recours encore pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile sont traitées dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 5

E-7182/2006 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'Office révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C, ch. 1 à 6 de la Convention. Au sens de l'art. 1 C de la Convention précitée, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugié. Ces clauses sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié, ce statut est maintenu à moins que l'intéressé ne relève de l'un des cas d'application de la Convention prévue par ces clauses. Aux termes de son art. 1 C, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (chiffre 1). 2.2 La mise en oeuvre de la clause de cessation prévue par l'art. 1 C, ch. 1 de la Convention suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. décision de principe JICRA 1996 no 7 p. 50ss), à savoir : - l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays; - le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'état d'origine; - le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. 2.3 Comme dit plus haut, en règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. JICRA 1996 précitée); une telle situation conduit à la révocation de son statut, conformément à l'article 1 C, ch. 1 de la Convention sur les réfugiés. Une exception ne se justifie que lorsque l'obtention d'un tel document est dictée par des intérêts privés prépondérants et dignes de protection (« überwiegende und schützenswerte Privatinteressen »), lesquels permettent d'admettre que la personne concernée n'avait pas l'intention de se réclamer à Page 6

E-7182/2006 nouveau de la protection de son pays (cf. à ce sujet la décision JICRA 1998 no 29 consid. 3 b bb p. 242s, où sont énumérés plusieurs exemples). De même, si le réfugié n'agit pas volontairement, il ne cessera pas d'être un réfugié. S'il reçoit d'une autorité, par exemple d'une autorité de son pays de résidence, l'ordre d'accomplir contre son gré un acte qui peut être interprété comme le fait de réclamer à nouveau la protection du pays dont il a la nationalité, par exemple de demander à son consulat la délivrance d'un passeport national, il ne cessera pas d'être un réfugié du seul fait qu'il a obéi à cet ordre (HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 30 ch. 120). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est précisément ce que soutient le recourant qui dit n'avoir fait que se conformer aux instructions des autorités de son pays d'accueil pour en obtenir un certificat d'identité qui lui aurait permis de voyager. En définitive, sa requête à l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine lui aurait été imposée du fait qu'il voulait tout simplement voyager. 3.2 Il faut donc se demander si l'application de l'art. 1 C, ch. 1 de la Convention se justifie dans son cas d'espèce, et par conséquent vérifier si en se faisant délivrer un passeport national le 4 août 1999, le recourant s'est, comme l'a retenu l'autorité de première instance, volontairement réclamé de la protection du pays dont il a nationalité. 3.3 De fait, détenteur dès le 4 août 1999 d'un passeport bosniaque valable qui lui permettait de voyager comme il le souhaitait, le recourant n'avait alors objectivement plus de raison de demander le surlendemain 6 août un certificat d'identité pour réfugié à moins que préalablement à l'obtention de son passeport, une autorité suisse cantonale ou communale - lui eût fait savoir qu'en tant que réfugié il avait besoin d'un certificat d'identité (pour réfugié) pour voyager et que pour obtenir un tel certificat il fallait qu'il présente un passeport national ou un refus écrit des autorités bosniaques de lui délivrer un passeport. Ayant rempli, le 6 août 1999, le formulaire nécessaire à l'obtention d'un certificat d'identité, le recourant a ensuite été invité à Page 7

E-7182/2006 attendre d'autres instructions qui sont effectivement venues le 31 août suivant par le biais d'une lettre de l'Office des étrangers du canton de C._______ avec, en annexe, une injonction de l'ODM du 25 juin 1999. Le recourant n'y a alors pas donné suite parce que, détenteur depuis peu d'un passeport valable, il a estimé ne plus avoir besoin d'un certificat d'identité pour voyager. Penche également en faveur de la bonne foi du recourant le fait que, par la suite, il n'a pas utilisé son passeport à l'insu des autorités suisses ni cherché à le dissimuler à ces autorités puisqu'il l'a spontanément présenté au Bureau des étrangers de B._______ lorsqu'il y est allé faire renouveler son autorisation de séjour le 8 juillet 2000 (comp. JICRA 1998 précitée p. 244). Sa situation n'est par conséquent pas différente de celle qui aurait été la sienne s'il avait répondu au courrier de l'Office des étrangers du canton de C._______ du 31 août 1999 et remis à cette autorité le passeport qu'elle lui réclamait et qu'il venait d'obtenir ; dans ce cas, l'ODM n'aurait en effet pas pu lui retirer sa qualité de réfugié au motif qu'il s'était fait délivrer un passeport qu'une autorité suisse lui avait expressément demandé d'obtenir. En définitive, il n'appert pas des actes du dossier de motif suffisant pour retenir que le recourant avait l'intention de se réclamer de la protection de l'Etat dont il est ressortissant. En réalité, sa demande de passeport paraît avoir été exclusivement faite pour pouvoir voyager à l'étranger, ce qui lui était impossible jusqu'à l'obtention de son passeport, faute de document valable. Il suit de là que la seconde des trois conditions cumulatives (cf. ch 2.2) nécessaires à la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'art. 1 C ch. 1 de la Convention n'est pas réalisée. 3.4 Vu ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a révoqué l'asile qu'il lui avait accordé le 3 juillet 1998 et qu'il lui a retiré sa qualité de réfugié. 4. Partant, le recours doit être admis, et la décision de l'ODM du 24 avril 2001, annulée. 5. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA). 6. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, Page 8

E-7182/2006 une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier 14 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, le représentant du recourant a résilié son mandat le 21 mai 2007 ; pour les frais encourus jusque là, les dépens sont fixés à Fr. 600.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Page 9

E-7182/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de révocation d'asile du 24 avril 2001 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera au recourant, à titre de dépens, la somme de Fr. 600.- . 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant par lettre recommandée ; - à l'autorité intimée en copie avec dossier (n° réf. N [...]) ; - au [...] de [...], [...], du canton de [...] à [...] par lettre simple Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10

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