Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E7173/2009 et E7175/2009 Arrêt d u 1 3 sept emb r e 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), B._______, né le (…), Gambie, tous deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), en la personne de (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 20 octobre 2009 / N (…) et N (…).
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 2 Faits : A. Le 14 août 2009, A._______ et son frère B._______, alors mineurs, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Sur demande de l'ODM du 19 août 2009, l'autorité cantonale compétente a nommé un tuteur aux intéressés. B. Entendu les 19 août et 15 septembre 2009 au CEP, A._______ a déclaré être ressortissant gambien, d'ethnie mandinga, et avoir toujours vécu avec ses parents et son frère jumeau, prénommé B._______, à C._______ [proche de Serrekunda], où il aurait été scolarisé durant sept ans. Suite au décès de leur père en (…) ou (…), son frère et lui auraient travaillé comme vendeurs au marché de Serrekunda pour subvenir aux besoins de leur famille. Un soir en rentrant du marché, ils auraient été enlevés par trois inconnus en tenue civile et emmenés dans une maison après avoir été cagoulés. Là, ils auraient été frappés suite à leur refus de reconnaître que le président Yahya Jammeh pouvait guérir un individu du sida, et prévenus que leur déni les conduirait en prison. Le même jour, en l'absence de leurs ravisseurs qui leur auraient annoncé leur prochain retour, ils seraient parvenus à s'échapper de la maison où ils étaient retenus en cassant une fenêtre et auraient pris la fuite à pied jusqu'à la frontière sénégalaise. Ils auraient quitté leur pays au mois de janvier 2009 et traversé le Sénégal, le Mali, le Niger et la Libye. Ils auraient rejoint l'Italie sur une petite embarcation et enfin la Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 14 août 2009. Ce recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité, celleci n'étant obligatoire, selon ses déclarations, qu'à partir de l'âge de 18 ans. C. Entendu aux mêmes dates, B._______ a indiqué avoir quitté son pays d'origine pour des raisons analogues à celles de son frère. De même, il n'a remis aucun document d'identité aux autorités en indiquant que, dans son pays, de tels documents ne sont obligatoires qu'à partir de 18 ans.
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 3 D. Par décisions du 20 octobre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi. Cet office a estimé qu'ils n'avaient pas rendu leur identité vraisemblable dès lors qu'ils n'avaient pas remis leurs pièces d'identité et que le récit de leur voyage ainsi que leurs motifs d'asile n'étaient pas crédibles. L'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de ces mesures, estimant cellesci licites, possibles et raisonnablement exigibles du fait que les recourants avaient encore un réseau familial sur lequel ils pouvaient compter en cas de retour dans leur pays d'origine. E. Par actes du 16 novembre 2009, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées et ont conclu à leur annulation et au constat du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution de leur renvoi. Ils ont allégué une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas, selon eux, entrepris les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en charge à leur retour et obtention d'une aide financière indispensable). Enfin, les recourants ont demandé la jonction de leurs causes et l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 30 novembre 2009, le juge instructeur a joint les causes E7173/2009 et E7175/2009 et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. G. Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 15 décembre 2009. H. Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 6 janvier 2010, les recourants ont persisté dans leur argumentation, en réaffirmant notamment que leurs proches en Gambie n'étaient pas en mesure de les prendre en charge.
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 4 I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leurs recours interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables. 2. Les recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant que ces dernières refusaient de reconnaître leur qualité de réfugiés, rejetaient leur demande d'asile et prononçaient leur renvoi de Suisse. Dites décisions sont donc entrées en force sur ces points. 3. 3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 5 exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 6 Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiés des intéressés et ces derniers n'ont pas contesté les décisions sur ce point. 4.3. Dans leur recours, les intéressés allèguent tout d'abord une violation de la CDE pour conclure à l'illicéité de leur renvoi, l'ODM n'ayant pas, selon eux, entrepris les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en charge à leur retour). Ce point n'a toutefois plus à être examiné, dès lors que, les intéressés devenus majeurs depuis le dépôt de leur recours, ne sont plus fondés à se prévaloir utilement de cette convention. 4.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.5. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 7 4.6. En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont en rien établi la haute probabilité d'un risque de cette nature, leur propos étant, d'une manière générale, particulièrement inconsistants, stéréotypés et vagues, de sorte qu'ils ne peuvent être le reflet d'une expérience vécue. En effet, ils n'ont donné aucune description un tant soit peu circonstanciée et précise sur le lieu de leur enlèvement, les deux (version de B._______) ou les trois (version de A._______) ravisseurs qui les auraient attrapés, ou encore le genre de véhicule dans lequel ils auraient été contraints de monter (cf. p.v. de l'audition de A._______ du 15 septembre 2009 Q 6174, 89 ; p.v. de l'audition de B._______ du 15 septembre 2009 Q 99104, 124125). En sus, ils ont été incapables de situer l'endroit où ils auraient été retenus, bien qu'ils s'en soient échappés à pied, avant de rejoindre Banjul, puis la frontière sénégalaise (cf. p.v. de l'audition de B._______ du 15 septembre 2009 Q 106, 109110 ; p.v. de l'audition de A._______ du 15 septembre 2009 Q 7677). Le Tribunal constate que l'attitude des recourants consistant à rester volontairement flous sur des points déterminants et à se borner à répéter les mêmes faits, plutôt qu'à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions, laisse apparaître une volonté de cacher d'éventuelles incohérences entre leurs récits respectifs. Par conséquent, ils ne sauraient déduire un indice de vraisemblance du fait qu'ils auraient "tenu des propos similaires" (cf. recours du 16 novembre 2009 point 12). Par ailleurs, le caractère inconsistant des propos des recourants ne saurait pas non plus être mis sur le compte de leur jeune âge. Enfin, l'enlèvement de deux mineurs, sans profil politique, dans le but de connaître leur avis sur les prétendus pouvoirs guérisseurs du président et de faire pression sur eux pour les faire changer d'avis, est dénué de toute logique, dès lors qu'il est impensable que les recourants aient été considérés comme des opposants susceptibles d'influencer l'opinion publique. Il est peu plausible que les ravisseurs, qui avaient l'intention de faire emprisonner les recourants, les aient laissé seuls dans une maison d'où ils pouvaient facilement s'échapper. Au vu de ce qui précède, les allégations des recourants sont dépourvues de toute vraisemblance. 4.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 8 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2. Il est notoire que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont maintenant majeurs, aptes à travailler, sans charge de famille et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif, ils ont encore des parents dans leur pays d'origine, à savoir leur mère, leurs tantes maternelles et des cousins, soit un réseau familial censé pouvoir les aider à se réinsérer sur place. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 9 6. Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 7. 7.1. En conséquence, l'exécution de leur renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés. 8. Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Ils ne sont que sommairement motivés (art. 111a al. 2 LAsi). 9. 9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières des cas, notamment vu le fait qu'ils étaient mineurs lors du dépôt de leur recours, le Tribunal renoncera à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art 6 let. b FITAF). 9.2. Avec ce prononcé, les demandes d'assistance judicaire partielle deviennent sans objet. (dispositif page suivante)
E7173/2009 ; 7175/2009 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :