Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7144/2017
Arrêt d u 2 5 octobre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), F._______, né le (…), Kosovo, représentés par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 novembre 2017 / N (…).
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Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé des demandes d’asile en Suisse, le 6 décembre 2013, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. Le 18 décembre 2013, leurs données personnelles ont été recueillies par le SEM au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Selon leurs déclarations, ils sont d’ethnie albanaise, musulmans, et habitaient à G._______, au Kosovo, où le recourant travaillait à son propre compte dans la construction (…). Les intéressés ayant déclaré avoir transité par la Hongrie, où ils avaient été enregistrés avant leur entrée en Suisse, le SEM a demandé leur reprise en charge par cet Etat. Par décision du 22 janvier 2014, il n'est pas entré en matière sur leurs demandes et a décidé leur transfert en Hongrie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de celles-ci. Cette décision a fait l’objet d’une première procédure de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), laquelle s’est prolongée en raison de questions de coordination touchant les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur en février 2014 ; dite procédure s'est close par l'annulation de la décision et par le renvoi de la cause au SEM. Au terme d’une seconde procédure de recours, dont la durée a également été prolongée en raison de questions de principe relatives à l’analyse de la situation des demandeurs de protection en Hongrie, le Tribunal a, par arrêt du 13 juin 2017, invité le SEM à entrer en matière sur les demandes d’asile des intéressés. B. Le 6 novembre 2017, le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile. Selon ses déclarations, il serait entré en contact, dans le courant de l’année 2009, avec un client d’origine serbe, pour lequel il aurait effectué des travaux dans la partie nord du Kosovo, administrée par les Serbes. Selon ce qu’il aurait appris plus tard, ce client serait né à H._______ au Kosovo, et aurait travaillé jusqu’en 1999 dans la police au Kosovo, puis en Serbie, à I._______. Avec le temps, le recourant aurait noué des liens d’amitié avec lui. Au cours d’une de leurs rencontres, son client lui aurait confié qu’il
E-7144/2017 Page 3 possédait des informations au sujet d’une fosse commune proche de I._______, dans laquelle auraient été enterrés des (…[un grand nombre]) Albanais du Kosovo durant la guerre. Il lui aurait dit qu’il entendait transmettre ces renseignements aux institutions qui enquêtaient, au Kosovo, sur les disparus et qu’il souhaitait qu’il lui serve d’intermédiaire à cette fin. Après avoir hésité, le recourant aurait accepté, contre l’avis d’un juriste de sa famille qui lui aurait déconseillé de se mêler de cette affaire en raison du caractère politique et délicat d’une telle intervention, mais convaincu de le faire après avoir discuté avec un ancien commandant de l’armée de l’UCK. Ce dernier l’aurait vivement pressé de ne pas laisser passer l’occasion d’obtenir de telles informations et aurait aussitôt organisé un rendez-vous, pour le recourant, avec un des responsables au Kosovo des enquêtes sur les personnes disparues, un certain J._______. Plusieurs entrevues auraient été organisées, ensuite, lors desquelles le recourant aurait servi d’intermédiaire. Le recourant aurait ainsi rencontré, outre J._______, responsable désigné par le gouvernement pour ce dossier, plusieurs autres personnalités du gouvernement kosovar ou de la mission EULEX en charge de la recherche des personnes disparues, (…). Ces rencontres auraient, le plus souvent, eu lieu dans un restaurant à K._______. A deux reprises, en 2010 et 2011, le recourant se serait rendu avec des enquêteurs dans la région de I._______, qu’ils auraient survolée en hélicoptère. Après le second vol, J._______ lui aurait dit que son client (ci-après : l’informateur) n’avait pas su exiger suffisamment d’argent – il aurait demandé (…[somme exigée]) – en échange de ses informations et aurait exprimé le souhait de le rencontrer personnellement. Le recourant aurait été soulagé, espérant ne plus servir d’intermédiaire. Cependant, l’informateur serbe n’aurait pas eu confiance en J._______, parce que celui-ci était un représentant du gouvernement kosovar, et le recourant aurait été amené à continuer d’assumer son rôle. A partir de 2013 environ, le recourant aurait eu l’impression d’être surveillé lors de certains de ses déplacements. Notamment, une voiture l’aurait suivi alors qu’il se rendait à K._______. Puis, deux jours plus tard, il aurait à nouveau aperçu cette même voiture derrière lui alors qu’il se rendait chez un client. Deux mois plus tard, ses filles lui auraient rapporté qu’une personne leur avait demandé, dans la rue, à deux reprises, s’il était leur père. La plus jeune de ses filles lui aurait fait part d’un incident analogue quelque temps après. Il aurait réellement commencé à s’inquiéter lorsque, deux à trois semaines plus tard, son épouse lui aurait téléphoné pour lui dire qu’une personne avait tenté d’enlever leur fils, alors qu’il se trouvait avec elle dans la rue. Cela se serait passé le (…[date]) 2013. Le recourant
E-7144/2017 Page 4 aurait aussitôt rejoint son épouse tout en enjoignant à ses filles de s’enfermer dans leur maison. Après avoir ramené son épouse et son fils chez eux, il aurait immédiatement appelé J._______, qui lui aurait donné rendez-vous à Pristina. Mis au courant des derniers événements, J._______ lui aurait dit qu’il était vain de s’adresser à EULEX, qui ne prendrait aucune mesure avant plusieurs mois. Désorienté et inquiet, le recourant se serait rendu chez son informateur à (…) mais n’aurait trouvé personne à son domicile. Il aurait tenté de le joindre au téléphone, mais sa fille aurait répondu qu’il était absent, car il était à son poste de travail à I._______, en Serbie. Le lendemain, il aurait finalement réussi à le contacter et l’aurait rencontré à K._______. Il aurait vainement tenté de le faire boire pour essayer de comprendre s’il était mêlé à ce qui s’était passé. Après deux jours, durant lesquels il n’aurait pas laissé ses enfants sortir de la maison, il aurait décidé de quitter le pays, pour les mettre en sûreté. Il aurait vendu du matériel de son entreprise à un de ses ouvriers pour financer leur voyage. Après être arrivé en Suisse, il aurait pris contact avec J._______ pour lui expliquer sa décision. Invité à exprimer ce qu’il redoutait en cas de retour dans son pays d’origine, le recourant a déclaré craindre à la fois les membres de la mission EULEX, le gouvernement kosovar et celui de la Serbie. Il a affirmé que les personnes engagées dans ces missions de recherche des disparus n’étaient pas honnêtes. Il a fait valoir que certains individus, qui avaient des intérêts personnels dans ces affaires, étaient bien plus puissants que les autorités de la police kosovare auxquelles il pouvait s’adresser pour être protégé. C. La recourante a également été entendue par le SEM, le 6 novembre 2017. Selon ses déclarations, elle était uniquement informée que son mari servait d’intermédiaire pour la recherche de disparus, car il l’avertissait quand il devait se rendre à ses rendez-vous. En revanche, elle ignorait tout des personnes qui le menaçaient et avaient tenté de l’atteindre en s’en prenant à sa famille. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas spécialement prêté attention à ses filles, lorsque celles-ci lui avaient dit avoir été abordées dans la rue par la personne qui leur avait demandé si elles étaient les filles de A._______. En effet, d’une part, son mari était un homme connu du fait de son entreprise et, d’autre part, les individus psychiquement perturbés et aux comportements étranges n’étaient pas rares au Kosovo, depuis la guerre. Ce n’est que lorsqu’elle serait allée accompagner son fils à l’école, le (…[date]) 2013, et qu’une personne aurait tenté de le lui enlever, qu’elle aurait vraiment eu peur. Cet individu aurait pris l’enfant par la main, avant qu’elle ne s’en aperçoive et parvienne à le lui arracher. Il lui aurait dit que
E-7144/2017 Page 5 son mari ne devait pas se mêler de ce qui ne le regardait pas, et lui aurait aussi fait comprendre qu’il savait à quelle école se rendaient ses filles. Paniquée, elle aurait aussitôt téléphoné à son mari. Son fils aurait, lui aussi, été très impressionné suite à cet incident. (…). Son mari aurait vainement cherché à obtenir de l’aide auprès de la police comme auprès des responsables d’EULEX et se serait rendu sans succès chez les gens avec lesquels il avait collaboré pour trouver une solution. Les recourants n’auraient plus laissé les enfants se rendre à l’école et se seraient décidés à quitter le Kosovo trois jours plus tard. La recourante a encore expliqué, en fin d’audition, qu’elle avait des problèmes de santé et qu’elle avait appris, après son arrivée en Suisse, qu’elle souffrait d’une maladie orpheline (…). D. Par décision du 14 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d’asile. Il a retenu que les faits allégués n’étaient pas pertinents, dès lors qu’il s’agissait de persécutions commises par des tiers, qui n’étaient ni encouragées ni approuvées par l’Etat kosovar et contre lesquelles les intéressés pouvaient faire appel aux autorités de leur pays d’origine, voire aux institutions internationales présente sur place. Il a, par ailleurs, relevé que les déclarations du recourant concernant les personnes dont il redoutait des persécutions en cas d’un retour au Kosovo étaient peu circonstanciées. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure, estimant que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. E. Par acte du 18 décembre 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont notamment reproché au SEM d’avoir retenu, à tort, qu’ils pourraient obtenir une protection de la part des autorités de leur pays d’origine ou des institutions internationales sur place. Ils ont soutenu que l’incapacité de ces dernières à protéger les témoins et même leurs propres collaborateurs était notoire. Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
E-7144/2017 Page 6 F. Par décision incidente du 4 janvier 2018, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire des intéressés et désigné leur mandataire comme mandataire d’office pour la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 17 janvier 2018, qui a été communiquée aux recourants.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 2. 2.1 La Suisse accorde, sur demande, l’asile aux réfugiés, conformément aux disposition de la loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-7144/2017 Page 7 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM n’a, comme le relèvent les recourants, pas expressément mis en doute la vraisemblance de leurs allégués, au regard des exigences de l’art. 7 LAsi. Il a, néanmoins, souligné le caractère particulièrement peu circonstancié du discours du recourant concernant les événements qui lui feraient redouter de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine. C’est le lieu de rappeler qu’il appartient à celui qui demande l’asile de prouver ou du moins rendre vraisemblable les faits qui devraient conduire à lui reconnaître un besoin de protection par un autre Etat. En l’occurrence, force est de constater, avec le SEM, que les déclarations du recourant manquent de substance en ce qui concerne les menaces reçues. On peine à comprendre pour quelles raisons des individus, définis comme des personnes qui auraient intérêt à empêcher la découverte de la réalité sur certaines disparitions, s’en prendraient à lui, alors qu’il n’est qu’un intermédiaire et que les renseignements sont détenus par l’informateur qui, lui, ne semble pas avoir été inquiété. Le recourant a, à plusieurs reprises, fait allusion à la corruption de certains acteurs au sein de l’EULEX ou du gouvernement. Ses propos sont cependant restés particulièrement vagues sur ce point. Certes, l’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu près de quatre ans après son départ du pays, en raison de la durée des procédures relatives à la problématique du transfert en Hongrie. Ce long laps de temps explique certainement sa difficulté à être précis dans les dates ou à se souvenir du nom de certaines personnes qu’il a pu rencontrer. Par contre, il ne permet pas de comprendre son incapacité
E-7144/2017 Page 8 à exposer les raisons qu’il a de penser qu’il était, lui-même, directement visé. Selon la présentation des faits dans le recours, les choses se seraient « précipitées » à partir du moment où l’informateur serbe aurait exigé de l’argent. Ce dernier aurait eu, en 2012, des discussions en privé avec un des membres d’EULEX à ce sujet (cf. pv de l’audition Q. 62). Les déclarations du recourant ont cependant été particulièrement ténues sur ce point ; il n’a, en tous les cas, fourni aucun indice conduisant à la conclusion qu’il existe un lien entre ce fait et des menaces dirigées contre lui et les membres de sa famille. 3.2 Par ailleurs et surtout, le récit du recourant ne permet pas de fonder la thèse selon laquelle les personnes qui le viseraient agiraient pour un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Selon ses déclarations, il s’agirait de personnes qui ne veulent pas que des charniers soient découverts. Les crimes commis à l’époque l’ont, certes, été pour des motifs politiques et ethniques ; en revanche, rien dans les allégations du recourant ne permet de conclure que les personnes voudraient s’en prendre à lui pour un de ces motifs. Il ressort plutôt des termes qu’il a utilisés qu’il s’agit de personnes malhonnêtes et corrompues, dont la seule préoccupation est de défendre des intérêts personnels. 3.3 Les déclarations de la recourante ne contiennent pas, non plus, d’éléments de nature à établir sa qualité de réfugié. En effet, elle ignore quasiment tout des personnes qui pourraient inquiéter son mari et chercher à l’atteindre en s’en prenant aux membres de sa famille. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E-7144/2017 Page 9 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire des intéressés, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne sont pas litigieuses et n’ont pas à être examinées. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, puisque les recourants en ont été dispensés par décision incidente du 4 janvier 2018. 6.2 Par ailleurs, la mandataire des recourants, désignée comme mandataire d’office, a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires à ce titre. Celle-ci est fixée sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Il y a lieu de tenir compte du fait que la mandataire était déjà intervenue dans les procédures précédentes et représentait les intéressés devant l’autorité de première instance, de sorte qu’elle connaissait le dossier. L’indemnité est ainsi fixée à 600 francs.
(dispositif page suivante)
E-7144/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à la mandataire des recourants la somme de 600 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier