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Bundesverwaltungsgericht 12.10.2010 E-7144/2010

12. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,043 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Volltext

Cour V E-7144/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 octobre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par Annelise Geber, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7144/2010 Faits : A. Le 23 octobre 2009, A._______ et son épouse B._______, ressortissants de Bosnie et Herzégovine d'ethnie musulmane ayant vécu à Tuzla depuis 1992, respectivement 1989, ont demandé l'asile à la Suisse. Ils ont en substance fait valoir que le père du requérant, dénommé C._______, avait été tué par un malfaiteur, le (...) 2005, lors d'une attaque à main armée perpétrée dans la station d'essence où il travaillait. A partir de juillet-août 2005, A._______ aurait reçu des appels téléphoniques d'inconnus le menaçant de mort au cas où il dénoncerait l'assassin de son père aux autorités. Croyant que les criminels avaient des liens avec la police, les requérants auraient quitté leur pays le 22 octobre 2009. Ils ont produit leur certificat de mariage, ainsi que leurs cartes d'identité et leurs permis de conduire respectifs. Ils ont également fourni un rapport de l'employeur de C._______, daté du (...) 2005, accompagné d'un article de presse du (...) 2006. Ils ont, enfin, déposé un constat de police dressé le (...) 2005, par l'inspecteur D._______ (avec les traductions en français des deux derniers documents cités). B. Par décision du 21 janvier 2010, l'ODM a refusé aux intéressés la qualité de réfugié et l'asile aux motifs que les agissements dirigés contre eux, pour autant qu'ils aient été avérés, émanaient de tiers, n'étaient donc pas imputables aux autorités de leur pays, et partant, n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il a ajouté à ce propos que la police bosniaque n'était pas restée passive, mais avait procédé à une enquête et interpellé des suspects. Dit office a, d'autre part, ordonné le renvoi des requérants et l'exécution de cette mesure qu'il a estimée possible, raisonnablement exigible et licite. Sur ce dernier point, il a estimé que les intéressés n'avaient pas rendu hautement probable un risque concret et sérieux de traitements contraires au droit international. En effet, ces derniers ne s'étaient expatriés qu'en octobre 2009 alors qu'ils avaient indiqué avoir été victimes de menaces de mort depuis 2005 déjà. L'autorité inférieure a ensuite relevé que A._______ avait, dans un premier temps, allégué n'avoir pas vu l'assassin de son père, puis avait affirmé le contraire et décrit cette personne. Elle a également observé que l'intéressé n'avait pas expliqué pourquoi il avait fait l'objet de menaces de mort répétées durant une aussi longue période. Page 2

E-7144/2010 C. Par recours formé le 19 février 2010 contre la décision de l'ODM du 21 janvier 2010, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur non-renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont versé au dossier une lettre datée du (...) 2010, par laquelle l'inspecteur principal E._______ leur a communiqué les éléments essentiels du constat effectué par la police après l'assassinat de C._______. Les intéressés ont en outre livré une attestation délivrée, le (...) 2010, par le Procureur du canton de Tuzla, dont il ressort notamment que la procédure pénale ouverte suite au meurtre de C._______ poursuit son cours. Ces deux documents étaient accompagnés de leurs traductions respectives en allemand. D. Par arrêt du 4 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), faisant globalement sienne l'argumentation retenue par l'ODM dans son prononcé du 21 janvier 2010, a rejeté le recours du 19 février 2010. E. Par acte du 10 mai 2010, A._______ et B._______ ont sollicité le réexamen de la décision de l'autorité inférieure du 21 janvier 2010. Sept jours plus tard, l'ODM a reçu un certificat médical établi le 12 mars 2010 par le docteur F._______ concernant le requérant, une attestation d'adhésion des parents de A._______ au parti populaire pour un avenir meilleur, émise le (...) 2010, un deuxième exemplaire du constat de police du (...) 2005 produit en procédure ordinaire de première instance (avec sa traduction en français), ainsi qu'une déclaration, elle aussi accompagnée de sa traduction en français, faite le (...) 2010 par l'inspecteur de police G._______. Celuici confirme le dépôt de deux plaintes par la mère de l'intéressé, H._______, en dates du (...) 2009 et du (...) 2010, en raison de menaces lancées contre elle par des inconnus désireux d'obtenir des renseignements sur son fils A._______. F. Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 10 mai 2010. Il a, d'une part, observé que les nouveaux documents produits montraient que la police avait mené des enquêtes et que les autorités bosniaques avaient pris des mesures Page 3

E-7144/2010 pour protéger les proches des intéressés. Il a, d'autre part, fait remarquer que les troubles psychiques exposés dans le certificat médical du 12 mars 2010 pouvaient être soignés en Bosnie et Herzégovine et notamment auprès de la Clinique universitaire de Tuzla. Cette décision du 25 mai 2010 n'a fait l'objet d'aucun recours. G. Par acte du 20 juillet 2010, A._______ et B._______ ont à nouveau requis le réexamen de la décision de l'ODM du 21 janvier 2010 en ce qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine. Ils ont conclu à son annulation et au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont également demandé l'assistance judiciaire partielle et ont livré un deuxième exemplaire du certificat médical du docteur F._______ du 12 mars 2010. H. Par décision incidente du 5 août 2010, l'ODM, faisant application de l'art. 17b de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a imparti aux requérants un délai échéant au 20 août 2010 pour s'acquitter du montant de Fr. 600.- à titre de garantie des frais de procédure, sous peine de non-entrée en matière sur leur demande de reconsidération du 20 juillet 2010. Dit office a en effet estimé cette dernière d'emblée vouée à l'échec, vu l'absence de nouveauté des motifs de réexamen invoqués par les intéressés. I. Faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, l'ODM, par décision du 1er septembre 2010 (notifiée le lendemain), n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 20 juillet 2010. J. Par recours formé le 4 octobre 2010 (selon indication du sceau postal) contre cette décision, les intéressés ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande de reconsidération du 20 juillet 2010 et au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont par ailleurs requis les mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont produit une deuxième attestation du Procureur du canton de Tuzla, datée du (...) 2010 (avec sa traduction en allemand), signalant qu'en dépit de l'enquête activement menée jusqu'ici, l'assassin de C._______ n'avait pas encore été découvert. Page 4

E-7144/2010 Ils ont aussi déposé des exemplaires supplémentaires de la première attestation de ce même procureur du (...) 2010, de la déclaration de l'inspecteur de police G._______ du (...) 2010, et de la lettre de l'inspecteur principal E._______ du (...) 2010. Ils ont enfin livré un nouveau certificat médical du docteur F._______, émis le 28 septembre 2010. Ce dernier confirme en substance que les troubles de santé de son patient sont identiques à ceux déjà relatés dans son premier certificat du 12 mars 2010. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA; art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. 2.2 En l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la Page 5

E-7144/2010 demande de réexamen du 20 juillet 2010. Dès lors, le chef de conclusions des recourants tendant à l'octroi de l'admission provisoire (cf. let. J supra) est irrecevable (voir dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 3. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 2 supra), seule doit être tranchée, in casu, la question de savoir si l'ODM pouvait ou non appliquer l’art. 17b al. 2 et al. 3 let. a LAsi, en vertu duquel il n’est pas entré en matière sur une demande de réexamen lorsque l'intéressé ne s'acquitte pas de l'avance des frais de procédure requise dans le délai imparti, étant rappelé que cet office dispense, sur demande, le requérant du paiement de dite avance si son indigence est établie et que les conclusions de sa demande de reconsidération n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi). 4. 4.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ; KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947 ss). Page 6

E-7144/2010 4.2 Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond, soit in casu, l'arrêt du Tribunal du 4 mars 2010 confirmant matériellement la décision de l'ODM du 21 janvier 2010 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi (cf. let. D, resp. B supra). 4.3 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; ATF 109 Ib 246 ss consid. 4a p 250 s. ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.; JAAC 40.87 p. 86) et à obtenir notamment une nouvelle appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire (sur ces questions, voir également BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 no 13, p. 1160). 5. En l'occurrence, la première attestation du Procureur du canton de Tuzla du (...) 2010, ainsi que la lettre de l'inspecteur principal E._______ du (...) 2010, annexées au mémoire de recours du 1er octobre 2010 (cf. let. J supra), ont déjà été jointes au précédent mémoire de recours du 18 février 2010 (cf. let. C supra). Elles ont donc été prises en considération par le Tribunal dans son arrêt sur recours du 4 mars 2010 mettant un terme à la procédure ordinaire (cf. let. D supra). De telles pièces ne sauraient dès lors être à nouveau appréciées par cette même autorité judiciaire (cf. consid. 4.3 supra). Le premier certificat médical du docteur F._______ du 12 mars 2010 et la déclaration de l'inspecteur G._______ du (...) 2010, eux aussi joints au mémoire de recours du 4 octobre 2010, ont, quant à eux, déjà été Page 7

E-7144/2010 examinés par l'ODM lorsque celui-ci a rejeté la première demande de reconsidération des intéressés du 10 mai 2010, par décision du 25 mai 2010, entrée en force de chose décidée, faute de recours (cf. let. F supra). Compte tenu du caractère définitif et exécutoire de ce prononcé-là, non contesté par les recourants, ces deux derniers documents, ne peuvent, eux non plus, être examinés et appréciés par le Tribunal (cf. consid. 4.3 supra). Il en va de même du second certificat médical du docteur F._______ du 28 septembre 2010, qui ne revêt aucun caractère de nouveauté (cf. 2ème parag. : "Die aktuelle Situation ist unverändert...") par rapport au premier certificat susvisé de ce médecin du 12 mars 2010. La seconde attestation du Procureur du canton de Tuzla du (...) 2010 (cf. let. J supra), de contenu au demeurant semblable à celui de la première attestation de cette autorité du (...) 2010 (cf. let. C supra), n'est, quant à elle, assurément pas de nature à établir le caractère illicite de l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine. En effet, ce document atteste que les autorités de ce pays continuent à rechercher activement le meurtrier de C._______ et qu'elles ne paraissent donc pas complices des adversaires allégués des intéressés, contrairement aux suppositions initiales émises à ce sujet par ces derniers en procédure ordinaire (cf. let. A supra). Plus généralement, les éléments et arguments invoqués à l'appui de la seconde demande de réexamen du 20 juillet 2010, ainsi que du recours du 1er octobre suivant, ne laissent apparaître aucune modification notable des circonstances au sens de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées (cf. consid. 4.2 supra). En réalité, force est bien plutôt de constater que les intéressés tentent d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà portés à la connaissance du Tribunal, respectivement de l'autorité inférieure, en procédure ordinaire, puis lors de la première procédure de reconsidération, ce à quoi ne saurait servir l'institution du réexamen (cf. consid. 4.3 supra, dern. parag.). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la demande de reconsidération du 20 juillet 2010 était d'emblée vouée à l'échec et qu'il a requis le paiement du montant de Fr. 600.à titre de garantie des frais de procédure, sans examiner plus avant une éventuelle indigence des intéressés (cf. consid. 3 supra). En outre, Page 8

E-7144/2010 pareil montant n'est pas excessif et se révèle conforme au principe d'équivalence (cf. ATAF 2008/3 consid. 3 p. 27ss). 6. Vu ce qui précède, le Tribunal confirme le prononcé du 1er septembre 2010, par lequel l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 20 juillet 2010 tendant au réexamen de sa décision d'exécution du renvoi du 21 janvier 2010. Le recours du 4 octobre 2010 est dès lors rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). La demande de mesures provisionnelles devient pour le surplus sans objet. 7. 7.1 La requête d'assistance judiciaire partielle (cf. let. J supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 à 5 cidessus. 7.2 Les recourants, ayant succombé, doivent prendre en charge l'intégralité des frais judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-7144/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l'ODM, ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 10

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