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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2016 E-7143/2016

24. November 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,704 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 novembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7143/2016

Arrêt d u 2 4 novembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (…).

E-7143/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 10 octobre 2016, le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles (audition sommaire), du 17 octobre 2016, la décision du 11 novembre 2016 (expédiée le 15 novembre 2016 et notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 18 novembre 2016, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 novembre 2016,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

E-7143/2016 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de l’examen du SEM qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, ladite autorité rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]) ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l’aide de critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

E-7143/2016 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et les références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9

E-7143/2016 Page 5 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le (…) 2015, que, lors de son audition, le recourant a notamment allégué que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision négative en 2016, qu'un recours avait été déposé par son avocat et que cette procédure était encore pendante lorsqu’il a quitté l’Italie pour rejoindre la Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2016, let. g et point 2.06), que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 21 octobre 2016, soumis une demande aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application des dispositions réglementaires, que, dans son mémoire de recours, il s’oppose toutefois à son transfert en Italie, arguant qu’il risquerait d’être renvoyé dans son pays d’origine suite à la décision négative des autorités italiennes sur sa demande d’asile, qu'il soutient en outre que l'Italie ne serait plus en mesure de faire face à ses obligations et qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques, aussi bien dans les procédures d'asile que dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile,

E-7143/2016 Page 6 qu’il affirme qu’un transfert vers l’Italie l’exposerait dès lors au risque d’être privé de ressources et d’hébergement, et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, que, toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, il n’y a pas de raisons de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE (cf. l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III), qu’en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, la présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure »), comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert

E-7143/2016 Page 7 (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 103 ; arrêt K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, par. 338 ss ; arrêt R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse précité, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse précité (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, par. 352 ss),

E-7143/2016 Page 8 que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant a, selon ses dires, pu valablement déposer un appel à l’encontre de la décision négative rendue par les autorités italiennes (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2016, point 2.06), que, même si une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine a été prise dans l’intervalle, cela ne constituerait pas une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que, dès lors, le transfert de l’intéressé en Italie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, dans le laps de temps dont il aurait besoin pour organiser son départ de l'espace Dublin, au cas où son ultime recours aurait été ou serait rejeté, qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son

E-7143/2016 Page 9 transfert, au cas où un ultime recours aurait abouti ou aboutirait à l'annulation de son renvoi d'Italie et consécutivement de l'espace Dublin, qu’en outre, l’intéressé, qui a déjà vécu près d’une année en Italie, n’a pas indiqué avoir concrètement mené, durant cette période, une existence non conforme à la dignité humaine, qu’au contraire, lors de son audition sommaire, il a précisé avoir été hébergé à B._______, dans un appartement mis à disposition par l’Etat italien (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2016, point 2.06), que, toujours ses propres dires, il aurait volontairement quitté cet hébergement pour se rendre en Suisse, sans attendre la réponse des autorités juridictionnelles italiennes sur son recours en matière d’asile, que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir pris en charge, qu'en outre, à supposer qu'elle soit vraisemblable, l'allégation selon laquelle il aurait été victime de comportements racistes en Italie, ne constituerait pas pour autant la preuve d'un mauvais traitement interdit par l'art. 3 CEDH, que si le recourant devait être, après son retour en Italie, confronté à de tels comportements de la part de la population, il lui appartiendrait de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires, par l’intermédiaire de son avocat, que, pour le surplus, le recourant s’est borné, dans son recours, à des déclarations stéréotypées, essentiellement reprises du dernier rapport de l’OSAR précité, qu’enfin, l’intéressé, un homme sans charge familiale et sans problème de santé particulier (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2016, point 8.02), n’appartient pas à une catégorie de population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité (par. 118 à 122), pour laquelle l’Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4),

E-7143/2016 Page 10 que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au recourant, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en l'Italie, pays dans lequel il a séjourné pendant près d’une année, n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

E-7143/2016 Page 11 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7143/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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