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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2009 E-7142/2009

19. November 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,622 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7142/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Roger Macumi, Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s (CCSI-SOS Racisme), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7142/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er octobre 2009, la décision du 9 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 novembre 2009, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 2

E-7142/2009 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que, pour toute explication, il a affirmé avoir perdu son passeport durant son voyage, que, toutefois, le récit qu'il a livré de son périple du Nigéria jusqu'à Bâle est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant invraisemblable, qu'à titre d'exemple, il n'a été capable ni de situer la ville turque dans laquelle il aurait atterri ou les autres localités traversées pour arriver en Suisse, ni d'estimer le nombre de personnes avec qui il aurait voyagé depuis la Turquie, que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé prétend avoir été scolarisé et qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'ainsi, l'intéressé a déclaré, en substance, que son père avait été le chef de son village d'origine, qu'à son décès, il aurait dû hériter des avantages liées à sa fonction, que, toutefois, son demi-frère s'y serait opposé et aurait tenté de l'éliminer par le biais d'hommes de main, Page 3

E-7142/2009 que craignant pour sa vie, l'intéressé aurait quitté le pays, que, cependant, ce motif ne remplit manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas pertinent en matière d'asile, qu'en effet, l'origine de ces problèmes ne peut être mise en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé, mais doit l'être avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions relevant du droit commun que celui-ci aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays, qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements de son cousin seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait obtenir protection auprès d'elles, qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités nigérianes interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et, le cas échéant, ouvrent une ou des poursuites pénales contre le ou les responsables, que cela dit, le récit des événements ayant conduit le recourant à quitter son pays est incohérent, vague, dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue et, dès lors, invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi au Nigéria, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé Page 4

E-7142/2009 expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, quel qu'il soit (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, Page 5

E-7142/2009 que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6

E-7142/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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