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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2016 E-7099/2015

6. Dezember 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,402 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 10 septembre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7099/2015

Arrêt d u 6 décembre 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leur enfant, C._______, né le (…), Sri Lanka, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Colombo, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 10 septembre 2015 / N (…).

E-7099/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à Colombo par A._______, pour lui-même et son épouse, B._______, le 28 novembre 2011 (date du sceau de l’Ambassade de Suisse à Colombo, ci-après : Ambassade), la lettre datée du lendemain, par laquelle l’Ambassade a invité le recourant à apporter des informations complémentaires, en répondant précisément aux questions posées, l’écrit du 9 janvier 2012 (date du sceau de l’Ambassade) de l’intéressé, et ses annexes, la lettre datée du même jour, par laquelle l’Ambassade a invité le recourant à apporter de plus amples informations, en répondant précisément aux questions posées, les écrits des 3 février 2012, 15 juin 2012 et 19 décembre 2012 (dates du sceau de l’Ambassade) de A._______, et leurs annexes, le courrier du 15 février 2013, par lequel l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) a invité l’intéressé à se déterminer sur l’éventuel rejet de sa demande d’asile déposée à l’étranger, l’écrit de l’Ambassade daté du 16 avril 2015, auquel le recourant a répondu le 28 avril 2015 (date du sceau de l’Ambassade), les auditions du 11 mai 2015 de A._______ et B._______ à l’Ambassade, la décision du 10 septembre 2015, transmise aux intéressés par l’entremise de l’Ambassade, le 22 septembre 2015, par laquelle le SEM leur a refusé l’entrée en Suisse et a rejeté la demande d’asile, le recours du 19 octobre 2015 (date du sceau postal), rédigé en anglais, contre cette décision, concluant à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse,

E-7099/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les intentions et arguments de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible, que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et 108 al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/11 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient compte des éléments afférents à la situation de l'Etat concerné tels qu'ils se présentent au moment où il statue, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogée au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'occurrence, étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (RO 1999 2262),

E-7099/2015 Page 4 que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible, qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 aOA 1), qu'en l'espèce, l'Ambassade a procédé à l'audition de A._______ et de B._______, le 11 mai 2015, lors desquelles ils ont pu faire valoir leurs motifs d’asile et leur situation au Sri Lanka, complétant ainsi la demande d'asile du 28 novembre 2011 et les écrits des 9 janvier 2012, 3 février 2012, 15 juin 2012 et 19 décembre 2012, que le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas, qu'afin d'établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267), que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l’étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),

E-7099/2015 Page 5 qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), que, dans ses écrits ainsi qu’au cours de son audition, A._______ a déclaré avoir été recruté de force par le groupe Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), le (…) 2004, et y avoir travaillé jusqu’au (…) 2009, qu’il aurait eu pour mission de (…) au sein du groupe LTTE, de décembre 20(…) à mai 20(…), aurait ensuite été affecté à la (…), et aurait enfin travaillé (…) du mouvement jusqu’en 2008, qu’il aurait également combattu au front lors d’une journée en 20(…), que, le (…) 2008, il aurait quitté ses fonctions sans autorisation pour rejoindre son épouse, que, lors de son arrivée dans la zone sous contrôle gouvernemental, il aurait été détenu dans plusieurs camps de réhabilitation, pendant deux ans et un mois, et aurait été libéré le (…) 2011, que, depuis sa libération, il résiderait avec son épouse et aurait l’obligation de se rendre, une fois par semaine, dans un camp militaire pour signer un registre, que les autorités organiseraient des réunions et l’obligeraient à participer à des rassemblements, que l’armée et des personnes inconnues se rendraient, environ deux à trois fois par mois, à son domicile pour l’interroger et inspecter les lieux, que n’ayant pas été présent, lors d’une inspection, il aurait été convoqué par des agents au poste de police, lesquels lui auraient depuis lors interdit de se déplacer hors de son lieu de domicile sans permission, qu’il ne se sentirait dès lors pas en sécurité dans son Etat d’origine,

E-7099/2015 Page 6 qu’entendue, le 11 mai 2005, B._______ a fait état des visites domiciliaires des autorités, lesquelles vérifieraient régulièrement si son mari réside à leur domicile, qu’elle a également indiqué avoir travaillé pour le groupe LTTE, au sein de la « (…) », mais ne plus avoir de contact avec ce mouvement, qu’après la guerre, elle aurait été contrainte de signer un registre officiel à deux ou trois reprises, avant de déménager avec ses parents et être libérée de cette obligation, que, dans sa décision du 10 septembre 2015, le SEM a retenu que les mesures de surveillance auxquelles les intéressés étaient astreints ne revêtaient pas le caractère d'une persécution, faute d’intensité suffisante, au sens de la loi sur l'asile, que, bien que des doutes puissent être émis sur la vraisemblance des propos de A._______ quant à son engagement forcé au sein du groupe LTTE, il a relevé que ses motifs étaient insuffisants pour fonder une crainte au sens de l’art. 3 LAsi, que le Tribunal partage cette appréciation, qu’à supposer que l’appartenance de l’intéressé au groupe LTTE par le passé puisse être considérée comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, il ne peut être retenu que les motifs allégués soient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu’en effet, les intéressés n’ont pas rendu hautement probable qu’ils étaient exposés au Sri Lanka à un risque aigu et imminent de devoir subir une mise en danger de leur vie, de leur intégrité physique ou de leur liberté, que les mesures décrites s'inscrivent dans le cadre des mesures de surveillance dont les anciens membres actifs des LTTE font l'objet, qu’elles ne font cependant pas état d’une discrimination particulière de A._______ par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de réhabilitation et ne démontrent pas un risque de sérieux préjudice,

E-7099/2015 Page 7 que certes, l'attitude parfois menaçante des agents qui se rendent à leur domicile pour les questionner témoigne de leur volonté de les intimider et de les maintenir sous contrôle, que, cependant, même si elles mettent en évidence la persistance d'une certaine méfiance des autorités à leur encontre, voire une attitude chicanière de leur part, elles ne sauraient être assimilées à de graves atteintes à leur dignité et à leurs droits humains, qu’en outre, les intéressés n'ont pas fourni d'indices concrets qui permettraient d'admettre, au-delà de simples suppositions, que ces mesures seraient le présage d'un risque sérieux et imminent de préjudices, déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que A._______, libéré d’un camp de réhabilitation depuis plus de cinq ans et exerçant actuellement le métier de maçon, a au contraire personnellement admis que sa vie n’était pas menacée (procès-verbal d’audition du 11 mai 2015 p. 3), qu’à l’appui de son écrit du 9 janvier 2012, il a notamment produit une copie de son passeport et de celui de sa femme, délivrés le (…) 2011, ce qui laisse penser que, déjà à ce moment, les autorités ne nourrissaient plus de soupçons particuliers à leur endroit, qu’enfin, au stade du recours, A._______ a exprimé son inquiétude d’être confronté à de plus sérieux problèmes et faire l’objet de réelles investigations, notamment suite au rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU) portant sur des allégations de violations des droits de l'homme durant le conflit au Sri Lanka, qu’il n'a toutefois pas allégué de faits concrets susceptibles de constituer des indices propres à amener à la conclusion que cette crainte serait objectivement fondée, d’autant plus que le rapport précité ne se rapporte pas à lui en particulier, que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des intéressés seraient aujourd'hui exposées, dans leur Etat d’origine, à une menace imminente qui justifierait impérativement l'octroi d'une autorisation d'entrée pour la poursuite en Suisse de la procédure d'asile,

E-7099/2015 Page 8 que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile déposée le 28 novembre 2011, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)

E-7099/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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