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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2014 E-7089/2014

11. Dezember 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,270 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung; Verfügung des BFM vom 19. November 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7089/2014

Arrêt d u 11 décembre 2014 Composition

Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 novembre 2014 / N (…).

E-7089/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 septembre 2014, la décision du 19 novembre 2014 (notifiée le 1 er décembre 2014), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 4 décembre 2014 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 décembre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu,

E-7089/2014 Page 3 que, au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'examiner en premier lieu, que le recourant a été entendu, le 9 septembre 2014, sur ses données personnelles, brièvement sur ses motifs d'asile, sur l'itinéraire suivi pour arriver en Suisse et, enfin, sur son éventuel transfert en Italie, que, sur ce dernier point, le recourant a dit n'avoir aucun motif allant à l'encontre de la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile, ne pas savoir quelles pourraient être les conséquences éventuelles, que les autorités italiennes lui avaient certes sauvé la vie, mais qu'il ne voulait pas rentrer au Nigeria car il y serait en danger, que l'ODM, dans sa décision du 19 novembre 2014, a tenu compte de la crainte du recourant d'être refoulé au Nigeria et a motivé sa décision en conséquence, que, ainsi, le Tribunal constate que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, qu'il y a dès lors lieu de rejeter ce grief, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accom-

E-7089/2014 Page 4 plissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande ayant été déposée le 2 septembre 2014, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit

E-7089/2014 Page 5 une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressé dit être entré en Italie clandestinement, à bord d'un bateau, le 23 août 2014, avoir été intercepté par les gardesfrontières de cet Etat et être resté une semaine dans un camp de réfugiés avant de gagner la Suisse, qu'en date du 12 septembre 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que l'intéressé conteste la compétence de l'Italie et déclare qu'il n'a fait que transiter par cet Etat pour se rendre en Suisse, qu'à ses yeux, son passage par l'Italie ne constitue pas un indice au sens de l'art. 22 par. 3 let. b du règlement Dublin III, qu'implicitement, il en déduit que l'Italie n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile, que l'argumentation de l'intéressé ne saurait être suivie, qu'en effet, son intention de ne faire que transiter par l'Italie pour se rendre en Suisse n'a pas d'impact sur la procédure de désignation de l'Etat responsable, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),

E-7089/2014 Page 6 que selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le fait de franchir irrégulièrement la frontière d'un Etat Dublin suffit, sous réserve du respect d'autres conditions de cette disposition, pour désigner cet Etat comme responsable, qu'en l'espèce, l'intéressé a lui-même déclaré être entré en Italie clandestinement, que ce fait constitue bel et bien un indice au sens de l'art. 22 al. 3 let. b du règlement Dublin III, corroboré par ailleurs par une fiche au dossier que l'intéressé affirme avoir obtenu après avoir été intercepté par les gardes-frontières italiens, désignant la date de son entrée dans ce pays ("2°/139 2° Sbarco del : 23/08/2014), que l'intéressé avance encore que, dans la mesure où l'Italie n'a pas expressément accepté la demande de prise en charge émise par la Suisse, elle n'est pas responsable pour examiner sa demande d'asile, que cet argument ne saurait non plus être suivi, que seul un refus explicite des autorités italiennes, dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, aurait pu conduire la Suisse à accepter d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, que, néanmoins, et comme indiqué ci-dessus, l'Italie, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, est réputée avoir accepté sa compétence, que la compétence de l'Italie est dès lors donnée, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,

E-7089/2014 Page 7 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 e du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]),

E-7089/2014 Page 8 que le recourant fait valoir qu'un transfert en Italie l'exposerait à un risque de refoulement au Nigeria et qu'il devrait faire face à de sérieuses difficultés économiques et sociales, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le requérant a également sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, les autorités de ce pays n'étaient alors pas tenues de respecter dites directives, qu'il lui appartiendra dès lors de déposer une telle demande auprès des autorités italiennes dès son arrivée en Italie, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'un renvoi entré en force, qu'enfin, contrairement à ce qu'il allègue, l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son arrêt T. contre Suisse précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers

E-7089/2014 Page 9 Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'il s'agit en effet d'un homme jeune et sans charge de famille, que ses allégations, articulées au stade de recours, selon lesquelles il souffre de problèmes psychiques ne sont aucunement étayées, que par ailleurs, lors de son audition du 9 septembre 2014, le recourant a expressément déclaré être en bonne santé, que partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-7089/2014 Page 10 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-7089/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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