Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.12.2008 E-7077/2008

8. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,561 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7077/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2008 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...), Cameroun, représentée par Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende, en la personne de Kathrin Stutz, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7077/2008 Faits : A. le 15 octobre 2008, X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich. B. Entendue à l'aéroport, puis par l'ODM, la requérante a déclaré être originaire de la ville de A._______. Ses parents étant morts dans un accident alors qu'elle n'avait que deux ans, elle aurait été prise en charge par un couple ami de ceux-ci. Alors qu'elle avait atteint l'âge de douze ans, l'intéressée aurait dû cesser sa scolarité et aurait été forcée par ses parents adoptifs à la prostitution, devant recevoir plusieurs clients par semaine. En août 2008, elle aurait reçu la visite d'un client du nom de B._______, à qui elle aurait fait part de son sort. Pris de pitié, B._______ aurait décidé de l'aider et, le 9 octobre 2008, lui aurait remis un téléphone portable, avec la consigne de sortir de la maison dès qu'il sonnerait. Le 11 octobre, l'appel promis ayant eu lieu, la requérante serait sortie et aurait rejoint B._______ ; le garde normalement en poste devant la maison aurait été absent. Ne disposant d'aucun bagage, l'intéressée aurait saisi, en partant, le sac d'une femme invitée par ses parents adoptifs, qui se trouvait là depuis deux jours et qui logeait dans la même pièce qu'elle. B._______ aurait emmené l'intéressée à Douala et l'aurait fait embarquer, le 12 octobre, sur un vol pour Paris, via Zurich, en l'avertissant que quelqu'un l'attendrait à l'arrivée. Il lui aurait remis un passeport et d'autres documents au nom d'une dénommée Y._______, invitant la requérante à se fait passer pour cette femme. Fouillant durant le vol dans le sac subtilisé, elle y aurait trouvé un acte de naissance et un certificat scolaire au nom de Z._______. A l'arrivée à Paris, le lendemain 13 octobre 2008, la police de l'aéroport a constaté que la photographie apposée sur le passeport n'était pas celle de l'intéressée et lui a signifié une interdiction d'entrée. Le même jour, la requérante a été refoulée vers la Suisse, par un vol à destination de Zurich. Page 2

E-7077/2008 C. L'intéressée a été trouvée en possession du passeport au nom de Y._______, qui comportait des timbres indiquant plusieurs trajets antérieurs entre Douala et Paris ; elle détenait également un titre de séjour français, une carte d'assurance-maladie, un abonnement de transports publics et un certificat de vaccination au même nom, ainsi qu'un billet rédigé à son intention par la même femme, et indiquant les données personnelles que la requérante devait mémoriser. D. Par décision du 15 octobre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a refusé à la requérante l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Zurich. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. E. Par décision du 3 novembre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, vu le manque de pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués. Il a également prononcé son renvoi de Suisse, avec effet le jour suivant l'entrée en force. Selon l'autorité de première instance, vu le manque de collaboration de la requérante et sa carence à fournir des données personnelles claires, on ne pouvait examiner de plus prêt le caractère exécutable du renvoi. F. Interjetant recours contre cette décision, le 6 novembre 2008, l'intéressée a fait valoir que sa qualité de mineure, non contestée, devait exclure l'exécution de son renvoi aussi longtemps que la possibilité d'un encadrement adéquat après son retour, de la part de proches ou d'une institution spécialisée, ne serait pas établie. Plus largement, elle a soutenu que le fait d'être, comme elle, victime d'un trafic d'êtres humains et privée de tout réseau social et familial en cas de renvoi obligeait l'autorité à éclaircir tous les faits pertinents avant de statuer. La recourante a conclu au non-renvoi de Suisse, subsidiairement à la cassation, et a requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Page 3

E-7077/2008 G. Par ordonnance du 11 novembre 2008, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi et a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 novembre 2008, au motif que le récit de l'intéressée étant inconsistant et invraisemblable, son implication dans un réseau de prostitution n'était pas crédible. Son but véritable était, en trompant l'autorité et refusant de donner des renseignements précis, de prolonger son séjour en Suisse. La recourante, qui entre-temps a confié la défense de ses intérêts au Service de consultation zurichois pour les demandeurs d'asile (Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende), n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 S’il refuse l’entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l’ODM peut rejeter la demande d’asile conformément aux art. 40 et 41 (art. 23 al. 1 let. a LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de cinq jours ouvrables prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 2 LAsi). Page 4

E-7077/2008 2. 2.1 La recourante n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la Page 5

E-7077/2008 torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. 5.2 Le Tribunal admet certes que le récit de la recourante n'est guère crédible. Sur un plan général, en premier lieu, les circonstances dans lesquelles la recourante aurait été soudainement contrainte à la prostitution par ses parents adoptifs n'emportent pas pleinement la conviction. Plus spécifiquement, on relèvera d'abord que le comportement du dénommé B._______ n'est pas vraisemblable et ne répond à aucune logique. S'il avait simplement voulu aider la recourante, on comprend mal pourquoi il aurait minutieusement organisé son départ pour l'Europe, au lieu de la mettre à l'abri dans une autre localité du Cameroun. Il n'est pas non plus explicable que B._______ ait voulu faire passer l'intéressée pour une autre personne et ait assumé les frais élevés du voyage jusqu'à Paris. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par les dires de la recourante, qui prétend ne connaître personne à A._______ et n'y avoir eu aucune relation dans les trois années antérieures à son Page 6

E-7077/2008 départ, ni par les circonstances de sa fuite, accomplie avec une surprenante facilité et dans un cumul de circonstances favorables. Bien plutôt, les faits décrits montrent que le départ de l'intéressée ne s'est pas fait dans l'improvisation mais a été soigneusement préparé, puisqu'une nouvelle identité lui a été attribuée et qu'elle aurait pu prendre l'avion aussitôt après son départ de A._______. Le ton et la teneur du billet laissé par Y._______ indiquent d'ailleurs que celle-ci et la recourante se connaissaient et étaient de connivence avec les organisateurs du voyage. Dans ce sens, il n'est pas non plus convaincant que l'intéressée se soit trouvée fortuitement en possession du certificat de naissance de Z._______ et l'ait emporté par mégarde ; il est au contraire fort probable qu'elle disposait par là d'une autre identité d'emprunt. 5.3 Cela étant, il n'en reste pas moins que la qualité de mineure de la recourante, qui n'a pas été contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées. Plus généralement, l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), qui lie cette autorité, rappelle que l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 6 cons. 6.1 p. 57). Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable (cf. JICRA 2006 n° 24 cons. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 cons 6b-c p. 12-14) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de vérifier de manière concrête que celui-ci, après son retour, pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution spécialisée, qui porront lui accorder l'encadrement nécessaire. 5.4 Or, en l'espèce, ce contrôle n'a manifestement pas été fait. L'ODM, excipant du manque de collaboration de la recourante et de l'invraisemblance de son récit, a considéré que le caractère exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas à être examiné et, implicitement, que l'intéressée pourrait être prise en charge à son retour. L'hypothèse proposée par l'ODM n'est toutefois pas suffisamment étayée. En effet, même si, comme on l'a vu, la recourante n'a pas décrit les faits de manière crédible, le caractère soigneusement Page 7

E-7077/2008 planifié de son voyage rend plausible qu'elle a été prise en charge par un réseau spécialisé ; dans ce contexte, on ne peut exclure qu'elle ait en effet été contrainte à la prostitution au Cameroun, et ait été envoyée en Europe à cette même fin. Il incombait donc à l'autorité de première instance de vérifier avec plus de soin si les conditions du renvoi, telles que rappelées plus haut, étaient remplies. Un éventuel manque de collaboration de la recourante ne dispensait pas en soi l'ODM de cette tâche. En effet, il s'agit là d'un grief qui ne peut être adressé à un mineur qu'avec une grande retenue (cf. JICRA 1999 n° 2 cons. 6d p. 14). 6. 6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et arrêts cités). 6.2 Dans le cas présent, les mesures d'instruction nécessaires sont d'une trop grande ampleur pour être menées par l'instance de recours ; il s'impose donc d'annuler la décision attaquée. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que lui aurait occasionné la présente procédure (ar. 64 al. 1 PA) . En effet, le recours a été déposé par une autorité, agissant dans le cadre d'une tâche de droit public, et le mandataire désigné, le 17 novembre 2008, n'a pas déployé d'activité particulière, sinon celle d'informer le Tribunal de sa désignation. Page 8

E-7077/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 3 novembre 2008 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante - à l'ODM, Dienst Flughafenverfahren pour le dossier N_______ (par télécopie) - à la police de l'aéroport de Zurich (Flughafenpolizei, Grenzpolizeiliche Massnahmen Asyl) (par télécopie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9

E-7077/2008 — Bundesverwaltungsgericht 08.12.2008 E-7077/2008 — Swissrulings