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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2015 E-7060/2015

10. Dezember 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,777 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 octobre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7060/2015

Arrêt d u 1 0 décembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 octobre 2015 / N (…).

E-7060/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 29 juin 2015, la demande du 27 juillet 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la décision du 22 octobre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 3 novembre suivant, dans lequel la recourante a conclu, préjudiciellement, à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision du SEM, joignant en outre à son mémoire un certificat médical du 28 octobre 2015, la décision incidente du 6 novembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et invité la recourante à produire un rapport médical, dans un délai de sept jours dès notification de sa décision, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans son arrêt au fond, la requête du 16 novembre 2015, par laquelle la recourante a sollicité du Tribunal la prolongation de ce délai, l'ordonnance du 18 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a prolongé le délai initialement imparti dans sa décision incidente du 6 novembre précédent jusqu'au 23 novembre 2015, le courrier du 19 novembre 2015, par lequel la recourante a produit un certificat médical daté du 16 novembre 2015,

E-7060/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

E-7060/2015 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2e phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-7060/2015 Page 5 qu'en l'espèce, vu en particulier les déclarations faites par l'intéressée lors de son audition du 3 juillet 2015, desquelles il ressort qu'elle est arrivée en Suisse en provenance d'Italie, le SEM a, le 27 juillet suivant, soumis aux autorités italiennes une requête de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que la recourante s'est toutefois opposée à son transfert en Italie, estimant que tous les Erythréens qu'elle avait vus dans ce pays n'avaient pas de travail et n'y étaient pas intégrés de sorte qu'elle ne voulait pas se retrouver dans la même situation qu'eux, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au stade du recours, elle soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées dans ce pays que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile, que, selon elle, viennent, entre autres, prouver ses dires la décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Mohamed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid C-4/11 du 14 novembre 2013 ou encore un arrêt rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal administratif de Francfort-sur-le- Main (jugement n° 7K 560/11.F.A), qu'aussi, conformément à l'arrêt rendu par la CourEDH en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), l'on ne saurait l'y renvoyer sans obtenir préalablement des garanties de prise en charge individuelle sous peine de violer l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

E-7060/2015 Page 6 qu'en outre, toujours selon elle, en Italie, une fois leur procédure d'asile achevée, et quelle qu'en soit l'issue, les personnes concernées n'ont plus droit à l'aide sociale, comme cela ressort d'un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de juillet 2012 auquel elle renvoie le Tribunal, que faute de soutien, familial ou autre, ces personnes se retrouvent ainsi sans ressources, contraintes de vivre dans des conditions indignes et néfastes pour leur santé et leur sécurité, avec le risque de devenir des sans domicile fixe, que, cela dit, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse

E-7060/2015 Page 7 du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel contre Suisse précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Mohammed Hussein contre les Pays-Bas et l'Italie précitée, par. 78), que l'art. 3 par. 2 al. 2 2e phrase du règlement Dublin III n'est donc pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que cette présomption de sécurité peut aussi être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne

E-7060/2015 Page 8 respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas fourni d'indice sérieux permettant penser que si elle déposait une demande d'asile en Italie, celle-ci n'y serait pas enregistrée ou que les autorités de ce pays pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, selon ses déclarations, elle a quitté l'Italie, sans y avoir déposé de demande de protection, qu'elle n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses d'admettre que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'à son retour dans ce pays, il appartiendra à la recourante de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'après y avoir sollicité la protection, elle pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'elle n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, que, du reste, il ressort de ses déclarations qu'elle a été hébergée immédiatement après son débarquement en Italie (cf. procès-verbal

E-7060/2015 Page 9 d'audition du 3 juillet 2015, point 5.02 p. 6), ce qui tend à démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en charge, qu'enfin, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) ne lui est pas applicable dès lors qu'elle est sans charge de famille, contrairement à ce qui est indiqué au ch. 17 du mémoire de recours, que, toujours selon la recourante, le syndrome coronarien dont elle est atteinte ferait aussi obstacle à son transfert en Italie, qu'en raison de ce syndrome, elle ne pourrait en effet voyager en avion, sous peine de mettre gravement en danger sa vie et son intégrité physique, que la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'occurrence, le dernier certificat médical joint au recours mentionne, chez la recourante, des douleurs thoraciques gauches évocatrices d'un syndrome coronarien nécessitant des investigations cardio-vasculaires, prévues le 3 décembre 2015, que cette suspicion n'a toutefois pas incité le médecin-généraliste qui a examiné la recourante à décider son hospitalisation sur la base de leur entretien et de l'examen clinique,

E-7060/2015 Page 10 qu'elle n'a entraîné que la prescription d'"Aspirine cardio" et la recommandation d'éviter les déplacements en avion "avant les explorations cardio-vasculaires prévues, qu'en l'état, il n'est pas possible de retenir que le transfert de la recourante est exclu, étant souligné qu'elle n'a fourni aucun renseignement après ses derniers examens médicaux, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été gravement atteinte dans sa santé, que l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale appropriée de la recourante, conformément aux exigences de la directive Accueil, en particulier de son art. 19, que si l'intéressée devait avoir besoin de soins au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités d'exécution de façon à leur permettre de procéder à son renvoi dans des conditions idoines, éventuellement en prévoyant un autre moyen de transport que l'avion, et de communiquer aux autorités italiennes tout renseignement utile quant à une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que l'aptitude à voyager s'examinant au moment du transfert, il y aura lieu, si celui-ci se révèle impossible, d'y renoncer, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun élément permettant de considérer comme illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires justifiant que la Suisse se saisisse de la demande d'asile, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin IIl (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-7060/2015 Page 11 que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 dudit règlement, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt et que l'indigence de l'intéressée doit être admise, la demande d'assistance judiciaire partielle est acceptée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

E-7060/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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