Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7049/2018
Arrêt d u 1 6 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Esther Marti, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2018 / N (…).
E-7049/2018 Page 2 Faits : A. Le 7 décembre 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) B._______. B. Entendu sommairement, le 17 janvier 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, le 26 février 2018, il a déclaré être ressortissant érythréen, d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir vécu principalement à C._______, ville située dans le zoba D._______, où il aurait séjourné jusqu’à son départ du pays en janvier 2016. Suite au décès de son beau-père, en 2006, il aurait interrompu sa huitième année scolaire afin d’aider financièrement sa famille en travaillant comme cordonnier et en jouant de la guitare lors de mariages. En mai 2009, il aurait été recruté par l’unité militaire « E._______ », laquelle effectuait de nombreuses rafles dans la région, et envoyé à Wia, où il aurait suivi un entraînement militaire jusqu’en octobre 2009 avant d’être transféré à F._______ en raison de « maladies ». Durant son service, l’intéressé aurait déserté à plusieurs reprises. Sa première désertion aurait duré quinze mois, soit de décembre 2009 jusqu’en mai 2011, date à laquelle il aurait été arrêté par des soldats au poste de contrôle de G._______, alors qu’il se rendait à un mariage en bus pour y jouer de la musique. Il aurait ensuite passé un mois et une semaine en prison, avant d’être transféré à H._______ pour y continuer sa formation militaire. Trois jours ou, selon les versions, trois mois après son arrivée, il aurait déserté une deuxième fois son lieu d’affectation, avant d’être à nouveau interpellé par son chef de haili, en janvier 2012, et incarcéré pendant un peu plus de deux mois. A sa sortie de détention, il aurait rejoint son unité à I._______, puis aurait à nouveau déserté en 2013. Après avoir été interpellé chez lui en mai 2013, il aurait été une nouvelle fois emprisonné. Ensuite, il aurait repris son service à J._______. Durant celui-ci, une permission d’un mois lui aurait été accordée afin de se marier début 2014. Peu avant la fin de cette permission, son chef de haili se serait présenté chez lui en vue de l’escorter à son lieu d’affectation à Asmara (K._______), où il aurait ensuite servi comme garde et patrouilleur de nuit. Durant cette période, il aurait été puni, malmené et détenu à plusieurs reprises, notamment pendant trois mois à la prison de L._______, car son supérieur hiérarchique ne l’appréciait pas. Las de sa vie de soldat et de tous les désagréments qu’elle entraînait, il aurait décidé de prendre la fuite en janvier 2015, depuis la prison de
E-7049/2018 Page 3 L._______ ou, selon les versions, depuis son poste de garde à K._______. Il aurait ensuite rejoint M._______ en bus, puis se serait rendu à pied jusque chez sa grand-mère, à N._______, avant de rejoindre O._______ pour assister à la préparation du mariage du cousin de sa mère. Du bois devant être récolté dans la forêt pour l’événement, il aurait saisi cette occasion pour se rapprocher du Mereb et traverser la frontière éthiopienne. Après quatre mois en Ethiopie, il aurait gagné le Soudan, puis la Libye et, enfin, l’Europe. A l’appui de sa demande, il a produit sa carte d’identité en original. C. Par décision du 15 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en substance considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile, retenant que ses allégations relatives à la rafle dont il aurait fait l’objet, à son service militaire et à sa désertion, étaient vagues et dénuées d’éléments tangibles. Il a également estimé que ses déclarations au sujet des problèmes qu’il aurait rencontrés avec ses supérieurs étaient succinctes et dépourvues de détails significatifs d’une expérience vécue. Enfin, il a soutenu que les propos de l’intéressé concernant son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas pertinents. S’agissant du renvoi, le SEM a considéré que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier indiqué que le requérant était jeune, en bonne santé et qu’il bénéficiait d’une première expérience professionnelle dans le domaine agricole ainsi que d’un réseau familial au pays, sur lequel il pourrait compter à son retour. D. Le 12 décembre 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause pour complément d’instruction. A titre incident, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, à défaut de l’avoir suffisamment questionné sur ses motifs d’asile. Dès lors que le SEM aurait, selon lui, manqué à son devoir d’instruction, il apparaîtrait particulièrement inopportun de lui reprocher par la suite un
E-7049/2018 Page 4 manque de détails et de précisions. Malgré cela, il aurait donné des détails sur son parcours, notamment relatifs à ses incorporations et une de ses détentions. Ayant pu rendre crédible le fait qu’il avait été raflé, avait effectué une formation militaire, avait été détenu et malmené et avait déserté avant son départ illégal du pays, il serait, selon lui, exposé à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour en Erythrée. Le recourant a, par ailleurs, fait référence à plusieurs affaires concernant d’autres requérants d’asile érythréens se trouvant dans des situations similaires à la sienne (départ illégal et en âge de servir), dans lesquelles le SEM avait partiellement reconsidéré sa décision et reconnu la qualité de réfugié aux intéressés. Enfin, se référant à divers jugements et rapports internationaux, il a critiqué la pratique du Tribunal en lien avec l’Erythrée et soutenu que l’exécution de son renvoi était contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Celui-ci serait également inexigible dans la mesure où il ne serait, au vu de sa situation familiale et de sa formation lacunaire, pas en mesure de subvenir à ses besoins. E. Par ordonnance du 17 décembre 2018, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zuffrey en tant que mandataire d’office du recourant. F. Dans sa réponse du 9 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier relevé qu’au début de chacune des deux auditions, le recourant avait été informé que l’établissement des faits, qui est « constitué par des déclarations complètes et véridiques », était essentiel à l’examen de la vraisemblance de son récit. De plus, l’intéressé n’avait formulé aucune remarque complémentaire et apposé sa signature sur les procès-verbaux, confirmant ainsi que les déclarations retranscrites correspondaient à ses propos. Dans ces conditions, il a soutenu que les 106 questions posées au recourant à l’occasion de l’audition sur les motifs d’asile étaient suffisantes pour établir l’état de fait pertinent et a rappelé qu’il n’était pas de son devoir de multiplier les questions jusqu’à ce que le requérant puisse rendre ses dires « rationnels ». Se référant ensuite à l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le SEM a rappelé que la seule sortie illégale d’Erythrée ne saurait, à elle seule, placer le recourant dans une situation de crainte fondée de préjudice grave au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’éléments supplémentaires au dossier le faisant apparaître comme une persona non grata aux yeux des autorités érythréennes. S’agissant de la
E-7049/2018 Page 5 violation des art. 3 et 4 CEDH, il a relevé que l’intéressé n’avait pas réussi à rendre vraisemblable l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Dès lors que les allégations du recourant quant à son parcours personnel et les problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes avaient été considérées comme invraisemblables, il ne pouvait être exclu qu’il ait obtenu une suspension ou une exemption de son obligation de servir, ou encore qu’il l’ait déjà régulièrement remplie. G. Dans sa réplique du 28 janvier 2019, le recourant a, en substance, maintenu l’argumentation développée dans son recours, ajoutant qu’il avait appris par son frère que sa femme se trouvait désormais en prison. Il ignorerait toutefois les circonstances de cet emprisonnement. H. Le 22 juillet 2019, Vincent Zuffrey a informé le Tribunal qu’il s’apprêtait à cesser ses fonctions auprès de Caritas Suisse. Par décision incidente du 5 septembre suivant, le juge précédemment en charge de l’instruction a libéré le prénommé de son mandat de représentation d’office. En date du 2 octobre 2019, le Tribunal a désigné Gabriella Tau, qui travaille également pour Caritas Suisse, comme nouvelle mandataire d’office du recourant. I. Par courrier du 5 mars 2020, le recourant a expliqué souffrir de troubles psychiques, développés consécutivement aux événements l’ayant obligé à fuir son pays d’origine. Afin d’étayer ses propos, il a produit un rapport médical du 24 février 2020. Il ressort notamment de ce document qu’il présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et qu’il rencontre des difficultés liées au logement, aux conditions économiques et à son environnement social. Son état nécessite une prise en charge psychothérapeutique, complétée par un traitement médicamenteux. Sur le long terme, les médecins, qui le suivent depuis le 28 octobre 2019, préconisent un traitement des traumatismes par EMDR (Eye Movement Desensitization And Reprocessing) ou de thérapies psychocorporelles. Selon le recourant, ce rapport confirmerait ses déclarations, dans la mesure où, en particulier dans l’anamnèse, il fait état de persécutions ayant entrainé des conséquences sur sa santé psychique et mentale. Il soutient également qu’il remplit les conditions pour obtenir la qualité de réfugié pour des raisons impérieuses conformément à l’art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié.
E-7049/2018 Page 6 J. Par décision du 4 juin 2020, le SEM a annulé les points 4 et 5 de la décision du 15 novembre 2018 en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi et a mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire. Il a considéré que compte tenu de la situation médicale de celui-ci, l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. K. Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a invité le recourant à lui faire savoir s’il entendait maintenir son recours en tant qu’il portait sur la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti. L. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. M. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E-7049/2018 Page 7 1.5 L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, le 4 juin 2020, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront donc examinées. 2. 2.1 Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche en substance à l’autorité inférieure d’avoir rendu une décision qui ne tiendrait pas compte de certains éléments importants de son récit, faute de l’avoir suffisamment interrogé sur ses motifs d’asile. Le SEM aurait dès lors, selon lui, manqué à son devoir d’instruction et d’établissement de l’état de fait pertinent. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; dans le cadre de la procédure d’asile de première instance, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’occurrence, si l’audition sur les motifs d’asile du 28 février 2018 a certes été relativement brève (de 9h00 à 11h00), elle apparaît toutefois complète, dans la mesure où l’intéressé a pu exposer l’ensemble de ses
E-7049/2018 Page 8 motifs et a été dûment interrogé tant sur sa formation militaire à Wia et son parcours dans l’armée que sur ses différentes incarcérations et désertions (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 26 février 2018, R 30 à 37 et 50 ss). Il lui a, par ailleurs, été donné l’occasion de s’exprimer librement sur les événements qui l’ont poussé à quitter l’Erythrée. Le Tribunal est dès lors d’avis, comme l’a exposé le SEM dans sa réponse du 9 janvier 2019, que les 106 questions posées au recourant à l’occasion de l’audition sur les motifs d’asile ont permis d'établir l’état de fait pertinent. Par ailleurs, s’il est correct que le SEM ne s’est, dans la décision querellée, pas explicitement exprimé sur la vraisemblance des mauvais traitements prétendument subis par le recourant en détention, il a retenu que les circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient eu lieu avaient été décrites de manière trop vagues pour être crédibles. L’autorité inférieure a donc bien pris position sur les allégations de mauvais traitements de l’intéressé et c’est à tort que celui-ci se prévaut d’un manque de motivation à cet égard. Du reste, il ne ressort pas des procès-verbaux d’audition qu’il aurait livré un récit dont la teneur aurait d’office dû inciter le SEM à procéder à davantage d’investigations. Le fait qu’il souffre de problèmes psychiques et se soit vu mettre au bénéfice de l’admission provisoire en raison de ceuxci n’y change rien. Bien que le rapport du 28 octobre 2019 mentionne, dans l’anamnèse, le fait que le recourant aurait "subi des tortures" en Erythrée, c’est le lieu de rappeler que, indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier (cf. consid. 4 ci-après). En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d’anamnèse. Cela étant, si le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute le diagnostic posé par les médecins consultés, rien ne permet cependant d’admettre que les troubles psychiques dont il souffre soient dus aux motifs exposés (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). 2.4 Les griefs d’ordre formel formulés par le recourant doivent dès lors être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-7049/2018 Page 9 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Il convient d’abord de relever que les déclarations relatives au séjour du recourant à Wia contredisent en partie les informations à disposition du Tribunal. L’intéressé a indiqué qu’il avait effectué sa formation militaire à Wia entre mai et octobre 2009, puis qu’il avait dû être transféré à F._______ en raison de "maladies" (cf. p-v d’audition du 26 février 2018, R 36). Si les rapports internationaux consultés tendent à confirmer ces déclarations, puisque le camp de Wia a été fermé en 2009 après l’apparition de la méningite, il ressort de ces mêmes rapports que ce camp aurait été fermé dès le mois d’août (cf. UN HUMAN RIGHTS COUNCIL, précité, p. 278, et LANDINFO COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION CENTRE, Eritrea : National Service, Mai 2016, p. 12 et 14ss). Il apparaît dès lors peu vraisemblable que la formation du recourant dans ce camp ait eu lieu à la période indiquée. 4.2 Ensuite, ses propos concernant le déroulement de son service militaire et les problèmes qu’il aurait rencontrés en lien avec celui-ci comportent des incohérences et sont dépourvus d’indices significatifs d’un réel vécu. Ainsi, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a indiqué avoir été interpellé à son domicile et incarcéré durant son service militaire à plus de dix reprises pour avoir quitté son lieu d’affectation sans autorisation (cf. p-v d’audition du 17 janvier 2017, pt. 7.02). Auditionné un an plus tard sur ses motifs d’asile, et plus précisément sur son parcours militaire, son récit ne fait plus état que de trois ou quatre arrestations pour
E-7049/2018 Page 10 ce motif (cf. p-v d’audition du 26 février 2018, R 50, 59 s., 64, 72 et 88). Interrogé plus en avant sur ces événements, ses réponses sont de surcroît restées vagues et exemptes de tout détail ou précision relatifs à une perception subjective de ceux-ci. Le recourant ne décrit ni les prisons où il aurait été détenu, ni ses différentes interpellations, se contentant d’énumérer des lieux et des dates (cf. ibidem, R 50, 59 s. et 64). Son récit ne contient pas non plus d’informations spontanées sur les postes qu’il aurait occupés à l’armée pendant ces périodes, sur ses conditions de vie ou sur les circonstances dans lesquelles il aurait quitté sans autorisation ses différents lieux d’affectation, l’intéressé se limitant à indiquer qu’il s’était à chaque fois enfui et qu’il était rentré chez lui (cf. p-v d’audition du 26 février 2018, R 40, 50, 51, 59, 63). S’il a, par ailleurs, affirmé, de manière constante, qu’après avoir dû arrêter l’école, il avait été raflé à son domicile en mai 2009, il n’a, là encore, donné aucune précision sur le déroulement de cet événement si ce n’est que c’était l’unité militaire « E._______ » qui effectuait des rafles à cette époque (cf. p-v d’audition du 17 janvier 2017, pt. 1.17.05 et du 26 février 2018, R 28, 96 s. et 99 à 100). Aussi, il est surprenant qu’il ait pu demeurer dans son village et ses alentours pendant un an et demi, soit entre décembre 2009 et mai 2011, sans être recherché, alors qu’il avait quitté l’armée sans autorisation. L’explication du recours selon laquelle il aurait passé les nuits chez des amis ou des oncles, par crainte des autorités, apparaît peu crédible, dans la mesure où, dans le contexte décrit, il aurait été aisé pour celles-ci de l’interpeller de jour. De même, s’il vivait réellement dans la peur d’être arrêté, il est étonnant qu’il ait pris le risque de se rendre en bus à G._______ afin de jouer de la guitare à un mariage (cf. p-v d’audition du 17 janvier 2017, pt. 1.17.05 et du 26 février 2018, R 45, 50 et 55). Le recourant a maintenu, de manière constante, avoir quitté l’Erythrée, en janvier 2015. Cela dit, il a été incapable de décrire de manière précise et détaillée sa dernière année de service militaire et sa désertion, malgré les nombreuses tentatives faites par le chargé d’audition d’obtenir davantage d’informations. Les réponses fournies ne permettent notamment pas de déterminer pourquoi son chef de haili en avait après lui, ni quand et pour quel motif il aurait été arrêté et envoyé à la prison de L._______ pendant trois mois durant son séjour à Asmara, l’intéressé indiquant tantôt que c’était un mystère pour lui, tantôt qu’il n’y avait aucune raison et que c’était pour le faire souffrir, puis que c’était parce qu’il "refusait ce qu’il lui demandait de faire" (cf. ibidem, R 67 s., 71, 84, 102 à 117). Invité, dans ce contexte, à décrire une journée de détention dans cette prison, il est resté
E-7049/2018 Page 11 très général, indiquant qu’il se réveillait à huit heures trente ou neuf heures, qu’il y avait des problèmes d’hygiène et que les détenus tombaient régulièrement malades en raison de la mauvaise nourriture (cf. p-v d’audition du 26 février 2018, R 106). Or, si ces faits s’étaient réellement déroulés dans les circonstances décrites, le recourant aurait à tout le moins pu fournir des éléments autrement plus détaillés et personnels concernant son vécu. Il est également difficile de reconstituer sa dernière désertion, l’intéressé ayant tantôt indiqué qu’il était parti d’Asmara en bus un soir en faisant comme s’il allait au travail (cf. p-v d’audition du 17 janvier 2017, pt. 5.01), tantôt qu’il avait quitté cette ville depuis la prison de L._______ "sous prétexte d’assister au mariage d’un cousin" (cf. p-v d’audition du 26 février 2018, R 14 ss) avant de finalement soutenir qu’il était parti depuis K._______ alors qu’il effectuait, seul, une garde de nuit devant une entreprise (cf. audition précitée, R 87 à 95). A cet égard, force est de souligner qu’il apparaît pour le moins étonnant qu’il ait été assigné à un poste de gardiennage sans supervision, alors qu’il avait par le passé, à de multiples reprises, déjà quitté ses postes sans autorisation. 4.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits survenus antérieurement au départ d’Erythrée, en particulier sa désertion de l’armée dans les circonstances décrites. 5. 5.1 Le recourant a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir en raison de sa désertion, de son départ illégal d’Erythrée et du fait qu’il est en âge de servir. Il relève en particulier que, dans la mesure où il a été incorporé dans l’armée et a déserté avant ses vingt-cinq ans, son départ d’Erythrée n’a pas pu intervenir de manière légale, de sorte qu’en cas de retour dans son pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants. 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).
E-7049/2018 Page 12 Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, soit des éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. ibidem). 5.3 En l’espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. Comme exposé ci-avant, le recourant n’a pas rendu crédible ses motifs d’asile. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition avant son départ, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. p-v d’audition du 17 janvier 2017, pt. 7.02). Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations du recourant, que celui-ci est recherché activement par les autorités érythréennes, ni qu’il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Ainsi, même à admettre que l’intéressé ait quitté illégalement l’Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l’art. 54 LAsi. 5.4 S’agissant de la question de savoir si un enrôlement éventuel au service militaire après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), celle-ci relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1). Or, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de
E-7049/2018 Page 13 l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 5.5 Dans son recours, l’intéressé s’est référé à plusieurs décisions par lesquelles le SEM avait reconnu la qualité de réfugié à de jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l’Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l’égalité de traitement, de la même décision (reconnaissance de la qualité de réfugié). Toutefois, ces décisions du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l’égalité (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). Par conséquent, le grief d’inégalité de traitement doit être rejeté. 5.6 Enfin, le recourant ne remplissant pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d’Erythrée, l’examen de l’existence d’éventuelles raisons impérieuses ne se justifie pas (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8b). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Le recourant ayant en l’espèce partiellement gain de cause (le SEM ayant annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée après le
E-7049/2018 Page 14 dépôt du recours), il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, le 17 décembre 2018. Il n’est donc pas perçu de frais. 8.2 8.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 FITAF). 8.2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la cause en matière d'exécution du renvoi, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA). Au vu des décomptes de prestations fournis avec les courriers des 28 janvier 2019 et 5 mars 2020 (qui font état d’un total de dix heures de travail à un tarif horaire de 194 francs que le Tribunal divise par deux), celle-ci est fixée à 970 francs, tous frais et taxes comprises. 8.2.3 Par ailleurs, ayant été mis au bénéficie de l’assistance judiciaire totale, il y a également lieu d’accorder une indemnité à titre d’honoraires et de débours aux mandataires successifs du recourant (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.2.4 En l’espèce, conformément aux décomptes de prestation précités, le Tribunal fixe l’indemnité partielle due pour la représentation d’office à 750 francs (cinq heures au tarif horaire de 150 francs). Dans la mesure où la nouvelle mandataire exerce au sein du même bureau de consultation, il peut être considéré que les prétentions du premier mandataire lui sont cédées.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera au recourant la somme de 970 francs à titre de dépens partiels. 4. L’indemnité à verser au mandataire d’office est fixée à 750 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier