Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7033/2015
Arrêt d u 1 4 mars 2016 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), pour elle-même et ses deux enfants mineurs B._______, né le (…), C._______, née le (…), Turquie, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, étude d'avocats, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (…).
E-7033/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante) est arrivée en Suisse le 1er décembre 2014 et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. Elle était accompagnée de ses deux enfants mineurs. En substance et pour l'essentiel, elle a allégué qu'elle avait, comme ses enfants, fait l'objet de violences de la part de son ex-époux et que, même après leur séparation et le prononcé du divorce, il continuait à la harceler et à la menacer. Par décision du 4 mars 2015, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Par la même décision, il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 7 avril 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été rejeté, le 30 avril 2015. B. Le 17 septembre 2015, la recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, a déposé auprès du SEM une demande de reconsidération de sa décision du 4 mars 2015, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Elle a allégué qu'elle souffrait de graves troubles psychiques, qui n'avaient pas été investigués en procédure ordinaire et qu'elle faisait ainsi valoir des faits et moyens de preuve nouveaux. Elle a argué qu'un traitement n'était pas envisageable dans son pays d'origine, où elle était exposée aux représailles de son ex-mari, et qu'elle n'était pas en état de voyager. Elle a également fait valoir qu'il y avait lieu de tenir compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, étant donné qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer leur subsistance. A l'appui de sa demande, elle a déposé un rapport daté du 7 septembre 2015, émanant d'un médecin psychiatre chez lequel elle était en traitement depuis le 14 août 2015. Ce dernier y posait le diagnostic de trouble dépressif sévère récidivant sans symptômes psychotiques (F 33.2), trouble post-traumatique (F 43.1) ainsi que modification durable de la personnalité après un événement traumatisant (F 62.0). Selon le médecin, sa patiente présentait un risque de décompensation pouvant aller jusqu'au suicide et nécessitait un traitement psychiatrique pouvant s'étendre sur plusieurs années, dont le succès dépendait notamment du fait qu'il puisse être mené à terme dans un pays où elle ne se sentait pas en danger.
E-7033/2015 Page 3 Le 18 septembre 2015, la recourante a fait parvenir au SEM un nouveau rapport succinct, daté du 17 septembre 2015, indiquant qu'elle était sous traitement médicamenteux antidiabétique. C. Par décision du 29 septembre 2015, notifiée le 1er octobre suivant, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante, dans la mesure où elle était recevable. Il a constaté que les éléments relatifs à sa situation personnelle et à l'intérêt de ses enfants avaient déjà été appréciés et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur sa requête en tant qu'elle faisait valoir de tels motifs. Quant à la détérioration de son état de santé, il a considéré qu'elle n'était pas pertinente. Il a relevé qu'il était fréquent de constater une aggravation de la santé psychique d'une personne contrainte de quitter la Suisse et que, par ailleurs, le suivi médical et le traitement médicamenteux nécessaires étaient disponibles en Turquie, soulignant encore que les citoyens turcs bénéficiaient d'une assurance maladie et qu'enfin l'intéressée pourrait, le cas échéant, bénéficier de l'aide au retour. Le SEM a mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante. D. A._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 2 novembre 2015. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM, pour établissement inexact de l'état de fait pertinent, arbitraire, et violation de son droit d'être entendue, en faisant grief au SEM de n'avoir pas examiné le rapport du psychiatre déposé à l'appui de sa demande. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'admission provisoire, en soutenant qu'elle ne pourrait pas bénéficier, en Turquie, d'une prise en charge adéquate de ses troubles psychiques. Par ailleurs, elle a fait valoir que le respect du principe de l'intérêt supérieur de ses enfants impliquait qu'ils puissent demeurer en Suisse, où elle bénéficiait d'un suivi médical et eux du cadre familial et scolaire mis en place, car ses chances d'une réinsertion professionnelle étaient quasi inexistantes en Turquie où il ne lui était pas possible d'assurer le minimum vital de sa famille ainsi qu'un traitement psychiatrique à long terme. Elle a encore indiqué que son état s'était aggravé depuis le dépôt de sa demande de réexamen et qu'elle avait dû être hospitalisée le (…) octobre 2015. A l'appui de son recours, elle a déposé une attestation succincte, datée du 26 octobre 2015, confirmant qu'elle était en traitement depuis le
E-7033/2015 Page 4 (…) octobre 2015 auprès d'une clinique psychiatrique et n'était actuellement pas capable de voyager. E. Par décision incidente du 12 novembre 2015, le Juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants jusqu'à droit connu sur la présente cause. Il l'a invitée à préciser, moyens de preuve à l'appui, les causes, la nature et la durée prévisible de son traitement en clinique et les raisons pour lesquelles le médecin avait conclu à une incapacité de voyager. F. La recourante a répondu par courrier du 23 décembre 2015. Elle a déposé un rapport daté du 19 décembre 2015 émanant de son médecin psychiatre, ainsi qu'un rapport de sortie de clinique psychiatrique, daté du (…) novembre 2015. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 12 janvier 2016. H. La recourante a répliqué le 8 février 2016, en maintenant l'intégralité de ses conclusions. Elle a produit un nouveau rapport de son psychiatre, daté du 1er février 2016.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E-7033/2015 Page 5 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi, en matière d'asile, depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt d'un moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22, 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
E-7033/2015 Page 6 réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que la demande de réexamen n'était pas recevable en tant que la recourante faisait valoir des faits déjà jugés en procédure ordinaire, à savoir sa situation de femme divorcée, les menaces de son ex-mari et la situation de ses enfants. Son prononcé est, sur ce point, parfaitement justifié. 3.2 Cela dit, le SEM est, à bon droit, entré en matière sur la demande dans la mesure où l'intéressée invoquait des problèmes médicaux faisant obstacle à l'exécution de son renvoi. La recourante n'a pas clairement précisé, dans sa demande qui faisait état de troubles "non investigués" en procédure ordinaire, si elle invoquait une péjoration de son état de santé psychique (donc une modification des circonstances) ou des faits "nouveaux" anciens, cas dans lequel il lui aurait appartenu de démontrer qu'elle n'aurait pas pu s'en prévaloir en procédure ordinaire. Quoi qu'il en soit, il ressort du rapport médical produit à l'appui de sa demande qu'elle n'est suivie que depuis le 14 août 2015 par un psychiatre (le médecin mentionne une fois, par erreur, la date du 14 août 2014), consulté en urgence ("notfallmässig") et que son état s'est encore aggravé puisqu'elle a dû être hospitalisée durant un mois. On peut donc admettre l'invocation d'une modification notable des circonstances. 3.3 Enfin, la demande a été déposée dans le délai d'un mois prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. Le rapport médical est daté du 7 septembre 2015 et, dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'elle n'a pas agi dans le délai d'un mois dès la découverte du motif de réexamen. 4. 4.1 La recourante a fait valoir, dans son recours, que le SEM n'avait procédé à aucune analyse du rapport médical de son médecin psychiatre, du 7 septembre 2015, produit à l'appui de sa demande de réexamen. Elle
E-7033/2015 Page 7 a soutenu qu'il n'avait pris en considération que le rapport médical produit par courrier du 18 septembre 2015, faisant état d'un problème de diabète. Elle lui a ainsi reproché une violation de son droit d'être entendue, sous forme d'absence de motivation, voire sous forme d'une absence de prise en considération de faits déterminants allégués. Il convient d'examiner préliminairement ce grief formel. 4.2 Force est d'admettre avec la recourante que le SEM ne mentionne pas expressément le rapport médical du 7 septembre 2015 dans la partie "faits" de sa décision et qu'il n'en cite aucun passage dans sa motivation en droit. Cela dit, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la décision du SEM se limite à l'examen de la question du diabète. A l'évidence, tel n'est pas le cas. En effet, la motivation en rapport avec le cas d'espèce commence, à la p. 3 de la décision, par la phrase suivante : "il faut d'emblée souligner qu'il est fréquent de constater une aggravation de la santé psychique d'un étranger contraint de quitter la Suisse". Le rapport du 17 septembre 2015, concernant le diabète, est le seul cité dans l'état de fait figurant à la première page de la décision parce qu'il a été produit postérieurement au dépôt de la demande de réexamen, par courrier du 21 septembre 2015. Cependant, le SEM relève que, dans sa requête du 18 septembre 2015, la recourante a invoqué en particulier une "détérioration de son tableau clinique", ce qui se réfère incontestablement aux problèmes psychiques certifiés par le rapport du psychiatre, produit avec la demande de reconsidération. 4.3 Cela dit, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si la motivation de la décision du SEM, du 29 septembre 2015, constituée pour une très grande partie de considérations générales sur les conditions d'octroi de l'admission provisoire pour motifs médicaux et d'une subsomption au cas particulier rédigée, elle aussi, en termes généraux, est suffisante pour répondre aux exigences de la jurisprudence relatives au droit d'être entendu. En effet, des précisions et des moyens de preuve complémentaires ont de toute façon dû être exigés de la recourante au stade du recours, concernant l'hospitalisation et l'aggravation de l'état de santé alléguées. Son courrier du 23 décembre 2015 et les rapports médicaux produits ont été communiqués au SEM, qui s'est déterminé de manière plus complète et concrète dans sa réponse du 12 janvier 2016. Dans ces conditions, renvoyer la cause au SEM pour une nouvelle décision reviendrait à une formalité inutile.
E-7033/2015 Page 8 5. 5.1 Sur le fond, le SEM a considéré que l'aggravation de l'état psychique de la recourante était une réaction fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi, et qu'elle n'était pas pertinente pour justifier le réexamen de la décision entrée en force. Il a relevé, dans sa réponse au recours, que la recourante n'avait pas fait valoir de troubles dépressifs ou psychiques en procédure ordinaire et qu'elle n'aurait pas été confrontée aux difficultés psychiques qu'elle rencontre actuellement si elle s'était conformée à la décision de refus d'asile et de renvoi prise à son encontre. Il a considéré qu'il lui appartenait, avec l'aide des médecins, d'accepter l'idée d'un retour dans son pays et de s'y préparer, soulignant en outre que la Turquie disposait des structures médicales nécessaires pour une prise en charge appropriée. 5.2 La recourante conteste cette appréciation, qu'elle estime non fondée et en contradiction avec les moyens de preuve déposés. Elle a fourni, avec sa réplique du 8 février 2016, un nouveau rapport de son psychiatre, qui qualifie de très mauvais ("sehr schlecht") son état actuel, note la persistance d'un risque de suicide et affirme qu'elle n'est toujours pas en état de voyager. Elle qualifie d'arbitraire la décision du SEM, qui la considère comme responsable de son état actuel, et ce sans égard au diagnostic posé par des spécialistes. 5.3 Le Tribunal considère que la décision du SEM est justifiée au regard des moyens de preuve déposés. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte non seulement les rapports du médecin psychiatre qui suit la recourante depuis le 14 août 2015, mais également le rapport de sortie de la clinique psychiatrique, du (…) novembre 2015. 5.3.1 Les rapports déposés font en effet clairement apparaître un lien entre l'aggravation des troubles et la décision de renvoi. Il paraît, d'ailleurs, significatif à cet égard que la recourante a consulté un psychiatre à l'époque où elle a été convoquée pour un entretien en vue de son départ. Le rapport de sortie des médecins de la clinique où elle a séjourné durant un mois mentionne qu'elle a été hospitalisée volontairement, à un moment où elle se sentait sous la menace de l'exécution de son renvoi et ressentait des troubles accrus. Son état s'est amélioré par la suite, notamment avec le dépôt de la demande de réexamen: "Bei Aufnahme zeigte sich Frau A._______ ängstlich, verzweifelt, berichtete über Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Suizidgedanken mit konkreten Pläne (Medikamente), falls sie in die Türkei rückgeführt werden sollte" (…) Der Anwalt der
E-7033/2015 Page 9 Patientin legte Rekurs gegen den Rückführungsentscheid ein (…) und nun der Asylantrag erneut geprüft wird. Dies entlastete die Patientin. (…) Von Suizidalität konnte sie sich seither glaubhaft distanzieren". (…). Les médecins de la clinique ont posé à la sortie le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2) et de difficultés liées à l'environnement social (Z60), les difficultés étant mises en rapport avec le rejet de la demande d'asile (Psychosoziale Belastung bei negativem Asylentscheid). Ils précisent ainsi leur diagnostic : "diagnostich gehen wir aufgrund des Schweregrads der Symptomatik von einer schweren depressiven Episoden als Reaktion auf den negativen Asylentscheid aus". Dans ce sens, on peut admettre avec le SEM que l'épisode dépressif sévère qu'a connu la recourante, comme l'apparition chez elle d'idées suicidaires scénarisées, sont une réaction à la décision négative reçue. Dès lors, la modification de l'état de fait alléguée ne constitue pas un obstacle durable à l'exécution du renvoi. En effet, une préparation adéquate du départ et un travail de la recourante et de son médecin quant à l'acceptation de la décision reçue devraient permettre d'éviter un nouvel épisode sévère. 5.3.2 Dans son dernier rapport, daté du 1er février 2016, le psychiatre affirme que la capacité de la recourante de voyager est fortement altérée (sehr beeinträchtigt). Cette affirmation est cependant liée aux menaces de suicide de la patiente ; elle n'a pas trait à une contre-indication médicale au transport en tant que tel. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir face à la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine. Il n'en reste pas moins que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le SEM a d'ailleurs mentionné qu'il prendrait les mesures adéquates et adapterait, le cas échéant, le délai de départ. Comme il l'a relevé, les risques ou menaces de suicide ne représentent pas, en soi, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n°33743/03 consid. 2a). 5.3.3 Contrairement à ce que semble retenir le SEM dans sa réponse du 12 janvier 2016, on ne saurait considérer, au vu des rapports médicaux produits, que les problèmes psychiques de la recourante ont leur origine dans la seule situation d'incertitude, de déracinement et de précarité dans
E-7033/2015 Page 10 laquelle elle se trouve aujourd'hui en Suisse à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il ressort, certes, de ces rapports que l'exacerbation de ces troubles et l'épisode sévère qui ont donné lieu à son hospitalisation sont une réaction à la décision négative reçue. Dans son rapport du 7 septembre 2015, le psychiatre notait toutefois un état dépressif chronique, à mettre en relation avec les violences et menaces subies de la part de son ex-mari. Ni le SEM ni le Tribunal n'ont, en procédure ordinaire, mis en doute les faits allégués sur ce point par la recourante. Celle-ci a d'ailleurs exprimé, dans la procédure ordinaire, qu'elle n'allait pas bien psychiquement, et cela depuis de très nombreuses années. On pourrait ainsi admettre que les troubles dépressifs allégués constituent un fait nouveau antérieur à la décision sur recours, dont elle n'avait pas pu se prévaloir plus tôt, n'ayant jamais consulté un médecin. Cependant, ils ne sont pas de nature à justifier une admission provisoire, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS142.20) et de la jurisprudence en la matière. Il sied de souligner ici qu'il ne s'agit pas d'apprécier si l'environnement dans lequel elle vit actuellement est plus favorable à la recourante et ses enfants, mais uniquement si l'exécution de son renvoi est de nature à la mettre concrètement en danger, au sens strict à donner à la disposition précitée. Sur ce point, il peut être renvoyé à la décision du SEM et à la jurisprudence citée. On relèvera également que la recourante a vécu plusieurs années en Turquie après la séparation de son époux en 2012, avec les troubles dépressifs découlant de son vécu personnel. Elle a reçu l'appui de sa famille et il n'y a aucune raison de croire qu'elle en serait désormais privée. Sans nier ses troubles, on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle surmonte les difficultés inhérentes à sa situation. Comme l'a relevé le SEM avec raison, les troubles dépressifs peuvent être soignés en Turquie. Il sied encore de relever que, contrairement au psychiatre traitant, les thérapeutes de la clinique n'ont pas relevé d'indice de troubles post-traumatiques. L'affirmation du psychiatre, selon lequel un retour en Turquie serait "médicalement contre-indiqué" en raison des traumatismes vécus, ne se base pas sur des observations cliniques. 5.4 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle rejette, dans la mesure où elle est recevable, la demande de réexamen de la recourante et met un émolument à sa charge. 5.5 Partant, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
E-7033/2015 Page 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-7033/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 19 novembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier