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Bundesverwaltungsgericht 06.10.2010 E-7033/2010

6. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,681 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7033/2010 {T 0/2} Arrêt d u 6 octobre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties

E-7033/2010 Vu les demandes d'asile déposées, le 27 août 2010, en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leur enfant, la décision du 24 septembre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 septembre 2010, contre cette décision, le dossier reçu par télécopie de l'ODM le 29 septembre 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les questions de reconnaissance Page 2

E-7033/2010 de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), que la conclusion des recourants tendant à l'octroi de l'asile est donc manifestement irrecevable, que, cela étant, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, Page 3

E-7033/2010 qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), qu'en l'occurrence, les recourants ont d'abord conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée en ce sens qu'elle ne reposerait pas sur un état de faits pertinents exact et complet, qu'une nouvelle audition sur leurs motifs d'asile serait nécessaire parce que la « triste réalité » de leur vécu en Serbie ne ressortait à leur avis pas correctement des procès-verbaux des auditions de chacun d'entre eux tenues les 1er et 15 septembre 2010, qu'ils y auraient vécu dans une grande précarité, sans logement fixe ni nourriture convenable ni soins, que personne ne leur serait venu en aide, les Roms étant considérés comme des pestiférés, que toutefois les recourants n'exposent pas en quoi les procèsverbaux de leurs auditions seraient inexacts ou incomplets et quelles en seraient les causes, que ces procès-verbaux apparaissent, au contraire, complets, dès lors que les intéressés ont eu la possibilité de s'exprimer librement sur les problèmes qu'ils auraient dû affronter concrètement dans leur pays d'origine et qu'ils y ont été aidés par l'auditeur qui leur a posé, en fonction des réponses qu'il a reçues, des questions objectives, ouvertes et fermées, appropriées aux circonstances, que la conclusion en annulation de la décision attaquée, pour instruction insuffisante de leur cas, doit dès lors être rejetée, Page 4

E-7033/2010 qu'au fond, l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de persécution, que si les membres de cette minorité sont, certes, victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore des traitements illicites, que, s'agissant de leur vécu personnel, les recourants ont d'abord allégué avoir quitté la Serbie parce qu'ils y étaient provoqués par des insultes en lien avec leur ethnie rom et le fait qu'ils avaient vécu avant 1999 au Kosovo, que les propos injurieux qui auraient été lancés à leur égard ne constituent toutefois manifestement pas des préjudices d'une telle intensité susceptibles d'entraîner une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que le recourant a d'ailleurs lui-même admis que les provocations subies ne pouvaient pas être considérées comme graves, que les recourants ont ensuite allégué avoir quitté la Serbie en raison des conditions de vie très difficiles, sans logement ni travail fixes, que le recourant n'aurait pas trouvé en Serbie de place de travail lui offrant une certaine stabilité en raison, d'une part, des séquelles (...) d'une coupure profonde survenue accidentellement en 2004 ou 2005, alors qu'il collectait de la ferraille, et, d'autre part, de son origine ethnique, que la situation de précarité alléguée ne constitue manifestement pas un indice de persécution puisque, même si elle a pu être empreinte d'aspects discriminatoires, elle n'atteint pas le niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre une pression psychique insupportable, que les recourants ont d'ailleurs déclaré que les autorités serbes leur ont fourni des prestations sociales (allocations familiales et aide matérielle), Page 5

E-7033/2010 qu'en outre, la recourante a allégué souffrir de symptômes liés à la grossesse à un stade de deux mois (nausées) et nécessiter des soins pour cette raison, qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été confrontée, lors de sa grossesse précédente en Serbie, en raison de son appartenance ethnique, à un refus effectif de traitement, ou à des exigences disproportionnées pour une intervention médicale urgente, assimilables le cas échéant à des indices de persécution, qu'au contraire, au vu du rapport médical en obstétrique à l'en-tête de la D._______ (non daté), elle a vraisemblablement eu accès en Serbie aux soins médicaux nécessaires lors de sa précédente grossesse, que, de plus, selon ses déclarations, le recourant a lui aussi bénéficié de soins médicaux d'urgence et de longue durée après son grave accident, qu'ainsi, les recourants n'ont manifestement pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi être exposés, en cas de retour en Serbie, à un refus de traitement médical en raison de leur origine ethnique, qu'au vu de ce qui précède, ils n'ont pas fait état d'atteintes personnelles graves et récentes, d'une intensité ou d'une gravité approchant les exigences de l'art. 3 al. 2 LAsi ou qui pourraient représenter un acte prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, qui les auraient incités à fuir de Serbie, que, n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque personnel, concret et sérieux pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi en Serbie à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), Page 6

E-7033/2010 que, de plus, la Serbie ne connaît manifestement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, comme déjà exposé ci-avant, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu’en effet, ils sont jeunes, Page 7

E-7033/2010 qu'en outre, ils n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que l'un d'entre eux ou leur enfant souffrait d'une maladie entraînant, en l'absence de traitement adéquat, une dégradation importante et rapide de l'état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de l'intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en particulier, la grossesse alléguée à un stade de deux mois et les symptômes (angoisses et nausées) qui y sont liés ne sont pas déterminants à cet égard, d'une part, à défaut de gravité et, d'autre part, compte tenu des possibilités d'accès, en cas de besoin, à un traitement adéquat en Serbie, que, de plus, leurs conditions d'existence qui auraient été très difficiles en Serbie ne sont pas déterminantes, les difficultés socioéconomiques auxquelles ils ont été confrontés, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisant pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6 p. 147 ss), qu'elles sont d'autant moins déterminantes qu'ils détiennent des documents d'identité permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale, que, selon leurs déclarations, ils auraient d'ailleurs été enregistrés en Serbie et auraient reçu des prestations sociales des autorités serbes, que, partant, et même avec un second enfant à naître, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour en Serbie, leur famille serait exposée à un dénuement complet, que le handicap fonctionnel dont serait atteint le recourant (...) depuis 2004 ou 2005 et qui diminuerait ses chances d'accéder à un emploi stable n'est pas déterminant, qu'au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social en Serbie, sur lequel ils sont censés pouvoir compter à leur retour, Page 8

E-7033/2010 qu'ils pourront enfin solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation en Serbie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 9

E-7033/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 10

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