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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2008 E-7032/2008

14. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,329 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-7032/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 novembre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7032/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 10 août 2008, la décision rendue le 29 octobre 2008, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 6 novembre 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut en substance, principalement, à la constatation de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était de nationalité nigériane, célibataire et originaire d'une localité située dans l'État de B._______ ; que durant l'été 2008, il aurait participé avec Page 2

E-7032/2008 d'autres personnes à plusieurs opérations de sabotage d'oléoducs dans le but de voler du pétrole ; que la police aurait alors entrepris des recherches et arrêté treize de ses complices ; que contrairement à ceux-ci, il aurait pu s'échapper et se serait caché pendant sept jours dans la brousse ; qu'afin de le soustraire à une arrestation, son oncle l'aurait emmené à Lagos ; qu'ils y auraient contacté un Blanc qui aurait organisé son départ du Nigéria, son oncle se chargeant de financer le voyage ; que l'intéressé aurait quitté son pays avec ce passeur dans la nuit du 8 août 2008, en utilisant un avion d'une compagnie inconnue, muni d'un passeport d'emprunt portant la photographie d'une personne qui lui ressemblait ; qu'ils auraient transité par un pays inconnu, avant d'atterrir dans un aéroport suisse également inconnu ; qu'après le passage de la douane, le requérant aurait rendu le passeport utilisé pour le voyage à ce Blanc, qui aurait ensuite disparu ; que l'intéressé a en outre mentionné que les autorités nigérianes lui avaient établi un passeport authentique, qu'il n'avait cependant pas pu prendre avec lui et qui était resté chez son père, ainsi qu'une carte d'identité, qu'il avait en fin de compte renoncé à aller retirer, vu qu'il devait toujours travailler durant les heures d'ouverture des bureaux ; qu'enfin, il a encore allégué qu'il ne pouvait pas entreprendre des démarches au Nigéria pour se procurer ces documents, vu qu'il n'avait pas les numéros de téléphone de ses proches, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), Page 3

E-7032/2008 qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, qu'au vu de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile (cf. ciaprès), il n'a certainement pas dû quitter de manière précipitée sa région d'origine, de sorte qu'il a disposé de suffisamment de temps pour organiser sans hâte son voyage du Nigéria en Europe et a dès lors certainement emporté avec lui le passeport à son nom établi par les autorités nigérianes, qu'en outre, le récit fait par le recourant de son voyage du Nigéria en Suisse est vague et stéréotypé (cf. ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que l'explication donnée pour expliquer la non-production de sa carte d'identité n'est pas plus convaincante, qu'au vu de l'importance de cette pièce officielle, il n'est en effet pas compréhensible qu'il n'ait jamais trouvé le temps nécessaire pour se rendre dans les bureaux de l'administration afin de retirer ce document (cf. pt. 13.2 p. 3 s. du procès-verbal [pv] du 15 août 2008), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b Page 4

E-7032/2008 LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en premier lieu, force est de constater que sa provenance de l'État de B._______ - et par conséquent aussi la réalité des prétendus préjudices qui s'y seraient déroulés - est fortement sujette à caution, qu'outre le fait que l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve de nature à établir sa prétendue origine de cet État, il convient notamment aussi de relever qu'il n'est manifestement pas possible de couvrir la distance séparant sa soi-disante région d'origine et la ville de Lagos - soit plus de six cent kilomètres - en une ou deux heures de voiture seulement (cf. la réponse à la question 40 de l'audition du 25 août 2008), que, pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. consid. I 2 par. 4-5 p. 3), lesquels sont suffisamment détaillés et convaincants, l'intéressé n'ayant du reste fourni dans son mémoire de recours (cf. p. 2 par. 2-3) aucune motivation précise de nature à les infirmer, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, Page 5

E-7032/2008 qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Nigéria, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle en tant que (...) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable (cf. notamment pt. 15 Page 6

E-7032/2008 p. 5 i. m. du pv de l'audition du 15 août 2008 et les questions 8-9 et 22 de celle du 25 août 2008 ; cf. aussi la remarque figurant au bas de la pièce A1 du dossier ODM), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-7032/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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