Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.07.2008 E-7022/2006

1. Juli 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,984 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-7022/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2008 Maurice Brodard (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Emilia Antonioni, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), ressortissants turcs, représentés par Caritas-Neuchâtel, en la personne de Me Marianne Burger, avocate, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), anciennement, Office fédéral des réfugiés, Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2002 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7022/2006 Faits : A. Le 24 juillet 2000, A._______ et B._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde et de confession musulmane alévite, sont entrés clandestinement en Suisse avec leur fille C._______ et ont déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement (actuellement: Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Bâle. Auditionnés sommairement le 31 juillet suivant audit centre, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date des 13 et 26 octobre 2000, les intéressés, mariés depuis le 19 avril 1998, ont exposé ce qui suit. A._______ a indiqué être né et avoir habité dans le village de E._______ (province de Kahraman Maras). A l'appui de sa demande, il a déclaré qu'en 1993, des membres des unités spéciales antiguérilla du Ministère de l'Intérieur (TIM) avaient tué un cousin de son père membre du PKK (Partiya Karkeren Kurdistan; Parti des Travailleurs du Kurdistan), dénommé F._______, et avaient placé sa dépouille castrée et ensanglantée sur le tracteur du requérant en l'avertissant que tous les partisans du PKK connaîtraient un sort identique. Durant son service militaire effectué à G._______ puis à H._______, de décembre 1993 au mois de mai 1995, l'intéressé a par ailleurs été contraint de prendre part aux opérations de ratissage et de répression de l'armée turque contre les villages kurdes. Après son retour à la vie civile, les autorités turques lui ont demandé de travailler comme dénonciateur au sein d'une unité spéciale. Devant son refus, elles l'ont accusé de soutenir le PKK et l'ont placé sous constante surveillance. A partir de 1997, A._______ a hébergé des membres du PKK. En septembre 1998, son épouse et lui-même ont soigné durant deux jours une militante de ce mouvement cachée dans l'école de E._______. Le requérant a ensuite transporté cette personne à cheval vers un village voisin où elle a été prise en charge par le PKK. Sept à dix jours plus tard, les TIM ont accusé les habitants de E._______ d'avoir collaboré avec le PKK, et leur ont infligé divers préjudices. Les époux A._______ ont pour leur part été emmenés et emprisonnés pendant deux jours au poste militaire de I._______. Durant cette détention, B._______ n'a reçu ni boisson ni nourriture et son époux a été torturé. En dépit de ces sévices et des menaces de mort de ses geôliers, A._______ ne leur a livré aucun renseignement sur le PKK Page 2

E-7022/2006 par crainte d'être condamné à la prison à vie au cas où il passerait aux aveux. Après ces événements, les TIM ont périodiquement harcelé la population de E._______ pour empêcher les membres du PKK de s'y rendre. Ils ont également surveillé étroitement A._______, non seulement à E._______, mais aussi à I._______ (village sis dans la province de Kahraman Maras), où l'intéressé travaillait à l'épicerie de son père J._______, à partir du mois de janvier 1999. Durant l'hiver 1998-1999, A._______ et son épouse ont habité à I._______, puis ils sont revenus à E._______. Au mois d'août 1999, un membre du PKK d'un village voisin a livré sous la torture les noms des personnes aidant les militants de ce mouvement, dont celui de A._______. Le 9 août 1999, les TIM sont arrivés à E._______ et ont brutalement demandé à B._______ où était son époux. Ils ont également questionné le père du requérant, à I._______. Celui-ci leur a répondu que son fils était à K._______ alors qu'il se trouvait en réalité à L._______ afin d'y acheter des marchandises. Averti par son père, A._______ est resté dans cette ville pour se cacher chez son ami M._______. Son épouse et sa fille l'ont rejoint le jour même ou le lendemain. Le 11 juillet 2000, la famille A._______ a quitté clandestinement la Turquie. A._______ a indiqué que ses parents étaient restés en Turquie. Il a ajouté que ses frères N._______ et O._______ avaient obtenu le statut de réfugié au Canada en 1986, respectivement en 1995. Il a également précisé qu'un cousin de sa mère, dénommé P._______, avait été membre du PKK, et que sa cousine AI._______ avait été autorisée à séjourner en Suisse. Il a déclaré être sans nouvelles de son frère Q._______ depuis le départ de celui-ci de Suisse où il était arrivé vers la fin des années quatre-vingt. B._______ (née R._______) a exposé être originaire de S._______, village sis dans la province de Kahraman Maras. Elle a dit y avoir habité jusqu'au mois d'avril 1998, ainsi qu'à L._______, entre 1992 et 1996. Puis elle a vécu sous le même toit que son époux A._______. L'intéressée s'est référée aux motifs d'asile invoqués par son mari. Elle a ajouté que les TIM avaient tiré en 1991 sur son frère N._______ et sur un collègue de celui-ci (qui aurait perdu la vie) parce qu'elles croyaient, à tort, que ces deux personnes étaient membres du PKK. N._______ a ensuite été menacé de mort et constamment surveillé par les autorités parce qu'il avait voulu déposer plainte contre les responsables de ces actes. Ne pouvant plus supporter cette situation, Page 3

E-7022/2006 il s'est exilé en Suisse en 1992. Les autres frères et soeur de la requérante, eux aussi soumis à la pression des autorités, ont à leur tour quitté la Turquie au cours des années suivantes. B._______ a précisé à cet égard que ses parents étaient restés à S._______ mais que ses trois soeurs T._______, U._______ et AJ._______, ainsi que ses frères V._______ et W._______, étaient partis à l'étranger. Elle a expliqué avoir habité pendant quatre ans à L._______ pour tenter de se soustraire aux pressions exercées par les autorités désireuses de savoir où se trouvait son frère N._______. Les intéressés ont produit la copie d'une fiche d'immatriculation semblant se référer à une décision pénale prise le [...] août 1999. Selon ce document, B._______ aurait aidé et hébergé des membres du PKK à I._______, en 1999. Les époux A._______ ont en outre versé au dossier la copie d'un mandat d'arrêt ("ornek 29") délivré le [...] août 1999 par le juge d'instruction du Tribunal de Kahramanmaras. Il en ressort notamment qu'A._______ est lui aussi accusé d'avoir aidé et hébergé des membres du PKK en violation de l'art. 169 al. 1 du code pénal turc. Les requérants ont, enfin, déposé leurs cartes d'identité turques et celle de leur fille C._______. Ils ont affirmé que leurs passeports avaient été confisqués à E._______ par les TIM, au mois d'août 1999. B. Le 7 septembre 2001, est né l'enfant D._______. C. Par courrier du 5 décembre 2001, les époux A._______ ont envoyé les traductions en français des mandat d'arrêt et fiche d'immatriculation susmentionnés. Ils ont expliqué que les originaux de ces pièces ne pouvaient être obtenus et que les copies de ces dernières leur étaient parvenues grâce à l'intervention du père de A._______, lequel aurait ensuite connu de graves ennuis. D. Par lettre du 8 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations [ODM]) a transmis aux requérants, pour détermination, un résumé condensé des résultats de l'analyse interne de la copie du mandat d'arrêt du 17 août 1999. Il leur a communiqué ce qui suit: "Les timbres apposés sur ce document sont de qualité douteuse. La rubrique portant la mention Esas est Page 4

E-7022/2006 faussement remplie. Ainsi, le numéro renvoie à l'an 2000 et le document est daté du (...) août 1999." E. Les intéressés ont répondu, par missive du 27 février 2002. Ils ont estimé qu'aucune divergence n'existait entre la rubrique "Esas" et la date du mandat d'arrêt, dès lors que, selon la traduction annexée à leur courrier du 5 décembre 2001, pareille rubrique "[...]" se réfère au numéro de préparation du procureur général et n'est donc pas une référence de date. Les requérants ont précisé que le père de A._______ avait pu se procurer la copie du mandat précité grâce à des connaissances. Ils ont produit quatre articles de presse turcs relatant les opérations de répression menées notamment à I._______ et à E._______ par l'armée turque, durant l'été 1999. F. Par lettre du 24 avril 2002, parvenue le lendemain à l'ODM, les époux A._______ ont versé au dossier la copie d'un avis de recherche (avec sa traduction en français) les concernant, ainsi que le dénommé Y._______. Ce document aurait été émis, le [...] janvier 2000, par le Procureur de I._______. G. Par décision du 25 avril 2002, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux requérants au motif que leurs allégations n'étaient pas vraisemblables. Il a, d'une part, observé que les époux A._______ avaient déclaré que le membre du PKK transporté à cheval en septembre 1998 vers le village voisin était tantôt une femme, tantôt un homme. Il a, d'autre part, fait remarquer que les intéressés ne seraient pas restés près d'un an à L._______ s'ils avaient réellement craint de lourdes peines de prison pour avoir soutenu des membres du PKK. L'autorité inférieure a en outre estimé que les réponses fournies par les intéressés dans la détermination du 27 février 2002 n'expliquaient pas les falsifications relevées dans son courrier du 8 février 2002 et a confisqué la copie du mandat d'arrêt du 17 août 1999, en application de l'art. 10 al. 4 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cette autorité a également souligné la piètre qualité du timbre apposé et le caractère illisible de maintes données inscrites sur la mauvaise copie de la fiche d'immatriculation produite. Page 5

E-7022/2006 H. Par recours formé le 29 mai 2002, les intéressés ont conclu pour euxmêmes et leurs deux enfants, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 avril 2002 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de leur famille en Turquie. Ils ont requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Mettant en évidence la surveillance ainsi que les recherches dirigées contre leur famille avant leur départ, les époux A._______ ont déclaré que J._______ avait rencontré de très grandes difficultés à recruter des passeurs fiables et à organiser avec un minimum de risques la fuite clandestine de ses proches de Turquie. C'est donc à tort que l'ODM aurait refusé d'admettre les craintes de persécution des intéressés sous prétexte que ceux-ci n'avaient quitté leur pays qu'au mois de juillet 2000. S'agissant des divergences dans leurs indications relatives à la question de savoir si le membre du PKK, transporté à cheval en septembre 1998, était un homme ou une femme, les recourants, se référant aux observations de l'interprète contenues dans la pièce no A5/1 du dossier de première instance, ont expliqué que A._______ n'avait jamais précisé, dans ses déclarations initiales, si cette personne était de sexe féminin ou masculin, dès lors que le terme turc ("kranken PKKler") utilisé par l'intéressé pour désigner ce militant était grammaticalement neutre et qu'il pouvait par conséquent tout aussi bien s'agir d'un homme que d'une femme. Les recourants ont ajouté à ce propos que B._______ avait pour sa part indiqué que le partisan du PKK transporté en septembre 1998 était une femme et que A._______ avait donné la même réponse lorsqu'il avait, pour la première fois, été explicitement interrogé sur ce point, immédiatement après l'audition sur les motifs d'asile de son épouse. Les intéressés en ont conclu que leurs allégations respectives concernant le sexe de la militante du PKK soignée en septembre 1998 étaient concordantes. Ils ont rappelé que J._______ leur avait envoyé en Suisse les copies des mandat d'arrêt et fiche susmentionnés après les avoir lui-même obtenus de connaissances. Dans ces circonstances, d'éventuelles falsifications de ces documents signifieraient uniquement que le prénommé puis les recourants eux-mêmes auraient été victimes de tromperies malveillantes de tiers. Les époux A._______ ont dit ne pas disposer d'autre moyen de preuve attestant l'authenticité du mandat d'arrêt précité. Ils ont enfin relevé que l'ODM n'avait pas retenu Page 6

E-7022/2006 d'autres contradictions dans leurs déclarations et ont donc estimé celles-ci vraisemblables. Les recourants ont par ailleurs jugé remplies in casu les conditions d'application de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils avaient démontré avoir été victimes de préjudices ciblés et graves liés notamment à leurs activités pour le PKK. Ils ont observé que les multiples harcèlements officiels et visites policières, ainsi que les arrestations et autres préjudices subis avant leur fuite, les avaient soumis à une pression psychique telle qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que de s'exiler. Les intéressés ont également fait valoir que ces événements, mais aussi leur appartenance à la communauté kurde alévite, ainsi que les recherches menées contre eux par les autorités turques et la conscience aiguë des tortures encourues en cas d'arrestation, justifiaient une crainte fondée tant objective que subjective de persécutions. Invoquant plus particulièrement la décision publiée dans Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission de recours [JICRA] 1993 no 6 p. 32ss, relative à la persécution réflexe de proches d'activistes politiques recherchés en Turquie, les recourants ont soutenu que la probabilité d'être victimes de persécutions dans leur pays d'origine étaient d'autant plus élevée, compte tenu de l'expatriation de tous leurs proches (hormis leurs parents respectifs) et de l'octroi de l'asile notamment au frère, à la soeur et au beau-frère de B._______ (N._______ R._______, C._______, resp. AA._______), ainsi qu'à son cousin AB._______ et à l'épouse de celui-ci. L'intéressée a pour le surplus allégué souffrir de troubles psychiques rendant inexigible l'exécution de son renvoi. Les époux A._______ ont produit une lettre non datée de A._______ avec sa traduction en français, un document d'identité pour réfugié accordé par les autorités allemandes à AC._______, et un certificat établissant la disparition de Q._______ puis la perte par ce dernier de sa nationalité turque. Les intéressés ont par ailleurs déposé la carte de résident en France d'un cousin du père de A._______, ainsi que les permis d'établissement et les passeports suisses pour réfugiés octroyés par la Suisse à AB._______ et à l'épouse de ce dernier. Les documents joints au mémoire de recours, à l'exception des lettre et traduction susvisées du recourant, ont été livrés sous forme de copies. Page 7

E-7022/2006 I. Par décision incidente du 10 juin 2002, le juge instructeur compétent de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant les intéressés qu'il serait statué dans la décision finale sur ces frais. Il leur a imparti un délai de quinze jours pour fournir les attestations médicales prouvant les problèmes de santé allégués de B._______. J. Par lettre du 25 juin 2002, les recourants ont envoyé une attestation médicale délivrée le 19 juin 2002 par les doctoresses AD._______ et AE._______, cheffe de clinique, respectivement médecin assistante. Sa lecture révèle en substance que B._______ présente très probablement un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) avec symptomatologie anxieuse. Cette affection a pour origine un événement traumatique vécu par la patiente en Turquie. K. Par courrier du 9 juillet 2002, les recourants ont produit une deuxième attestation médicale établie le 4 juillet 2002 par le docteur AF._______ et la doctoresse AG._______, chef de clinique, respectivement médecin-assistant. Ce document décrit plus en détail les atrocités dont B._______ a été témoin avant son départ de Turquie. Les médecins confirment les affections diagnostiquées par les doctoresses AD._______ et AE._______. Ils préconisent un traitement de soutien psychothérapeutique et l'administration de médicaments antidépresseurs (Surmontil et Deroxat), sous peine d'exacerbation des troubles anxieux pouvant mener à des actes auto-agressifs. L. Invité à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 14 mars 2003, transmise aux intéressés avec droit de réplique. Il a considéré que les troubles psychiques de B._______ pouvaient être soignés en Turquie et qu'ils ne faisaient donc pas obstacle à l'exécution de son renvoi vers ce pays. M. Dans leur réplique du 22 avril 2003, les recourants ont fait valoir que le PTSD sévère de B._______ ne pouvait être traité en Turquie. Ils ont déposé une attestation médicale complémentaire délivrée le 8 avril Page 8

E-7022/2006 2003 par les doctoresses AD._______ et AH._______. Afin d'établir les recherches toujours menées contre A._______ en Turquie, les intéressés ont également produit plusieurs lettres de J._______ accompagnées de la copie d'un compte-rendu du maire de E._______, avec leurs traductions respectives en français. N. Par pli du 29 avril 2003, les recourants ont produit l'original de ce compte-rendu. O. Sur demande de la Commission du 20 janvier 2004, les intéressés ont envoyé un rapport médical actualisé concernant B._______, établi par la doctoresse AD._______, en date du 5 février 2004, Il en ressort que la patiente continue à souffrir d'un PTSD et qu'elle bénéficie toujours d'une psychothérapie de soutien associée à un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique (prise de Zyprexa, d'Efexor et de Seresta). Les recourants ont aussi déposé un rapport de l'OSAR daté du 6 mai 2003, tendant plus particulièrement à souligner les possibilités restreintes de traitement en Turquie de personnes atteintes de PTSD. P. Invité à se prononcer sur l'existence d'un cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi (ci-après aLAsi), abrogé avec effet au 1er janvier 2007, l'ODM s'est déterminé, par prise de position du 8 juin 2005, transmise pour détermination aux recourants et à l'autorité cantonale neuchâteloise compétente de police des étrangers. Cet office a pour l'essentiel considéré que les exigences posées par cette disposition n'étaient en l'occurrence pas satisfaites. Q. Par prise de position du 13 juillet 2005, dite autorité a au contraire estimé qu'une situation de détresse personnelle grave était donnée en l'espèce. R. Dans leur propre détermination du 26 juillet 2005, les époux A._______ ont contesté l'appréciation de l'ODM et disent remplir les conditions d'application de l'art. 44 al. 3 à 5 aLAsi. Ils ont notamment dressé la liste actualisée de leurs 18 proches vivant à l'étranger dont Page 9

E-7022/2006 onze en Suisse. Ils ont affirmé que tous les membres de leur famille, à l'exception de leurs parents âgés, avaient quitté la Turquie. Par rapport à leurs déclarations faites précédemment à ce propos, les intéressés ont précisé que deux oncles de B._______, dénommés AI._______ et AJ._______, habitaient eux aussi en Suisse. S. Par lettre du 29 août 2005, le juge instructeur a invité les recourants à se déterminer sur les éléments essentiels suivants du rapport d'analyse de l'ODM ayant trait à la fiche d'immatriculation produite: Quand bien même la nature exacte de ce document peut difficilement être déterminée vu qu'il s’agit d’une photocopie de très mauvaise qualité et que de nombreuses données inscrites n'y sont pas lisibles, l'on peut constater que la mention "Esas" et l’année 1987 y figurent. Les intéressés devraient donc pouvoir livrer les originaux de ladite fiche ainsi que de la décision pénale du [...] août 1999. T. Les époux A._______ ont répondu, par courrier du 13 septembre 2005 auquel ils ont joint la copie d'une missive de l'avocat de la famille A._______, Me AK._______, accompagnée de sa traduction en français. Dans cette lettre, datée du [...] août 1999, Me AK._______ déclare que le mandat d'arrêt du [...] août 1999 ("ornek 29") ainsi que l'avis de recherche du procureur de I._______ du [...] janvier 2000 lui ont été notifiés. Il affirme que les forces de sécurité turques ont tenté sans succès de lui faire révéler l'adresse de ses mandants. Me AK._______ ajoute qu'en cas de retour dans leur pays, ceux-ci seront jugés par le Tribunal de sécurité d'Etat pour propagande séparatiste et qu'ils risquent une lourde peine de prison. Le traitement de leur dossier demeure toutefois suspendu car ils n'ont toujours pas été arrêtés. Dans leur réponse du 13 septembre 2005, les recourants ont dit n'avoir trouvé aucune mention de l'année 1987 sur la fiche d'immatriculation produite et ont indiqué n'avoir été l'objet d'aucune condamnation prononcée cette année-là. Selon eux, la date du [...] août 1999 figurant sur ce document correspond à celle du mandat d'arrêt ["ornek 29"] et non à celle de la confirmation d'une décision pénale, dès lors que pareille décision n'a pas encore été prise. Les intéressés ont répété que la mention "Esas" inscrite sur le mandat d'arrêt précité ne se référait pas forcément à l'année d'ouverture du dossier et qu'il devait [en réalité] probablement s'agir du numéro de préparation du procureur général. Page 10

E-7022/2006 U. Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), les recourants ont envoyé le 6 février 2008 une note d'honoraires et de frais d'un montant de Fr. 4'181.30.-, relative aux activités déployées par leur mandataire depuis la décision de l'ODM du 25 avril 2002. V. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la Commission, sont également traités par le Tribunal (art. 53 al. 2 LTAF, 1ère phr.). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF, 2ème phr.). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les époux A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable. Page 11

E-7022/2006 2. 2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux disposition de la présente loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Page 12

E-7022/2006 des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.3 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (M. KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, op.cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en Page 13

E-7022/2006 déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993, no 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 Compte tenu des explications convaincantes données par les recourants (cf. let. H ci-dessus), le Tribunal estime que leurs indications respectives concernant le sexe de la militante du PKK transportée vers le village voisin en septembre 1998 sont concordantes. Au vu des risques élevés d'arrestation et des difficultés inhérentes à l'organisation d'un départ clandestin à l'étranger d'une famille composée notamment d'un enfant en bas-âge et recherchée par les autorités turques, l'on ne saurait par ailleurs reprocher aux intéressés de n'avoir quitté leur pays qu'au mois de juillet 2000. Plus généralement, l'autorité de recours considère que les déclarations des recourants satisfont aux exigences de cohérence, de précision et de consistance exposées plus haut (cf. consid. 2.3 cidessus). Elle n'a, dès lors, pas de raison de remettre en question la crédibilité globale des motifs d'asile invoqués, lesquels remplissent les conditions de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Aussi convientil d'examiner maintenant si pareils motifs satisfont aux exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de savoir si les préjudices subis par les intéressés avant leur départ de Turquie étaient sérieux au sens de la disposition précitée. Il entend en effet tout d'abord examiner si les recourants peuvent valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions du fait de leurs activités passées pour le PKK et de leur liens de parenté avec leurs nombreux proches partis de Turquie (cf. let. H et R ci-dessus). 3.3 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques Page 14

E-7022/2006 illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution de cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (JICRA 2005 n° 21 précitée p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont elle dispose, l'autorité de recours n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. Elle souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte Page 15

E-7022/2006 plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.4 En ce qui concerne la situation concrète des époux A._______, le Tribunal observe que ceux-ci proviennent de I._______, région soumise pendant longtemps à une forte présence militaire, et plus particulièrement du village de E._______, composé de Kurdes alévites traditionnellement considérés par les autorités turques comme favorables au PKK. Tous les proches des intéressés - hormis leurs parents respectifs - se sont en outre expatriés et certains parmi eux ont obtenu l'asile (cf. let. H ci-dessus), dont cinq en Suisse (cf. affaires N_______, N_______, et N_______). Les intéressés ont par ailleurs hébergé des membres du PKK à partir de 1997 et ont été pendant très longtemps la cible des autorités turques (A._______ depuis 1995 et son épouse dès 1992 déjà; cf. let. A ci-dessus, p. 2, resp. p. 3s.). Les époux A._______ ont en outre été détenus pendant deux jours en septembre 1998 et sont parvenus à échapper à une nouvelle arrestation à partir du mois d'août 1999 en se cachant jusqu'en juillet 2000 chez M._______, à L._______. Enfin, le départ clandestin en Suisse des recourants représente lui aussi un délit et donc un motif supplémentaire, pour les autorités turques, de les arrêter puis de les questionner notamment sur leur séjour de presque huit ans hors de Turquie, ainsi que sur leurs nombreux proches réfugiés à l'étranger. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le risque que les époux A._______ soient persécutés sur l'ensemble du territoire turc à cause de leurs activités passées pour le PKK, mais aussi en tant qu'individus susceptibles de donner des informations utiles sur des personnes engagées dans des organisations séparatistes, voire simplement en guise de représailles ou à des fins d'intimidation, pour des raisons liées à la situation de leurs proches, doit être considéré comme élevé. Dès lors et malgré l'absence de document original établissant l'ouverture d'une procédure pénale contre les recourants, le Tribunal juge fondée la crainte de ces derniers de subir de sérieux préjudices en Turquie (cf. consid. 2.2 cidessus). 3.5 Vu ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue aux époux A._______, conformément à art. 3 LAsi, ainsi qu'à leurs deux Page 16

E-7022/2006 enfants mineurs, en application de l'art. 51 LAsi. Enfin, les éléments du dossier ne font apparaître aucun motif d'indignité (art. 53 LAsi) ou d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Aussi, le recours doit-il être admis, la décision du 25 avril 2002 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin que celui-ci reconnaisse la qualité de réfugié aux intéressés et leur octroie l'asile (art. 2 et 49 LAsi). 4. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5. Les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens (art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés à Fr. 4'181.30- (TVA comprise), sur la base du décompte de prestations annexé au courrier du 8 février 2008 (cf. let. U ci-dessus et art. 14 al. 2 [1ère phr.] du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.30]). (dispositif : page suivante) Page 17

E-7022/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 25 avril 2002 est annulée. 3. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié et à accorder l'asile à A._______ et B._______ ainsi qu'à leurs enfants C._______ et D._______. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 4'181.30 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie); - au (...) (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 18

E-7022/2006 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2008 E-7022/2006 — Swissrulings