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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2008 E-7000/2007

14. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,144 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | asile / renvoi

Volltext

Cour V E-7000/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 août 2008 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Bolivie, représenté par Maître Urbain Lambercy, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7000/2007 Faits : A. Le 28 août 2003, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, originaire de Santa Cruz, a exposé qu'il avait été enlevé par cinq inconnus dans sa voiture, le soir du 9 janvier 2003. Les ravisseurs ayant introduit sur sa tête un sac en plastique, il n'aurait pu voir où on l'emmenait, et n'aurait pas parlé avec ses agresseurs ; ceux-ci auraient toutefois proféré des menaces contre le père de l'intéressé, à qui ils voulaient faire quitter le pays. Le requérant en aurait déduit que ces hommes en voulaient à son père à cause de ses activités et qu'ils étaient sans doute des militaires. L'intéressé aurait été relâché devant son domicile, le jour suivant, sans avoir cependant l'occasion de voir ses ravisseurs. Après le départ de sa famille pour la Suisse, il serait resté en Bolivie encore plusieurs mois, en raison de traitement psychiatrique qu'il suivait et des contreindications à un voyage immédiat. Il aurait gagné la France par avion, le 8 août 2003. Le requérant a versé au dossier deux rapports médicaux : le premier, émis en Bolivie le 3 avril 2003, faisait état d'un "choc psychique" ; quant au second, daté du 20 août 2003, il posait le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). C. Par décision du 14 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 octobre 2007, X._______ a persisté dans son récit et fait valoir qu'il pourrait bénéficier de la nationalité française dont son père demandait la reconnaissance pour lui-même. Il a conclu au non-renvoi de Suisse et Page 2

E-7000/2007 a requis la suspension de la procédure, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 29 octobre 2007, le Tribunal a rejeté la requête de suspension, ainsi que la demande tendant à l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 juin 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité Page 3

E-7000/2007 de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 4

E-7000/2007 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que si le récit de l'intéressé est globalement vraisemblable, malgré un aspect stéréotypé et un défaut de précision, les motifs qu'il invoque sont en relation avec ceux que Page 5

E-7000/2007 son père a fait valoir ; or, ces derniers n'étant pas jugés pertinents par décision de ce jour, il en va de même de ceux du recourant, ceci essentiellement en raison de l'évolution politique que la Bolivie a connue durant ces dernières années. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Bolivie, quand bien même des troubles surviennent dans certaines régions de l'Est du pays, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et regagnera son pays en même temps que le reste de sa famille. Par ailleurs, il ne souffre plus de problème de santé particulier, comme cela ressort de ses explications à l'audition Page 6

E-7000/2007 cantonale (cf. p.-v. d'audition, p. 12 et 14) et de l'absence de toute référence à ce sujet dans l'acte de recours. 6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par ordonnance du 29 octobre 2007. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7

E-7000/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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