Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6991/2011 Arrêt d u 9 janvier 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (…), ses enfants B._______, né le (…), C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Kosovo, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 décembre 2011 / N (…).
E6991/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en date du 28 novembre 2011, la décision du 15 décembre 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, a prononcé leur transfert vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 27 décembre 2011 contre cette décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que la demande d'octroi de l'effet suspensif dont ce recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), le 30 décembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E6991/2011 Page 3 qu’en vertu de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, les recourants, d'ethnie rom, prétendument menacés de persécutions au Kosovo, ont déclaré avoir quitté leur pays en novembre 2009 pour se rendre en Belgique, que la comparaison d'empreintes digitales, effectuée par le biais du système Eurodac, confirme que les intéressés ont séjourné en Belgique où ils ont déposé une demande d'asile,
E6991/2011 Page 4 qu'une fois leur demande rejetée, ils se sont rendus en Suisse pour y introduire une nouvelle demande d'asile, que le 9 décembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, qu'en date du 13 décembre 2011, les autorités belges ont expressément accepté, sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, le transfert des intéressés vers leur pays, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence, que, cela dit, les recourants s'opposent à leur transfert vers la Belgique déclarant craindre d'être renvoyés au Kosovo, pays où ils risqueraient des persécutions en raison de leur origine ethnique, que l'intéressée, A._______, craint également d'être exposée, au Kosovo, aux actes de violence de la part de son mari, qu'à l'appui de ses dires, elle présente une copie de la plainte déposée devant les autorités kosovares à l'encontre de son époux, que, sur la base de ce qui précède, les recourants demandent à la Suisse d'appliquer, en leur faveur, l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II selon lequel, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du même acte, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté"), qu'un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5), qu'il est utile de rappeler que la Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
E6991/2011 Page 5 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle la Belgique respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut certes être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, les recourants n'apportent aucun élément de nature à renverser cette présomption, que la simple affirmation selon laquelle, dès leur retour au Kosovo, les recourants risquent d'être exposés à des persécutions liées à leur origine ethnique ne constitue pas un tel élément, qu'il s'agit en effet uniquement d'une contestation de la décision prise par les autorités belges rejetant la demande d'asile des intéressés, qu'il en est de même de la copie de la plainte, portée par l'intéressée devant les autorités kosovares à l'encontre de son mari, acte sans pertinence pour le cas d'espèce, qu'en conséquence, les recourants n'ont fourni aucune indication selon laquelle la Belgique, qui est partie aux Conventions citées plus haut, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
E6991/2011 Page 6 que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse en Belgique être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense des frais de procédure est rejetée,
E6991/2011 Page 7 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, (dispositif : page suivante)
E6991/2011 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. 4. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée. 5. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :