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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2009 E-6944/2009

4. Dezember 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,980 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 octob...

Volltext

Cour V E-6944/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______,, Congo (Kinshasa), assisté légalement par sa mère, B._______, et représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6944/2009 Faits : A. Le 27 juillet 2009, le requérant, mineur, est entré en Suisse pour y rejoindre sa mère et a déposé une demande d'asile le même jour auprès du (...) canton de (...). Il a été entendu sommairement par la canton le 11 août 2009 et a déclaré être originaire du Congo (Kinshasa), de langue maternelle linguala et de confession néoapostolique. Il serait écolier et aurait vécu avec sa soeur et sa tante maternelle à Kinshasa, depuis le départ de sa mère en avril 2005. Interrogé de manière succincte sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir souffert à Kinshasa et n'avoir pas eu de quoi vivre. S'agissant de ses craintes en cas de renvoi, il a affirmé que "toute sa famille souffrait, et lui aussi" et qu'il ne voulait pas être renvoyé au Congo. Une dame l'aurait aidé à venir en Suisse, afin d'y rejoindre sa mère. Il aurait quitté son pays d'origine le 25 juillet 2009 avec cette personne, par avion jusqu'à Paris, puis ils auraient continué en train à destination de ([un canton suisse]), où sa mère serait venue le chercher. Il a déposé son acte de naissance établi le 15 juillet 2009. B. Par décision du 9 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs invoqués par le requérant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, puisqu'il a allégué manquer de ressources pour vivre dans son pays et vouloir rejoindre sa mère en Suisse. L'ODM a estimé que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 6 novembre 2009, l'intéressé, alors assisté légalement par sa mère et représenté par un mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause à la première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a demandé à être dispensé des frais de procédure. D. Par ordonnance du 12 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du Page 2

E-6944/2009 recours, a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Valablement représenté et touché directement par la décision entreprise, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, l'intéressé ne contestant pas le principe du renvoi, la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. Page 3

E-6944/2009 2.3 Le recourant fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), étant donné qu'il est mineur, sans formation, et que l'ODM n'a pas examiné, dans la décision attaquée, s'il peut être renvoyé chez sa soeur et sa tante maternelle et si celles-ci ont les moyens financiers de subvenir à ses besoins élémentaires. 3. 3.1 Avant de se prononcer sur la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé. Le recourant a, en effet, reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, puisque cet office ne l'a pas auditionné, mais a rendu sa décision en sa basant uniquement sur l'audition sommaire d'une durée de 35 minutes effectuée par le canton. 3.2 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366 ss, 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 Page 4

E-6944/2009 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). 3.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM, en ne procédant pas à une seconde audition, ainsi que l'y enjoint l'art. 29 LAsi, a violé le droit d'être entendu du recourant. Le Tribunal est d'avis que l'audition effectuée par le canton n'a pas permis de déterminer avec une clarté et une précision suffisantes si l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 3.1). Ce dernier aurait dû pouvoir être interrogé et s'exprimer en détail sur les motifs qui empêcheraient l'exécution de son renvoi au Congo, auprès de sa soeur et de sa tante maternelle avec qui il a vécu depuis le départ de sa mère en 2005. 3.4 Le Tribunal relève, au surplus, que la langue maternelle du recourant est le linguala, même s'il a indiqué parler également le français. Il semble que le procès-verbal a été traduit à l'intéressé dans sa langue (cf. chiffre 36 du pv). Or, l'interprète n'a pas signé le procèsverbal, de même que le collaborateur ayant effectué l'audition. 3.5 Partant, une seconde audition de l'intéressé s'impose. Cet acte d'instruction dépasse l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en procédant à une audition détaillée du recourant sur les motifs Page 5

E-6944/2009 susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, puis de rendre une nouvelle décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222). 4. 4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet sur ce point. 4.3 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte de la rédaction d'un seul recours de quatre pages, que son représentant n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF) et que le recourant ne supporte aucun coût effectif au sens de l'art. 11 FITAF, le Tribunal alloue une indemnité globale de Fr. 200.- à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 6

E-6944/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 9 octobre 2009, portant sur l'exécution du renvoi, sont annulés. 2. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. 3. Il est statué sans frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 200.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 7

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