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Bundesverwaltungsgericht 11.11.2008 E-6938/2008

11. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,706 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-6938/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 1 novembre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6938/2008 Faits : A. Le 21 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 3 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 15 octobre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane et d'ethnie B._______. Il aurait toujours vécu à C._______ où il aurait exploité un salon de coiffure. Le père du recourant aurait été membre d'une société secrète, appelée D._______. Il aurait initié son fils, alors âgé de cinq ans, afin qu'il devînt membre de cette société après sa mort. Le père de l'intéressé serait décédé au mois de juillet 2008. Un mois plus tard, le recourant aurait été convoqué à une réunion de la société secrète. Les membres de cette société l'auraient informé que, en raison du décès de son père, il était devenu membre et qu'il devait faire un sacrifice et apporter du sang humain. Refusant d'obtempérer, l'intéressé se serait adressé à la police, qui n'aurait rien pu entreprendre pour le protéger. Dès lors, il se serait caché chez différents amis. Il aurait alors appris que les membres de la société le recherchaient et qu'ils avaient l'intention de le tuer, s'il n'apportait pas le sang humain. Comme les membres de la société ne le trouvaient pas, ils auraient incendié son domicile. Suite à cet événement, datant du courant du mois d'août, le recourant, pris de colère, se serait rendu au siège de la société avec une arme et aurait abattu la personne lui ayant ouvert la porte. Etant donné qu'il était recherché, il se serait réfugié dans une église catholique durant trois jours. Le prêtre de l'église, craignant pour sa sécurité et celle du recourant, l'aurait conduit à E._______ pour le faire sortir du pays. Là, le prêtre l'aurait confié à un homme qui l'aurait fait embarqué sur un bateau à destination de l'Europe. A son arrivée, dans un port non Page 2

E-6938/2008 identifié, le passeur l'aurait remis au soin d'une autre personne, qui l'aurait emmené, dans un bus couvert, jusqu'à Vallorbe, en date du 21 septembre 2008. Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hors une carte d'étudiant qui serait restée au Nigéria. C. L'examen dactyloscopique pratiqué sur le requérant a révélé qu'en date du 2 février 2002, il a été identifié, en Autriche, sous une autre identité, à propos d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. D. Par décision du 28 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a également relevé que l'intéressé était déjà passé en Europe en février 2003 (recte 2002). E. Par acte remis à la poste le 3 novembre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 novembre 2008. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-6938/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures Page 4

E-6938/2008 après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Page 5

E-6938/2008 En effet, le récit de son voyage du Nigéria à la Suisse est stéréotypé. Il aurait ainsi pu quitter son pays grâce à l'aide d'un prêtre et d'une connaissance de celui-ci sans aucune contrepartie et sans aucun document d'identité. Il aurait embarqué sur un bateau et voyagé clandestinement durant les semaines que devait durer le trajet. L'intéressé aurait, ensuite, débarqué, sans contrôle et sans encombre, dans un pays inconnu et aurait rejoint la Suisse. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce d'identité du Nigéria où vit son frère et le prêtre qui l'a aidé à s'enfuir. De plus, les arguments avancés concernant la non-production de ses documents d'identité, à savoir, tout d'abord qu'il n'arrivait pas à joindre son frère, puis, dans son recours, qu'il aurait appris que ses documents avaient brûlé dans l'incendie de sa maison, semblent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. Force est de constater, enfin et surtout, que l'examen dactyloscopique révèle que l'intéressé se trouvait, en février 2002, en Autriche, ce qui ne cadre absolument pas avec son récit qui consiste à dire qu'il n'est jamais venu en Europe. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, il invoque, d'une part, la crainte que les membres de la société secrète, à laquelle aurait appartenu son père, s'en prennent à lui, au motif qu'il aurait refusé d'apporter du sang humain à leur cérémonie. Le récit du recourant, selon lequel il se serait adressé à la police, qui, selon les versions, n'aurait rien pu faire ou aurait dit qu'elle allait entreprendre des investigations, est contradictoire et partant pas crédible. Au demeurant, on imagine mal les raisons qui auraient conduit la police à renoncer à poursuivre ou du moins à enquêter sur Page 6

E-6938/2008 cette affaire. D'autre part, le recourant mentionne également la crainte d'être arrêté et emprisonné par les autorités de son pays à cause du meurtre qu'il aurait commis. Quand bien même son récit serait avéré, il serait, dans ce cas, poursuivi par les autorités nigérianes pour la commission d'une infraction de droit commun, sans aucun aspect politique. Cette procédure serait tout à fait légitime suite aux faits relatés, à savoir la mort d'une personne. Toutefois, cela ne signifierait pas que le recourant ne pourrait pas bénéficier d'une procédure équitable. Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'en cas d'arrestation, il ne bénéficierait pas d'un procès équitable dans cette Page 7

E-6938/2008 affaire ou ne pourrait solliciter la protection des autorités de son pays contre les membres de la société secrète. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 8

E-6938/2008 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-6938/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

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