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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2009 E-6914/2009

13. November 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,762 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-6914/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 novembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6914/2009 Faits : A. Le 22 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 1er octobre 2009, puis sur ses motifs d’asile le 13 octobre suivant, le recourant a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie mukongo et qu'il était originaire (...). Sa mère aurait disparu en 1996 et son père, membre du Bundu Dia Kongo (BDK), en 2008. En avril 2008, l'intéressé, comme il se trouvait avec trois autres personnes, aurait découvert une fosse commune à B._______, dont les restes humains seraient ceux de membres du BDK. Ils auraient signalé le fait à la police, laquelle aurait pris leur identité ainsi que les coordonnées du lieu de leur découverte, avant de les renvoyer en leur interdisant de faire état de leur découverte. Sur le chemin du retour, comme leur véhicule ne repartait pas, ils auraient arrêté une voiture et sollicité l'aide de son conducteur. Celui-ci, un député provincial, leur aurait demandé ce qu'ils faisaient à cet endroit et ils lui auraient parlé de leur découverte. Il leur aurait alors fait part de son intention de porter ces faits à la connaissance du public. L'intéressé, quant à lui, en aurait également parlé au responsable du BDK, à C._______, et aurait voulu lui montrer les lieux. Sur place, toutefois, ils se seraient heurtés à la police, laquelle leur aurait interdit le passage et leur aurait tiré dessus. Sur le chemin du retour, l'intéressé aurait lancé un appel téléphonique à son domicile et aurait appris que la police était passée, le recherchant. Le responsable du BDK de C._______ lui aurait alors conseillé de se rendre en Angola, ce qu'il aurait fait. Il aurait vécu en Angola jusqu'au mois de septembre 2008. A cette date, comme il séjournait illégalement sur sol angolais, il aurait été expulsé à la frontière et remis aux autorités congolaises, en compagnie d'autres émigrés illégaux. Lorsqu'il aurait donné son nom aux autorités, celles-ci l'aurait prié d'attendre. Peu après, des policiers se seraient approchés de lui, l'accusant de s'être enfui en Angola, alors qu'il était recherché. Il aurait été arrêté et conduit à D._______, où il aurait été emprisonné. Durant sa détention, il aurait été torturé. Au mois de juillet 2009, comme il se lamentait en kikongo, il aurait été entendu par un garde. Ce dernier, Page 2

E-6914/2009 qui aurait bien connu son père, l'aurait aidé à s'évader en échange du versement d'une certaine somme d'argent. En cas de retour dans son pays, il craint d'être tué, pour avoir révélé l'existence d'une fosse commune. L'intéressé s'est légitimé avec la copie d'une attestation de perte de pièce d'identité. B. Par décision du 29 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 5 novembre 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, estimant avoir produit un document d'identité au sens de la loi et avoir apporté la preuve de sa qualité de réfugié. Par ailleurs, il allègue que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, en raison de son état de santé. Il présente en effet des troubles psychiques et un suivi spécialisé s'avère nécessaire. Enfin, étant indigent, il sollicite l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 6 novembre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal Page 3

E-6914/2009 administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 4

E-6914/2009 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production Page 5

E-6914/2009 de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. En effet, il doit être relevé que le document remis par l'intéressé ne saurait être considéré comme une pièce d'identité au sens défini, ci-dessus, sous chiffre 2.2, vu qu'il ne s'agit que d'une photocopie d'un document intitulé « attestation administrative » ne permettant pas de garantir la véracité de son contenu compte tenu des possibilités de manipulations. Le Tribunal doit d'ailleurs relever que le dit document comporte des éléments singuliers (dans le texte et par rapport aux timbres humides et la photographie de l'intéressé) laissant clairement suggérer que les données y figurant ne sont pas fiables. De surcroit, s'il est vrai que le Congo ne délivre plus depuis plusieurs années de nouvelles cartes d'identité, il n'en demeure pas moins que, dans le cas présent, il est pour le moins surprenant que l'intéressé se voit remettre le document en question, dès lors que celui-ci peut uniquement être établi suite au vol de précédents documents d'identité et carte d'électeur, alors que l'intéressé a clairement indiqué n'avoir jamais possédé de tels documents. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que l'audition de l'intéressé ne permettait pas d'établir sa qualité de réfugié ni que des mesures d'instructions supplémentaires se justifiaient. En effet, selon ses déclarations, l'intéressé aurait découvert une fosse commune, au mois d'avril, et se serait vu interdire par la police d'en parler. Il n'aurait cependant pas tenu compte de cet avertissement, raison pour laquelle il aurait été recherché et emprisonné. Or, si différentes fosses communes ont bel et bien été découvertes, notamment à B._______, par un médecin travaillant dans un centre de santé communautaire, selon les renseignements généraux à disposition du Tribunal (cf. articles de presse publiés notamment par Infosud – Tribune des Droits Humains), il appert cependant que les autorités de la RDC ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances à l'origine de ces fosses communes et à cet effet ont entendu la population locale sur le sujet. De plus, l'Association africaine des droits de l'Homme (AZADHO) s'est saisie de cette affaire et a sollicité une enquête indépendante. Compte tenu de ces éléments et du fait que le recourant n'a apporté aucun indice, ou document attestant de son implication dans la découverte de fosses communes, voire des préjudices qu'il aurait subis, le Tribunal ne saurait accorder le moindre crédit au récit de Page 6

E-6914/2009 l'intéressé, tant en ce qui concerne l'affirmation par rapport à sa prétendue découverte que celle ayant trait aux recherches dont il ferait l'objet et l'emprisonnement qu'il aurait subi. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est encore jeune, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et d'un réseau, tant familial (en dépit de ses allégations) que social. Certes, l'intéressé a fait état de troubles psychiques, qu'il attribue aux prétendus préjudices qu'il aurait subis dans son pays, et qui nécessiteraient un suivi spécialisé. Le Tribunal ne saurait cependant accorder le moindre crédit à ces déclarations, dès lors que, comme relevé ci-dessus, l'arrestation et la détention alléguées ne peuvent être considérées comme vraisemblables. A cela s'ajoute le fait que l'état de santé allégué ne repose sur aucun élément concret, en particulier un certificat médical et qu'aucun des documents du dossier ne fait état de soins médicaux dispensés à l'intéressé, en raison de troubles psychiques. Page 7

E-6914/2009 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-6914/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

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