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Bundesverwaltungsgericht 12.12.2017 E-6910/2017

12. Dezember 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,776 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6910/2017

Arrêt d u 1 2 décembre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Bangladesh, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2017 / N (…).

E-6910/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 18 avril 2017, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 3 mai 2017, la décision du 22 novembre 2017 (notifiée le 30 novembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 6 décembre 2017, contre cette décision et les demandes d'exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle ainsi que d'octroi de l'effet suspensif qu’il comporte,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que la conclusion du recours tendant à l'octroi d’une admission provisoire est irrecevable, la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al.

E-6910/2017 Page 3 2 à 4 LEtr (RS 142 20) n'ayant pas à être examinée dans le cadre d'une procédure dite Dublin, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de

E-6910/2017 Page 4 l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'un visa valable du (…) 2017 au (…) suivant avait été délivré au recourant par l’Italie, le (…) 2017 à Dacca, au Bangladesh, que le 11 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en cours de validité),

E-6910/2017 Page 5 que, le 10 novembre 2017, après un échange d'informations entre le SEM et les autorités italiennes, celles-ci ont expressément accepté cette demande, que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu’interrogé, lors de son audition, sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, l’intéressé a répondu qu’il n’en avait pas mais qu’il souhaitait néanmoins rester en Suisse, que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est en outre pas applicable en l'espèce, qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, un risque de traitement inhumain ou dégradant du fait de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au

E-6910/2017 Page 6 Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu’en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, dans son pourvoi, le recourant s’oppose à son transfert en Italie, au motif que, pour la plupart, les Bangladais qui vivent en Italie soutiendraient le Jamaat-e-Islami et le Hizb-Ut-Tahrir, deux mouvements islamistes fondamentalistes qui, selon lui, visent le pouvoir au Bangladesh, que ces compatriotes représentent ainsi une menace pour lui car il serait un blogueur actif contre ses mouvements, que cette crainte, que le recourant n’avait pas fait valoir auparavant, n’est que pure allégation, toute générale et en rien étayée, qu’à son audition, il a certes dit avoir fui son pays parce qu’il craignait d’être tué par des islamistes fondamentalistes contre lesquels le groupe politique dont il était membre se serait exprimé en suspendant des calicots aux façades des habitations des villages de sa région, qu’il n’a par contre laissé entendre à aucun moment qu’il était un blogueur connu dans son pays, qu’il ne l’établit pas dans son recours comme il n’établit pas que des islamistes fondamentalistes bangladais seraient actifs en Italie,

E-6910/2017 Page 7 que, quoi qu’il en soit, il a, le cas échéant, la possibilité de solliciter la protection des autorités italiennes contre d’éventuelles violences de ces islamistes, qu’enfin, il ne prétend pas que Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que le Tribunal a connaissance des difficultés actuelles de ce pays en ce qui concerne l’accueil des réfugiés, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés, notamment sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, que le recourant, qui n’a apparemment pas encore déposé de demande de protection en Italie, où il n’aurait fait que transiter par Milan, ne soutient toutefois pas que, de retour en Italie, il serait durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’il n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4), qu'au demeurant, s’il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra, là aussi, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil), voire auprès des instances supranationales si l’Italie ne devait pas satisfaire à ses obligations, que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),

E-6910/2017 Page 8 que Italie demeure dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires (cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1), que le SEM a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par le recourant, qu’il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal ne peut pas, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d’exemption d’une avance de frais de procédure deviennent sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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