Cour V E-6905/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r décembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Ethiopie, représenté par Daniel Habte, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6905/2008 Faits : A. L'intéressé est arrivé en Suisse le 7 novembre 2006 et a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. A l'appui de sa demande d'asile, il a déclaré qu'il était de mère éthiopienne et de père erythréen et qu'il se considérait lui-même comme Erythréen, bien que né à B._______ en Ethiopie et ayant vécu jusqu'à son départ dans ce pays. En 1998, son frère aîné et son père auraient été expulsés en Erythrée. Lui-même aurait échappé à ce sort, se trouvant ce jour là à l'université. Depuis cette date, sa mère et lui seraient sans nouvelles de leur époux et fils, respectivement père et frère. Leur maison aurait été saisie et les policiers se seraient rendus régulièrement chez sa mère. A plusieurs reprises, elle aurait été arrêtée. Quant à l'intéressé, il aurait été accusé d'être un espion à la solde des Erythréens. Après l'obtention de son doctorat en médecine vétérinaire, l'intéressé aurait travaillé en qualité de vétérinaire aux abattoirs municipaux de B._______. Le 12 octobre 2004, la police l'aurait finalement arrêté sur sa place de travail (selon ses déclarations au CEP), respectivement à la maison (selon le procès-verbal de l'audition cantonale) et placé en détention jusqu'au 4 novembre 2004. Durant sa détention, il aurait été régulièrement interrogé et accusé d'espionnage pour le gouvernement érythréen, de collaboration avec le parti opposé au gouvernement éthiopien pour lui avoir transmis des informations importantes ainsi que de mobilisation des étudiants des collèges et de l'université de B._______ contre le régime en place. Finalement, il aurait été remis en liberté sur l'intervention d'un voisin, lequel se serait porté caution pour lui. Il aurait toutefois dû signer un document par lequel il s'engageait à rester à disposition des autorités. Il serait alors retourné à sa place de travail mais son employeur lui aurait fait savoir qu'il était suspendu tant et aussi longtemps que sa situation ne se serait pas clarifiée. Prenant peur, d'autant plus qu'il aurait déjà été arrêté en 2001, durant ses études universitaires, pour avoir manifesté contre la présence de l'armée, alors chargée d'assurer la sécurité à l'université, l'intéressé se serait rendu à C._______. Il aurait appris par sa mère (selon ses déclarations au CEP), respectivement par un ami, qu'il était recherché et que son garant avait été emprisonné (selon le procès-verbal de l'audition cantonale). Page 2
E-6905/2008 Le 17 janvier 2005, il aurait quitté l'Ethiopie pour D._______, où il aurait séjourné près de 35 jours avant de poursuivre son voyage à destination de E._______. Il y serait resté 20 mois, avant de quitter définitivement l'Afrique pour le continent européen. Il a produit la copie de son titre de docteur ainsi que diverses photocopies relatives à son parcours scolaire. C. Par courrier du 12 septembre 2008, l'ODM s'est adressé à l'intéressé, l'informant avoir fait effectuer des recherches par la Représentation suisse à Addis Abeba. Selon le résultat de ces recherches, l'intéressé était effectivement domicilié à B._______, où il exerçait la profession de vétérinaire. D'origine ethnique gurage (de la région de F._______), il est Ethiopien et ni son père ni son frère n'ont été expulsés, vivant toujours à B._______, dans une maison dont la famille est propriétaire. Dans sa détermination du 23 septembre 2008, l'intéressé a confirmé l'appartenance ethnique de sa mère, tout en réfutant qu'elle est originaire de F._______. Cela étant, il a réaffirmé sa propre identité, érythréenne, de par son père. Il s'est également déclaré surpris d'apprendre que son père et son frère habiteraient toujours à l'adresse indiquée et a considéré ces dernières déclarations comme erronées et le fruit d'une invention de la part de fonctionnaires, soucieux de protéger le pouvoir en place. D. Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Au vu des résultats obtenus par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, l'ODM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé étaient sans fondement, ce dernier devant au surplus être considéré comme étant de nationalité éthiopienne et non érythréenne. E. Par acte du 31 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Page 3
E-6905/2008 A l'appui de ses conclusions, l'intéressé a maintenu ses précédentes déclarations et estimé que l'ODM, en se basant sur les seules déclarations de l'Ambassade, au demeurant nullement étayées par quelque moyen de preuve concret que ce soit, avait instruit à charge uniquement son cas. Ce faisant, cet office avait procédé à une violation de son devoir d'instruction, en n'analysant pas ses propres déclarations et moyens de preuve produits et avait, par conséquent, rendu une décision incomplète, violant ainsi également son devoir de motiver. En annexe à son mémoire de recours, il a produit la photocopie d'une carte d'identité, délivrée le 24 janvier 2000 à Asmara, en Erythrée, et qu'il présente comme étant celle de son père. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 4
E-6905/2008 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé reproche à l'ODM de se baser uniquement sur le résultat de l'enquête menée sur place par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba – qu'il qualifie de surcroît de simples allégations, nullement étayées par quelque document officiel que ce soit – et d'avoir ainsi écarté sans autre mesures d'instruction ses propres déclarations ainsi que les documents produits à l'appui de sa demande d'asile. Le résultat de l'enquête constitue un élément fondamental puisque dans le présent cas, il importe de déterminer avec certitude la nationalité de l'intéressé. En effet, selon que l'on retiendra la nationalité éthiopienne ou la nationalité érythréenne, l'approche de sa demande ne sera pas la même. Ceci observé, la présente Cour constate que le reproche fait par l'intéressé, en tant qu'il estime que l'ODM n'aurait pas procédé aux mesures d'instruction que l'on était en droit d'attendre de sa part, n'est pas fondé. En effet, c'est bien parce que l'ODM n'était pas en mesure de se déterminer sur les seules pièces au dossier qu'il a procédé à des mesures d'instruction complémentaires, en application de l'art. 41 al. 1 LAsi. Il a ensuite soumis à l'intéressé le contenu essentiel des renseignements obtenus auprès de l'Ambassade, en application du principe du droit d'être entendu (cf. lettre C ci-dessus). Selon ce rapport, l'intéressé est de nationalité éthiopienne et son père et son frère – qui, selon ses déclarations, auraient été expulsés en direction de l'Erythrée, en raison de l'appartenance ethnique de son père – résideraient toujours au domicile familial, lequel n'aurait jamais été Page 5
E-6905/2008 confisqué. Sur cette base, l'ODM était parfaitement fondé à considérer l'intéressé comme Ethiopien et donc, à nier toute pertinence aux motifs d'asile allégués. L'ODM était d'autant plus fondé à procéder à une telle analyse que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité attestant de l'appartenance ethnique de son père et de laquelle lui-même se réclame. En effet, aucun des documents qu'il a produit ne mentionne son appartenance ethnique, respectivement sa nationalité. Par ailleurs, force est de constater que les résultats de l'enquête menée par l'Ambassade confirment les propres déclarations de l'intéressé, quant à son appartenance ethnique gurage, même si lui-même la restreint à sa mère. L'ODM n'avait donc aucun raison de mettre en cause la pertinence des résultats obtenus, quant bien même l'intéressé a déclaré que ceux-ci l'avaient été sur la base de déclarations émanant de fonctionnaires désireux de protéger le pouvoir en place. Toutefois, ce raisonnement ne résiste pas à l'analyse. En effet, si vraiment l'intéressé avait été de nationalité érythréenne, les autorités éthiopiennes n'auraient eu aucune raison d'induire en erreur l'enquêteur détaché par l'Ambassade de Suisse, en affirmant le contraire. En opposant donc à l'intéressé le contenu de l'enquête effectuée sur place, l'ODM n'avait ainsi pas de raison d'analyser plus au fond ses déclarations, puisque celles-ci, fondées sur des problèmes liés à l'expulsion de son père et de son frère, compte tenu de leur origine ethnique, avaient perdu toute pertinence. Aussi, en procédant de la sorte, l'ODM n'a pas non plus violé son obligation de motiver, ainsi que le lui reproche également l'intéressé. En effet, l'obligation de motiver repose sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et est concrétisée par l'art. 35 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit être précise. L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. Or, force est de constater que tel a été le cas en l'espèce et que l'intéressé a parfaitement saisi l'analyse effectuée par l'ODM, ainsi qu'en témoigne le contenu de son mémoire de recours. C'est d'ailleurs parce qu'il a bien compris qu'il n'existait au dossier aucun moyen de preuve concret, susceptible d'étayer son affirmation relative à l'appartenance ethnique de son père, qu'il a produit en annexe à son mémoire de Page 6
E-6905/2008 recours la photocopie d'une carte d'identité délivrée par les autorités érythréennes et qu'il déclare appartenir à son père. 3.2 Ce nouveau document semble a priori contredire les résultats de l'enquête menée sur place et donc remettre en question la décision prononcée le 1er octobre 2008. La Cour de céans estime toutefois qu'il n'y pas lieu de remettre en question cette décision, ni de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. En effet, elle constate que ce document, si opportunément produit, soulève davantage de questions qu'il n'en résout. Ainsi, l'intéressé, bien qu'ayant indiqué avoir obtenu ce document avec les plus grandes difficultés, tait singulièrement comment il a pu obtenir l'adresse de son père, disparu depuis 1998 et dont il était encore sans nouvelles jusqu'en 2007, date de son audition par devant les autorités cantonales (cf. audition cantonale ad page 8). De même, la Cour de céans s'étonne que l'intéressé ne produise ce document que maintenant et n'ait pas annoncé ses démarches plus tôt, en particulier lorsque l'ODM lui a donné connaissance du résultat de l'enquête menée sur place par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. En tout état de cause, ce document serait-il authentique en la forme, il n'en demeure pas moins que sur son contenu, le doute subsiste. 3.3 En effet, il est pour le moins surprenant que l'intéressé, alors qu'il serait de nationalité érythréenne selon ses déclarations, ait pu s'inscrire à l'université en 1998, soit justement à l'époque où les autorités éthiopiennes ont renvoyé nombre de ressortissants érythréens, ou considérés comme tels, en Erythrée. S'il devait effectivement être de nationalité érythréenne, il semble en effet peut vraisemblable qu'il ait pu s'inscrire à l'université alors que son père et son frère auraient fait partie des personnes renvoyées et il est pour le moins douteux que l'université n'en aurait pas été informée. De même, il ne paraît pas davantage crédible que l'intéressé soit engagé aux abattoirs municipaux de B._______ alors qu'il aurait été régulièrement soupçonné d'être un espion à la solde des autorités érythréennes et que son père et son frère auraient été expulsés en Erythrée. Aussi, en dépit de la production de photocopies d'une carte d'identité érythréenne, la présente Cour considère que l'intéressé n'a pas réussi à apporter la preuve de sa nationalité érythéenne ni qu'il est connu des autorités éthiopiennes en tant qu'Erythréen. Enfin, à l'instar de l'ODM, elle considère que les motifs d'asile allégués sont sans fondement. Page 7
E-6905/2008 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays Page 8
E-6905/2008 d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise Page 9
E-6905/2008 en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 5.3.2.1 Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. 5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Page 10
E-6905/2008 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11
E-6905/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 12