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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2008 E-6900/2006

9. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,887 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugié, asile, renvoi, exécution du re...

Volltext

Cour V E-6900/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 9 m a i 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège) Jean-Pierre Monnet et Beat Weber, juges Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le [...], Pakistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2002 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6900/2006 Faits : A. A.a Le 4 décembre 1984, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 24 septembre 1986 par le Délégué aux réfugiés, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, à savoir les problèmes qu'il aurait connus avec les autorités pakistanaises à cause de son appartenance au Pakistan People's Party (PPP). Cet office a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Département fédéral de justice et police (DFJP), le 20 mai 1987. Le 5 août 1987, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la disparition de A._______ depuis le 17 juillet 1987. A.b Le 2 février 1988, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse sous l'identité de B._______, né le [...] au Pakistan. Il a exposé avoir connu des problèmes avec les autorités pakistanaises à cause de son appartenance au PPP. L'ODM, après avoir constaté que le requérant avait déposé cette demande sous un faux nom, qu'il n'était pas rentré dans son pays après sa première demande, mais qu'il avait séjourné en Italie et qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative entrée en force, a demandé à la police cantonale compétente d'exécuter le renvoi. Le [...], l'intéressé a été emmené à Genève, où, le lendemain, il a pris un avion pour K._______ au Pakistan. B. Le 13 novembre 2000, A._______, originaire de C._______ (province du Punjab), a déposé une troisième demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. Il a exposé que, lors de son rapatriement au Pakistan, il avait été arrêté à son arrivée (le [...]) à l'aéroport de K._______, car les membres de la famille de K.W., un dirigeant local de la Pakistan Muslim League (PML), avaient demandé Page 2

E-6900/2006 aux autorités pakistanaises de l'arrêter au motif qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger. A cette occasion, il aurait également été accusé d'autres délits, sans savoir lesquels. Le [...], il aurait été libéré grâce à l'intervention de son parti, le PPP, qui aurait versé une caution et payé une amende. Suite à un attentat commis à la fin [...] par les gardes du corps de K.W. contre le frère d'un ami, un certain C.I., un dirigeant du PPP, et craignant également pour sa vie, le requérant aurait quitté le Pakistan, le [...], pour la R._______, où il aurait épousé une ressortissante de ce pays quelques mois plus tard. En [...], il se serait rendu en F._______ puis, ayant été refoulé à la frontière [...], il serait retourné en R._______. Lors des élections de [...] au Pakistan, A._______ serait retourné dans son pays et aurait aidé son ami C.I., qui participait aux élections en tant que membre du PPP, à faire de la propagande dans des villages. Reconnu par les gardes du corps de K.W., qui faisaient également de la propagande en faveur de leur chef, membre de la PML, le requérant aurait été enlevé par ceux-ci, emmené au village de L._______, maltraité et violé. Il aurait été relâché le lendemain, sous la menace d'être tué s'il poursuivait son travail de propagande pour C.I.. Il aurait alors raconté ce qui lui était arrivé à son frère et aux membres du PPP, lesquels se seraient rendus à L._______ et auraient attaqué des membres de la PML. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait fui le Pakistan en [...] pour se rendre en R._______, où il aurait vécu jusqu'en [...], date de son départ pour la G._______. Début [...], il aurait rejoint N._______ et y aurait vécu jusqu'au [...], avant de gagner la Suisse. Il a ajouté que son épouse avait quitté la R._______ en [...], que son visa de séjour dans ce pays avait expiré en [...] et que les autorités refusaient de le lui renouveler. Le requérant a versé au dossier un passeport pakistanais établi à son nom, délivré par l'Ambassade du Pakistan à P._______ le [...] et valable jusqu'au [...], une copie du rapport de police délivré par les autorités aéroportuaires de K._______, ainsi que sa carte de membre du « Peoples Youth Organisation Punjab » délivrée le [...]. C. Par décision du 17 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté la troisième demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé, d'une part, que les préjudices allégués par le requérant lors Page 3

E-6900/2006 de son rapatriement en [...], à savoir l'arrestation et l'accusation de divers délits par les autorités à l'aéroport de K._______, étaient trop anciens, au moment de son départ en [...], pour pouvoir être considérés comme motifs dudit départ. Il a estimé, d'autre part, que les persécutions invoquées lors des élections de [...] au Pakistan constituaient des actes délictueux émanant de tiers qui étaient poursuivis et sanctionnés par les autorités pakistanaises. L'ODM a en outre observé que l'intéressé avait attendu plus de [...] ans (de [...] à [...]) avant de déposer une demande d'asile, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire dans les différents pays où il avait séjourné durant cette période. Enfin, l'autorité inférieure a relevé qu'en [...], l'intéressé avait quitté légalement son pays et qu'en [...], puis en [...], il avait obtenu personnellement deux passeports, l'un délivré par l'Ambassade du Pakistan à P._______, l'autre par l'Ambassade du Pakistan à Q._______. Dans la même décision, l'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 12 juin 2002, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ciaprès : la Commission). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à pouvoir rester en Suisse. Il a produit une attestation d'assistance datée du 10 juin 2002. Il a contesté l'argumentation avancée par l'ODM et répété ses motifs d'asile. Il a, en particulier, relevé qu'il n'avait pas voulu prendre le risque de s'adresser à la police suite à l'enlèvement et aux mauvais traitements subis de la part des hommes de K.W., d'une part, parce que ce dernier était toujours bien informé et bénéficiait de nombreux contacts au sein de la police et, d'autre part, parce qu'il ne voulait pas mettre sa famille en danger. Il a soutenu risquer sa vie en cas de retour au Pakistan du fait de son appartenance au PPP. Le recourant a produit, à l'appui de ses dires, une copie d'une attestation du président du « Pakistan People Party » de C._______ datée du [...], copie de deux photographies, ainsi qu'un article intitulé « Murder of PPP activist Mian Arshad », daté du 22 novembre 2001 et tiré d'internet. Page 4

E-6900/2006 E. Par décision incidente du 20 juin 2002, le juge instructeur de la Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure et informé le recourant qu'il statuerait sur les frais dans la décision finale. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 15 juillet 2004. Il a relevé, d'une part, que l'attestation du « Pakistan People Party » du [...] était un écrit de complaisance dénué de toute valeur probante et, d'autre part, que les deux autres documents joints au recours ne concernaient pas directement l'intéressé. G. Dans sa réplique du 2 août 2004, le recourant a précisé qu'il était un membre actif du PPP et que, depuis la prise du pouvoir par le général Musharaf en 1999, les membres de ce parti faisaient l'objet d'arrestations arbitraires de la part des autorités militaires et policières pakistanaises. Il a ajouté qu'il avait perdu tout contact avec sa famille au Pakistan et qu'il était personnellement recherché par la police de son pays. Il a demandé à pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que la situation s'améliore au Pakistan. H. Par lettre du 9 août 2004, A._______ a répété qu'en tant que membre du PPP, sa vie était en danger en cas de retour au Pakistan. Il a versé au dossier : - une copie d'un avis de recherche émis par la police de R._______, - une copie d'une attestation non datée de H.M.I., ex-leader du PPP, affirmant que l'intéressé l'avait soutenu lors de son élection et qu'il était menacé à la fois par la famille W. et par la police, motif pour lequel il avait dû quitter son pays ; - une copie d'une autre attestation non datée ; - une déclaration d'un membre de l' «Union Council no 44, Fateh Garh Tehsil Cantt District Lahore » du [...], relevant que le recourant était un activiste en vue (« famous worker ») du PPP, qu'il avait organisé des meetings publics sous le régime de Zulfiqar Ali Bhutto Page 5

E-6900/2006 et qu'il était en conflit avec K.W. et A.W. (frère de K.W.), deux membres de la Pakistan Muslim League. I. A la demande de la Commission, le recourant a fourni, le 6 octobre 2004, la traduction de l'avis de recherche émis par la police de R._______. Il s'agit de deux rapports de la police de S._______ à R._______ des [...] et [...]. Il ressort du premier rapport que A.W. avait déposé plainte, le [...], contre A._______ et des membres du PPP, pour agression à main armée et vol de bijoux. Quant au second rapport, rédigé par un des officiers de service le [...], il y est précisé que dit officier était présent ce jour-là sur les lieux d'une manifestation illégale organisée par le recourant en faveur du PPP et que l'intéressé avait détruit du matériel, bloqué la route et brûlé des pneus. J. Par courrier du 6 mars 2007, l'autorité cantonale [...] compétente a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'elle n'entendait pas accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur, les conditions posées par l'art. 14 al. 2 LAsi n'étant pas remplies. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 6

E-6900/2006 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a tout d'abord déclaré que, lors de son rapatriement au Pakistan en [...], il avait été arrêté par les autorités à son arrivée à l'aéroport de K._______ et détenu pendant dix-sept jours, car les membres de la famille de K.W. avaient demandé aux autorités de l'arrêter au motif qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger. A cette occasion, il aurait également été accusé d'autres délits. Il aurait quitté son pays, une première fois le [...], de crainte d'être victime d'un attentat de la part de K.W.; il serait ensuite retourné au Pakistan, pays qu'il aurait à nouveau fui en [...]. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, ces événements ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ils sont trop anciens pour admettre qu'ils soient à l'origine du départ du recourant du Pakistan en [...] (cf. Page 7

E-6900/2006 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et réf. citées). De plus, le fait que l'intéressé soit retourné dans son pays à l'occasion des élections de [...] tend à prouver qu'il ne craignait plus de subir des préjudices de la part de K.W.. 3.2 L'intéressé a ensuite allégué qu'en [...], il avait été enlevé par les hommes de K.W., maltraité et violé, puis menacé de mort, lors de sa libération, s'il poursuivait son travail de propagande pour C.I.. Dans son recours, il a soutenu que, suite à cet événement, il n'avait pas sollicité la protection des autorités de son pays car K.W. bénéficiait de nombreux contacts au sein de la police et était influent et pour ne pas mettre sa famille en danger. 3.3 Selon la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, en particulier consid. 10 p. 201ss) qui a été reprise par le présent Tribunal, les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi peuvent être non seulement causés par des agents étatiques, mais également être le fait de tiers lorsque l'Etat n’entreprend rien pour empêcher leurs auteurs de les commettre ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers. En l'espèce, A._______ pouvait compter, dans son pays, en [...] comme il le peut du reste aujourd'hui également - sur des structures étatiques de protection suffisantes auxquelles il pouvait faire appel. Il pouvait aussi compter sur le concours de son parti politique - le PPP qui, en [...] déjà, avait réussi à obtenir sa libération des autorités pakistanaises. Au demeurant, si K.W. était une personne très influente qui avait de nombreux contacts dans la police, comme le prétend le recourant, celui-ci n'aurait certainement pas été relâché en [...], étant précisé qu'il avait été arrêté sur demande de K.W.. Enfin, le recourant aurait pu se soustraire à la menace de K.W. en s'installant dans une Page 8

E-6900/2006 autre région du Pakistan (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 107 et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88). 3.4 Quant aux craintes actuelles de persécution de la part des autorités pakistanaises et du PML, en raison de l'appartenance de l'intéressé au PPP, elles ne sont pas fondées. En effet, suite aux élections parlementaires du 18 février 2008, le PPP (dirigé de facto par Asif Ali Zardari, le veuf de Benazir Bhutto) est devenu, avec 88 sièges, le premier parti politique du pays. Le PML-N de Nawaz Sharif arrive en deuxième position avec 66 sièges. Les deux formations politiques ont décidé de former un gouvernement de coalition avec, à sa tête, un premier ministre appartenant au PPP. Le 25 mars 2008, Yousaf Raza Gilani, du PPP, a été nommé au poste de premier ministre. Dans ces circonstances, il est peu probable qu'à son retour au Pakistan, A._______ soit la cible des autorités ou des membres du PML pour avoir milité, en tant que simple membre, au sein du PPP. 3.5 Les documents produits en instance de recours ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal. 3.5.1 S'agissant des deux rapports de police des [...] et [...], ils sont dépourvus de toute valeur probante. D'une part, ils ont été produits en copie (par fax) et les timbres humides y apposés sont illisibles. D'autre part, ils relatent des faits qui se seraient déroulés en [...] et dont le recourant aurait été l'auteur (cf. let. I. supra). Or, à cette période, l'intéressé se trouvait à l'étranger depuis plus de [...] ans (cf. let. B. supra). Cette constatation est de nature à jeter le discrédit sur le contenu de ces documents. Par ailleurs, il est notoire qu'au Pakistan, l'on peut acquérir sans problèmes des formulaires en blanc et y faire apposer des tampons officiels en usant de corruption. Il est également aisé d'engager dans ce pays une fausse procédure pénale en obtenant un vrai rapport de dénonciation de la police, procédure qui est ensuite classée à défaut de comparution du prévenu et du dénonciateur. 3.5.2 Quant à l'attestation du président du «Pakistan People Party » de C._______ du [...] et aux deux autres documents non datés (cf. let. D. et H supra), ils ont été produits en copie et ne sauraient, pour cette raison déjà, en raison des possibilités de manipulations, se voir attribuer une valeur probante. De plus, il s'agit d'écrits de complaisance en raison du risque de collusion existant entre ses Page 9

E-6900/2006 auteurs et le recourant. Il en va de même de la déclaration originale du [...] émanant d'un membre de l'«Union Council. no 44, Fateh Garh Tehsil Cantt District Lahore ». Il sied de relever que cette déclaration, censée être attestée par une tierce personne, l'a été par le déclarant lui-même. Ce document indique en outre que le recourant est un activiste en vue (« famous worker ») du PPP, alors que l'intéressé a toujours prétendu en être un simple membre actif (cf. pv. d'audition fédérale p. 5 et cf. répliques des 2 et 9 août 2004). 3.5.3 Enfin, les copies des deux photographies et l'article du 22 novembre 2001 tiré d'internet ne se rapportent pas personnellement au recourant et ne sauraient être retenus (sur la nécessité d'une persécution à caractère ciblé, cf. JICRA 1997 n°14 consid. 2b p. 106). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 10

E-6900/2006 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 11

E-6900/2006 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Pakistan, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne Page 12

E-6900/2006 sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Malgré les remous qui agitent actuellement le pays, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est relativement jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que commerçant d'habits (cf. pv d'audition au CERA p. 2) et n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Grâce en outre à l'expérience acquise en Suisse, rien n'indique qu'il se verrait dans l'impossibilité de trouver un emploi susceptible de subvenir à ses propres besoins. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (sa mère et son frère) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 13

E-6900/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14

E-6900/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au Service de la population du canton de [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 15

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