Cour V E-6865/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Martin Zoller et Jean-Daniel Dubey, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, née le [...], D._______, née le [...], D._______, né le [...], tous ressortissants de Bosnie et Herzégovine, représentés par [...], recourants, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi; décision du 9 décembre 2003 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6865/2006 Faits : A. Le 10 juillet 2003, A._______ et B._______ (née F._______), ressortissants de Bosnie et Herzégovine de confession musulmane, sont entrés en Suisse avec leur fille C._______ et ont déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe (actuellement: Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]). Auditionnés chacun sommairement audit centre le 15 juillet suivant, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 2 septembre 2003, ils ont en substance exposé ce qui suit. A._______ a indiqué être né et avoir vécu dans la ville de Srebrenica, actuellement sise en République serbe de Bosnie. Entre 1992 et 1995, il a fait la guerre au sein de l'unité de reconnaissance O._______ de l'armée de Bosnie et Herzégovine, dirigée par le commandant Naser Oric. A la chute de Srebrenica, au mois de juillet 1995, il est parvenu à échapper aux troupes bosno-serbes du général Mladic et à gagner la zone contrôlée par les forces gouvernementales bosniaques. Il s'est ensuite établi à Donja Brijesnica, dans la commune de Lukavac (actuellement sise en Fédération croato-musulmane; ci-après, Fédération) où il a pris possession d'une maison abandonnée. Le 16 août 2000, il s'est marié avec B._______. A l'appui de sa demande, A._______ a déclaré que les autorités de la République serbe de Bosnie l'avaient accusé d'avoir tenté de tuer un paysan dénommé G._______ (qu'il a dit ne pas connaître) et d'avoir volé le bétail de celui-ci. Entendu à ce propos en automne 1997 par un juge du Tribunal cantonal de Tuzla, sur demande des autorités de la République serbe de Bosnie, le requérant a nié avoir commis pareilles infractions. Ce juge aurait ensuite envoyé le procès-verbal d'audition aux autorités de cette République. L'intéressé aurait ultérieurement reçu un exemplaire de la décision d'ouverture de procédure prise le 4 septembre 2000 par le Tribunal civil de la ville de Doboj, en République serbe de Bosnie. Il en ressort notamment qu'en date du 24 juillet 1996, A._______ et son complice H._______ auraient menacé G._______ avec des fusils; ils l'auraient également frappé avec des pierres et lui auraient volé deux boeufs d'une valeur de 3'000 marks allemands. En mars 2001, le requérant aurait reçu un acte d'accusation émis le 13 mars 2001 par I._______, juge de l'instruction publique du Tribunal civil de Doboj. Les autorités de la République Page 2
E-6865/2006 serbe de Bosnie et de la Fédération ne l'auraient ensuite plus inquiété dans le cadre de cette affaire. Par décision du 9 octobre 2002, la commune de Lukavac a ordonné aux intéressés de quitter leur logement pour le restituer à son propriétaire. Ces derniers se sont alors installés à Sarajevo, chez les parents de B._______. Vers le 3 ou 4 juillet 2003, A._______ aurait été averti par son frère J._______ que trois policiers représentant le tribunal de Lukavac étaient venus pour l'appréhender et qu'un mandat de recherche avait été délivré contre lui à cause de l'acte d'accusation du 13 mars 2001. Le 9 juillet 2003, les intéressés se sont expatriés. Le requérant a ajouté qu'après avoir reçu cet acte d'accusation, il avait consulté un avocat à Tuzla qui l'aurait informé que la procédure engagée contre lui comportait des irrégularités. Il a expliqué que les accusations émanant du Tribunal de Doboj seraient en réalité une affaire organisée par les autorités de la République serbe de Bosnie car elles considéreraient les membres de l'unité O._______ comme des criminels de guerre et voudraient donc en particulier punir l'intéressé à cause de ses activités pour cette unité. En de telles circonstances, ce dernier a exclu de retourner en République serbe de Bosnie, notamment pour contester dites accusations devant ce tribunal. A._______ aurait par ailleurs demandé l'aide des ombudsmen de cette République et de la Fédération mais ceux-ci lui auraient répondu qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui. Il a exprimé sa crainte d'être livré par les autorités fédérales bosniaques à leurs homologues de cette République suite au transfert de Naser Oric devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et en raison également de la collaboration policière accrue entre ces deux entités de Bosnie et Herzégovine. Le requérant a affirmé que la plupart de ses camarades d'unité figurant sur la photographie jointe en copie au dossier, étaient tombés au combat et que les survivants avaient fui à l'étranger. Il a enfin précisé n'avoir lui-même commis aucun crime de guerre. B._______ a pour sa part déclaré avoir vécu à Bratunac puis à Srebrenica avant de se réfugier en Fédération pendant la guerre. Elle n'a invoqué aucun motif d'asile propre. Les intéressés ont produit les copies de la décision d'ouverture de procédure du 4 septembre 2000, de l'acte d'accusation du 12 mars 2001 (avec leurs traductions respectives en français) et d'une photographie montrant A._______ et plusieurs de ses camarades de l'unité O._______ à Srebrenica. Les requérants ont également déposé Page 3
E-6865/2006 les duplicata du prononcé de délogement du 9 octobre 2002 et de deux certificats médicaux, ainsi que leurs cartes d'identité bosniaques, leur certificat de mariage, leurs attestations de naissance et celle de leur fille C._______. B. Par décision du 9 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM), faisant application de l'art. 34 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux [...]. Il a retenu en substance que la Bosnie et Herzégovine avait été déclarée « safe country » par décision du Conseil fédéral du 25 juin 2003 et que le dossier ne faisait pas apparaître d� indices de persécution au sens de l� art. 34 al. 2 LAsi. L'autorité de première instance a notamment refusé de croire qu'après avoir délivré l'acte d'accusation du 13 mars 2001, les autorités de la République serbe de Bosnie aient encore attendu plus de deux ans avant de faire poursuivre l'intéressé par la police fédérale bosniaque. Elle a considéré que les moyens de preuve produits dont en particulier les deux certificats médicaux, les copies du prononcé de délogement du 9 octobre 2002 et de la photographie de l'unité O._______, ainsi que les duplicata de la décision du 4 septembre 2000 et de l'acte d'accusation du 13 mars 2001, n'étaient pas de nature à établir l'existence de persécutions contre les intéressés. Elle a également jugé que la crainte alléguée du requérant d'être arrêté par la police fédérale bosniaque reposait uniquement sur les déclarations téléphoniques d'un tiers et n'était étayée par aucun indice concret. Dans sa décision du 9 décembre 2003, l'ODM a aussi ordonné le renvoi de la famille [...] de Suisse et l'exécution immédiate de cette mesure qu'il a estimée licite, exigible et possible. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par recours déposé le 12 décembre 2003 (selon indication du tampon postal), les époux [...] ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont requis la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont en substance fait valoir que leur mauvais état de santé rendait inexigible l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine. Ils ont précisé à cet égard que B._______ attendait un Page 4
E-6865/2006 enfant pour le mois d'avril 2004 et ont annoncé la production prochaine de certificats médicaux. D. Par décision incidente du 15 décembre 2003, le juge instructeur compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a suspendu à titre super-provisionnel l'exécution du renvoi de la famille [...]. E. Par prononcé incident du 19 décembre 2003, ce juge, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a annulé son prononcé de mesures super-provisionnelles du 15 décembre 2003 et a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle. Il a imparti aux époux [...] un délai jusqu'au 9 janvier 2004 pour verser le montant de Fr. 600.- au titre de l'avance des frais de procédure. F. Par pli du 22 décembre 2003, les recourants ont déposé deux attestations médicales datées du 11 décembre 2003. G. Par missive du 4 janvier 2004, les intéressés ont requis la suspension de l'exécution de leur renvoi. Ils ont produit deux certificats médicaux établis le 15 décembre 2003 par le docteur K._______, médecingénéraliste FMH. Il en ressort que B._______ présente une réaction de dérangement provoquée par les traumatismes subis dans son pays d'origine. Son époux vomit souvent, il ressent des douleurs aux côtes et l'examen médical a révélé une cicatrice douloureuse dans la région lombaire. De l'avis de ce médecin, les symptômes constatés sont à mettre en relation avec un état de stress traumatisant massif subi par A._______ en 1995. L'administration de Pantozol a permis une légère amélioration de l'état général du patient, lequel a ajouté avoir été blessé cette année-là au dos ainsi qu'à la jambe droite par une mine. H. Le 9 janvier 2004, les recourants ont réglé la somme de Fr. 600.au titre de l'avance des frais de procédure. I. Par décision incidente du 15 janvier 2004, le juge instructeur a maintenu son prononcé incident du 19 décembre 2003 refusant Page 5
E-6865/2006 notamment la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ODM au recours. J. Par acte du 5 février 2004, les intéressés ont à nouveau requis la restitution dudit effet suspensif. Ils ont déposé un courrier adressé à leur mandataire par les docteurs P._______ et Q._______, en date du 3 février 2004. Selon cette lettre, les époux [...] souffrent d'un trouble de stress post-traumatique. Un traitement ambulatoire intensif a rendu possible une légère amélioration de l'état général de B._______. Les problèmes de santé de A._______ ne se sont en revanche atténués que de manière minimale en dépit des médicaments qui lui ont été administrés. Les médecins ont par ailleurs relevé que l'état psychique des patients avait empiré depuis le mois de janvier 2004 et que ceux-ci n'étaient pas aptes au voyage. K. Par décision incidente du 6 février 2004, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours et a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure. L. Dans sa détermination du 17 février 2004, transmise pour information aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours. M. Le 29 avril 2004 est née l'enfant D._______. N. Le 10 mars 2007 est né l'enfant E._______. O. Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 5 juin 2007, les époux [...] ont envoyé le 5 juillet 2007 un courrier auquel étaient notamment annexés un certificat médical délivré par le docteur K._______, en date du 26 juin 2007, ainsi qu'un rapport médical établi le même jour par les docteurs M._______ et N._______, médecin-chef, respectivement médecin-assistant auprès du département de psychiatrie du centre hospitalier du Haut-Valais. La lecture du certificat précité révèle que B._______ a été hospitalisée du 25 mai au 3 juin 2005 en raison d'une thrombose au sinus Page 6
E-6865/2006 transversal gauche ayant obstrué l'une des veines d'irrigation du cerveau. Jusqu'à la fin de l'année 2005, elle a suivi un traitement anticoagulant et elle continue à prendre un médicament (le Tiatral SR 100 [1-0-0]) destiné à prévenir une nouvelle thrombose. Cette thérapie devra être poursuivie durant les prochaines années. Le contenu du rapport médical des docteurs M._______ et N._______ laisse notamment apparaître qu'en raison des atrocités vécues pendant la guerre, les époux [...] souffrent d'un état de stress posttraumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) du type F 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS; ci-après CIM) associé à un trouble dépressif récurrent (CIM � F 33.1). B._______ se plaint en outre de maux de tête migraineux. Elle prend du Deroxat, du Remeron, du Tiatral ainsi que du Dafalgan. A._______ prend quant à lui du Remeron et du Buspar. Les patients bénéficient également d'une psychothérapie. Un éventuel arrêt des traitements médicamenteux et psycho-thérapeutiques après un retour des intéressés en Bosnie et Herzégovine provoquerait leur retraumatisation et très probablement aussi une décompensation de l'état psychique de B._______. Dans leur courrier du 5 juillet 2007, les recourants ont soutenu qu'après un séjour de bientôt quatre années en Suisse, ils ne pourraient plus jouir du statut de personnes déplacées leur donnant accès à la protection sociale fédérale bosniaque. Ils ont fait valoir que leur éventuel renvoi en Fédération serait lourdement préjudiciable pour leur famille et en particulier pour leurs trois jeunes enfants, compte tenu de la situation générale très précaire notamment sur le plan sanitaire régnant dans cette partie de Bosnie et Herzégovine. Ils ont enfin catégoriquement exclu tout retour en République serbe de Bosnie. Les intéressés ont également versé au dossier un certificat de travail daté du 25 juin 2007 concernant A._______ ainsi qu'un bulletin d'information de l'association des survivants de la Drina-Srebrenica du mois d'octobre 2002. Ils ont aussi produit une lettre de l'avocat L._______ datée du 28 mai 2007 (avec sa traduction en français), relative à la situation générale à Srebrenica. Page 7
E-6865/2006 P. Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LAsi, si le requérant provient d'un Etat où, selon le Conseil fédéral (art. 34 al. 1 LAsi), il ne risque pas d'être persécuté, il n'est pas entré en matière sur sa demande ou son recours, à moins qu'il n'existe des indices de persécution. La question de savoir si de tels indices existent doit faire l'objet d'un examen préjudiciel (art. 29 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]), étant rappelé que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière (voir à ce propos les décisions publiées dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA ] 2004 no 5 consid. 4c/bb p. 36; JICRA 1999 no 16 consid. 4b p. 107s. et JICRA 1998 no 33 consid. 4b p. 276, qui sont toujours d'actualité s'agissant de l'art. 34 LAsi).
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E-6865/2006 Si le requérant n� a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié (au sens de l� art. 7 LAsi), que seul un examen matériel permet d� établir, son récit doit néanmoins contenir des indices de persécution qui, à première vue, apparaissent suffisamment crédibles. L'autorité de première instance, quant à elle, doit se limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant et des éventuels moyens de preuve. Ce n� est qu� en l� absence manifeste d� indices de persécution qu� elle peut rendre une décision de non-entrée en matière (cf. jurisprudence précitée de la Commission). 2.2 La notion de persécution au sens de l'art. 34 LAsi doit être entendue dans un sens large (JICRA 2004 no 5 consid. 4c/aa p. 35s. et arrêts cités). Elle n'englobe pas seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais de manière générale tous ceux, subis ou craints, qui émanent de l'être humain, qu� il s� agisse de personnes privées ou de représentants d� organes étatiques ou quasi étatiques. Elle inclut donc les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture (CT, RS 0.105). Elle comprend aussi les situations de guerre, de guerre civile et de violences généralisées. 2.3 Ainsi, dès qu� un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l� être humain de quelque type qu� ils soient (y compris des persécutions de tiers), l� ODM doit entrer en matière sur la demande d� asile et procéder à un examen matériel de celle-ci. 3. A l'appui de sa demande, A._______ a dit être victime de fausses accusations lancées par les autorités de la République serbe de Bosnie désireuses de le punir de ses activités pour l'unité O._______ pendant la guerre. Il a exprimé sa crainte d'être livré par les autorités fédérales bosniaques à leurs homologues de cette République. Pour rendre crédibles ses allégués, il a notamment produit les copies de deux documents émanant, selon lui, du Tribunal civil de la ville de Doboj (cf. let. A ci-dessus).
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E-6865/2006 En l'occurrence, le contenu de la décision du 4 septembre 2000 de ce Tribunal ne permet pas de comprendre pourquoi une telle juridiction civile aurait été habilitée à ouvrir une procédure pour un "crime de vandalisme" relevant du droit pénal. Dite décision ne comporte par ailleurs aucune référence explicite à d'autres infractions comme le vol ou les coups et blessures alors que celles-ci ressortent pourtant clairement de l'exposé des faits. En outre, les prononcés du Tribunal civil de Doboj du 4 septembre 2000 et du juge d'instruction I._______ du 13 mars 2001 n'indiquent pas le même numéro d'affaire ("[...]", respectivement "[...]") et citent curieusement des dispositions légales matérielles différentes ("article 150 KZ RS" � "article 223 ligne 2 KZ RS") tout en retenant la même infraction, à savoir celle de crime de vandalisme. Le prénom de la mère de A._______ inscrit sur ces deux documents ("[...]") ne correspond de surcroît pas à celui indiqué par l'intéressé en audition sommaire ("[...]"; cf. pv du 15 juillet 2003, p. 1, ch. 2). Dans sa décision du 13 mars 2001, le juge d'instruction I._______ a également omis d'indiquer la sanction encourue en cas de violation de l'art. "223 ligne 2 KZ RS" précité et a passé sous silence l'audition du recourant qui aurait été effectuée par le juge de Tuzla en automne 1997 et dont le procès-verbal aurait été transmis aux autorités de la République serbe de Bosnie, comme allégué par A._______ en audition sur les motifs d'asile (cf. pv d'audition du 2 septembre 2003, p. 8s.). Au vu des constatations qui précèdent, l'on imagine mal que dites autorités aient une chance quelconque d'obtenir l'arrestation puis l'extradition de l'intéressé (à supposer que telle soit leur intention). L'on notera au surplus que les deux documents judiciaires prétendus ont été déposés sous forme de copies, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. Après un examen prima facie de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal estime qu'en cas de retour en Fédération où lui-même et ses proches ont trouvé refuge depuis 1995, A._______ ne risque pas des persécutions au sens large (cf. consid. 2.2 ci-dessus) et notamment d'être renvoyé en République serbe de Bosnie par les autorités fédérales bosniaques pour lesquelles il a combattu entre 1992 et 1995. Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a conclu à l'absence manifeste d'indices de persécution (cf. consid. 2 ci-dessus et art. 34 LAsi) et qu'il n'est donc pas entré en matière sur la demande d'asile des époux [...]. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté sur ce point. Page 10
E-6865/2006 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Il convient dès lors maintenant d'examiner si l'exécution du renvoi de la famille [...] vers la Bosnie et Herzégovine est conforme à la loi. 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). Page 11
E-6865/2006 5.5 Les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant précisé que l'abrogation de l'examen de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave, intervenue le 31 décembre 2006, ne remet pas en cause la jurisprudence précitée en tant qu'elle porte sur les trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi. 6. 6.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen. Si au terme de celui-ci, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de l'art. 14a LSEE. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son Page 12
E-6865/2006 pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215). 6.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ibidem). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l� exécution de leur renvoi en raison de la situation générale prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine, d� une part, et de leur situation personnelle, d� autre part. Page 13
E-6865/2006 6.2.3 Par le passé, les autorités d'asile suisses et la Commission en particulier, ont déjà eu l'occasion de se pencher à maintes reprises sur la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (voir notamment JICRA 1999 no 8 p. 50ss et no 6 p. 38ss) et continuent de la suivre avec attention. Elles considèrent que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants de Bosnie et Herzégovine doit faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de leur appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, voire ailleurs, de la présence ou non d'un réseau familial ou social, de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de leur pays. 6.2.4 En l'espèce, les intéressés ont d'abord vécu en République serbe de Bosnie avant de se réfugier en Fédération pendant la guerre. Leur retour dans cette République n� est, en l� état, pas envisageable. Il y a en revanche lieu de déterminer si l� exécution du renvoi de la famille [...] en Fédération s� avère ou non raisonnablement exigible. 6.2.5 Selon la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 no 12 (consid. 10b p. 104s.), relative à la situation médicale générale en Fédération, qui demeure globalement toujours d'actualité (voir p. ex. la mise à jour du HCR du mois de janvier 2005 sur les conditions de retour en Bosnie et Herzégovine, p. 10s, ainsi que le rapport du « Center for administrative innovation in the euro-mediterranean region » de mars 2005 intitulé « Welfare in the mediterranean countries, Bosnia Herzegovina », p. 13ss, et le rapport de l� OSAR sur la Bosnie et Herzégovine du mois de juillet 2006), les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions de cette entité de Bosnie et Herzégovine. Il n� en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.). Et, même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical aigu ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement. L� approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Est toujours Page 14
E-6865/2006 également d'actualité le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes qui souffrent de graves troubles psychiques et nécessitent impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée (jurisprudence citée consid. 10c p. 105). 6.3 6.3.1 A la lecture des rapports médicaux produits (voir notamment let. O ci-dessus), force est de constater que les affections psychiques mais aussi physiques (cf. let. O précitée, 2ème parag.) dont souffrent les époux [...] sont importantes et persistantes. Les traitements médicamenteux et psycho-thérapeutiques menés jusqu� ici sont indispensables et devront se poursuivre sans interruption pendant une longue durée, sous peine d� entraîner de graves atteintes à la santé des recourants pouvant aller jusqu'à une décompensation de B._______ (cf. let. O ci-dessus et rapport médical des docteurs M._______ et N._______ du 26 juin 2007, en particulier, p. 3, ch. 5 à 5.2). Dans son certificat du 26 juin 2007 (p. 1), le docteur K._______ a pour sa part clairement précisé qu'une nouvelle thrombose veineuse au sinus pourrait mettre en danger la vie de la recourante. Or, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid. 6.2.5 ci-dessus), la situation médicale prévalant en Fédération ne permet pas d� admettre que les personnes souffrant de troubles psychiques importants ou d'autres problèmes complexes de santé, tels que les intéressés, puissent bénéficier d� un suivi médical régulier et accéder rapidement aux soins dont elles ont impérativement besoin. 6.3.2 Au vu des problèmes économiques et sociaux aigus en Fédération et de l� état de santé précaire des époux [...] (dont l'expérience et les qualifications professionnelles sont de surcroît restreintes), il apparaît peu probable que ceux-ci puissent convenablement prendre soin de leurs trois jeunes enfants, auxquels une protection doit aussi être accordée pour des motifs qui leur sont propres (JICRA 2005 n°6 p. 55 s), et exercer un travail suffisamment rémunéré leur permettant de garantir le minimum vital à leur famille ainsi que de financer les traitements indispensables, durables et onéreux non remboursés par la sécurité sociale de la Fédération. Les proches des intéressés vivant en Bosnie et Herzégovine ne sauraient à cet égard leur être d� un grand secours, dès lors qu'ils sont eux-mêmes confrontés aux difficultés locales d� emploi et de Page 15
E-6865/2006 logement et que plusieurs d'entre eux ont très vraisemblablement eux aussi une famille à charge. 7. Dans ces conditions, et compte tenu du cumul des facteurs défavorables évoqués ci-dessus, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de la famille [...], tant en Fédération croato-musulmane qu'en République serbe de Bosnie, exposerait les intéressés à une mise danger concrète et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. citée). Partant, le recours doit être admis et la décision d'exécution du renvoi de première instance du 9 décembre 2003 annulée. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de A._______ et de B._______ ainsi que de leurs enfants C._______, D._______ et E._______ conformément aux dispositions de la LSEE régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 8. 8.1 Les recourants ayant succombé en matière d� asile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires (Fr. 600) pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA, 2ème phr.). 8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions des intéressés tendant à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci peuvent prétendre � en raison de l'admission partielle de leur recours à des dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu le décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 1 FITAF), du 10 décembre 2007, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 300.- (TVA comprise), compte tenu de l'admission partielle du recours. (dispositif page suivante) Page 16
E-6865/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs enfants C._______, D._______ et E._______, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 5. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 300.-, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés par leur avance de Fr. 600.- versée le 9 janvier 2004. Le solde de Fr. 300.- sera restitué aux intéressés. 6. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 300.- (TVA comprise), à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - à [...]; - à [...]; - au [...]. Le juge rapporteur : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition : Page 17