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Bundesverwaltungsgericht 11.10.2010 E-6833/2010

11. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,665 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-6833/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 octobre 2010 Maurice Brodard (président du collège), avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Bosnie-Herzégovine, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2010 / N (...), Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6833/2010 Vu la demande d'asile de A._______ du 16 août 2010, les procès-verbaux des auditions du 24 août 2010 - où le requérant a dit être bosniaque, d'ethnie musulmane, et venir de B._______, un village de la commune de C._______, dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine - et du 2 septembre suivant à Vallorbe toujours, le permis de conduire délivré à C._______ en 2007 et valable jusqu'en 2017 produit par le recourant au moment de sa demande d'asile, la décision du 15 septembre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, cette même décision, par laquelle l'autorité précitée a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 21 septembre 2010, dans lequel le recourant a conclu, implicitement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile après annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'assistance judiciaire, le moyen de preuve en langue serbo-croate joint au recours, la décision incidente du 24 septembre 2010, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un délai de trois jours dès notification de son prononcé incident pour lui fournir une traduction conforme dans l'une des trois langues officielles de la Confédération (de préférence en français) du moyen de preuve joint à son recours du 21 septembre 2010 la réception par le Tribunal administratif fédéral du dossier relatif à la procédure de première instance le 22 septembre 2010, Page 2

E-6833/2010 la production le 7 octobre 2010 de la traduction requise par le Tribunal et d'une lettre du syndic de B._______ traduite en allemand, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, Page 3

E-6833/2010 émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), que le 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu'en l'espèce, il appert des déclarations du recourant qu'en 2009, ses parents se seraient convertis au wahhabisme ; que depuis lors, son père n'aurait eu de cesse de le faire adhérer à sa foi nouvelle, l'obligeant à l'écouter longuement, à lire aussi le coran et lui imposant toutes sortes d'interdictions comme celles d'écouter la musique de son choix ou encore de suivre à la télévision des émissions où se produisaient des chanteuses à demi-nues ; que, pour venir à bout de ses réticences, il l'aurait privé du l'usage du véhicule familial, confisquant au passage ses documents d'identité et allant même jusqu'à l'enfermer pour l'empêcher de participer à des fêtes ; qu'il aurait aussi été opposé à son mariage avec son amie ; que, finalement, le 10 juin 2010, il lui aurait fait savoir qu'il avait convenu avec des amis de l'emmener le lendemain à la mosquée pour la "cérémonie de son passage" ; que le recourant s'y étant catégoriquement opposé, son père aurait tenté de le frapper avec une chaise ; que le lendemain, le recourant se serait enfui à D._______, dans l'espoir que son père, qui n'aurait pas pour autant cessé de l'appeler ou de lui envoyer des messages sur son téléphone portable, ne l'y retrouverait pas ; que dans cette ville, il aurait trouvé de quoi se loger chez un ami et du travail comme serveur ; que, séduit par la religion de son hôte, il aurait décidé de se convertir au catholicisme le 5 juillet 2010 ; que le 11 juillet, il aurait été baptisé à D._______ ; que le 8 août 2010, un coreligionnaire de son père l'aurait aperçu quittant une église après la messe ; que, le 13 août, lui-même se serait trouvé dans la maison de son hôte quand son père serait arrivé avec deux acolytes pour l'emmener de force ; qu'il aurait réussi à leur échapper en enjambant une fenêtre ; qu'un ami, à qui il aurait demandé de l'aider, l'aurait alors emmené en voiture à E._______ ; que le recourant Page 4

E-6833/2010 y aurait trouvé un camionneur disposé à l'emmener en Occident moyennant paiement de 700 euros prélevés sur ses économies, que, de son côté, l'ODM a considéré que le recourant, incapable de dire pourquoi ses parents s'étaient convertis au wahhabisme et dont la propre conversion au catholicisme n'emportait pas la conviction, n'était pas parvenu à rendre crédibles les problèmes rencontrés dans son pays, qu'au demeurant, il lui était possible de solliciter la protection des autorités de son pays, que dans son recours, A._______ soutient que s'il venait à être renvoyé dans son pays, il y serait menacé dans son intégrité, que, de fait, à l'instar de l'ODM, il y a lieu de constater que le recourant n'a quasiment rien su dire des particularités du wahhabisme dont son père l'aurait pourtant longuement entretenu, hormis que ses adeptes vouaient un culte exclusif à Allah, qu'ainsi Oussama Ben Laden n'est pas le chef (spirituel) des wahhabites, même si lui-même et les siens s'inspirent du wahhabisme en tant que doctrine politico-religieuse, que par ailleurs les wahhabites ne portent pas un pantalon à hauteur des genoux mais plutôt une chemise ample qui recouvre leur pantalon jusqu'aux genoux (djellaba) voire jusqu'aux chevilles (khamis), que la conversion du recourant au catholicisme paraît tout aussi improbable vu qu'il ne connaît rien à cette religion dont il n'a même pas su dire quels en étaient les principaux sacrements (rites), que, par ailleurs, il n'est guère crédible qu'il n'ait pas retenu le saint dont l'église où il prétend avoir été baptisé porte le nom, que dès lors, ses motifs de fuite sont, en eux-mêmes déjà, sujets à caution, que quoi qu'il en soit, en Bosnie et Herzégovine, les quelques centaines de musulmans bosniaques ayant embrassé la doctrine wahhabite vivent, pour la plupart, confinés dans quelques enclaves, Page 5

E-6833/2010 que celles-ci n'échappent pas à la vigilance des autorités de police qui lancent parfois contre elles des raids pour y rechercher des armes et des explosifs comme le recourant l'a lui-même admis en ce qui concerne l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, que, contrairement à ce qu'il en dit, il en va de même en Fédération croato-musulmane, qu'ainsi, pas plus tard qu'en février dernier, la police, avec quelque 600 hommes, et les services de renseignement bosniaques ont mené à Gornja Maoca, un village près de la ville de Brcko, dans le nord-est de la Bosnie, peuplé par une communauté de musulmans radicaux adeptes du wahhabisme, une opération d'envergure à la demande du Parquet et de la Cour d'Etat bosniaques, avec pour objectif d'identifier des personnes accusées de mettre en danger l'intégrité territoriale de la Bosnie et Herzégovine, de menacer l'ordre constitutionnel ainsi que de promouvoir la haine nationale, raciale et religieuse, que le recourant peut donc solliciter la protection des autorités de son pays contre son père si les agissements de ce dernier sont avérés, que d'ailleurs, selon ses dires, quand il s'est présenté au poste de police de D._______ pour exposer son problème avec son père qui l'importunait sans cesse au téléphone, il n'a pas d'emblée été éconduit mais invité à s'adresser aux autorité de police de C._______, son domicile, ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici, qu'on ne peut pas plus déduire de ses moyens de preuve, lesquels consistent en une requête dans laquelle il sollicitait l'intervention, vraisemblablement, du maire de son village et en la réponse à cette requête, que les autorités de son pays ne seraient pas disposées à lui accorder leur protection, que, de fait, dans sa réponse, le maire de B._______ dit que, faute d'avoir réussi à concilier le recourant et son père - celui-ci s'étant toutefois dit prêt à accueillir à nouveau son fils dans le giron familial – il leur avait suggéré de s'en remettre à une institution spécialisée dans la gestion de conflits du type de celui qui les oppose, qu'il n'y fait nullement état de violences du père contre le fils, Page 6

E-6833/2010 que rien n'oblige le recourant, lequel est depuis longtemps majeur, de se réinstaller au domicile paternel ou à proximité immédiate de celui, qu'il lui est loisible de s'installer ailleurs en Fédération croatomusulmane, qu'au demeurant, le recourant ayant déclaré n'avoir jamais tenté d'obtenir la protection des autorités de police ou des responsables de la communauté musulmane de C._______ (cf. pv de l'audition du 2 septembre 2010,Q. 52 et 64), la fiabilité de ses moyens est dès lors sujette à caution, qu'en définitive, les déclarations du recourant comme ses moyens de preuve ne révèlent à proprement parler aucun fait de nature à établir des indices de persécution au sens large, que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 7

E-6833/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant qui est jeune homme au bénéfice d'une formation professionnelle et en mesure de travailler, comme il l'a déjà fait par le passé, que par ailleurs, il n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 PA), Page 8

E-6833/2010 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

E-6833/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- , sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10

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