Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.02.2018 E-6804/2016

12. Februar 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,882 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 septembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6804/2016

Arrêt d u 1 2 février 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).

E-6804/2016 Page 2

Faits : A. Le 11 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. B.a Entendue sommairement, le 19 novembre 2015, puis sur ses motifs d’asile lors des auditions des 27 juin 2016 et 8 septembre 2016, A._______ a déclaré être une ressortissante afghane d’ethnie tadjik et de confession musulmane sunnite. Elle serait née dans le village de B._______, situé dans le district de C._______, dans la province de Baghlan. Alors qu’elle était âgé d’environ 13 ans, la recourante, accompagnée des membres de sa famille, se serait enfuie de son village natal pour se soustraire aux pressions qu’aurait exercées un homme riche et influent de la localité, dénommé D._______, en vue d’épouser sa sœur aînée, E._______, ce dont ni elle, ni ses parents n’auraient voulu. La famille aurait dès lors vécu pendant trois à quatre années en Iran, dans la ville de F._______, période durant laquelle les parents de la recourante auraient décidé de marier E._______ à un autre homme. Ne disposant pas de titre de séjour sur le territoire iranien, la recourante, à l’instar de ses parents, de son grand-frère et de sa petite sœur, aurait été interpellée et conduite dans un centre militaire à la frontière avant d’être renvoyée vers l’Afghanistan. Les deux frères cadets de la recourante seraient restés en Iran, un voisin s’étant engagé à s’occuper d’eux. Pensant que le problème avec D._______ était désormais résolu, l’intéressée et les membres de sa famille seraient retournés dans leur village d’alors. Toutefois, peu après leur retour et alors que A._______ aurait été âgée de 17 ans, cet homme se serait adressé au père de la recourante et aurait exigé la main de celle-ci afin de laver l’affront subi par le mariage de sa sœur avec un autre homme. Refusant ce mariage forcé, son père aurait, à réitérées reprises, été frappé par D._______ et ses hommes de main au point que, environ un an après leur retour dans le village, il n’aurait pas pu se relever, aurait été emmené à l’hôpital et serait décédé quelques jours plus tard.

E-6804/2016 Page 3 D._______ et ses hommes se seraient encore présentés plusieurs fois au domicile de la recourante, exigeant ce mariage. La recourante et sa famille, cherchant à échapper au prénommé, se seraient rendues pendant une semaine chez des connaissances, à C._______, mais, ne pouvant pas rester plus longtemps, auraient été contraintes de revenir au village. Alors que la recourante se serait cachée chez une voisine, sa mère et son frère aîné auraient, eux-aussi, été frappés par des hommes de D._______, qui se seraient introduits en pleine nuit au domicile familial. La mère et, surtout, son frère en auraient gardé de graves séquelles. Les demandes en mariage se faisant de plus en plus insistantes, la famille aurait quitté le village de B._______, dans le courant de l’année 2015, pour la ville de J._______, là où vivait la sœur aînée de la recourante, E._______, avec sa belle-famille. Les talibans étant sur le point de s’emparer de la ville, la recourante, sa famille et celle de l’époux de E._______, auraient, deux jours plus tard, quitté leur pays d’origine. Passant notamment par l’Iran, ils auraient rejoint les deux jeunes frères restés sur place pour continuer ensemble leur chemin vers l’Europe et rejoindre la Suisse, le 11 novembre 2015. B.b Le 20 décembre 2015, la mère de la recourante, G._______, a aussi déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. G._______, dans un état de profonde détresse, aurait décidé, moins d’une année après son arrivée en Suisse, de retourner en Afghanistan afin de retrouver son fils aîné dont elle aurait été séparée dans sa fuite. Le 30 septembre 2016, sa demande d’asile, étant devenue sans objet, a été classée. C. Par décision du 30 septembre 2016, notifiée le 5 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire. En substance, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de sorte qu’il pouvait se dispenser de procéder à un examen de leur pertinence à la lumière de

E-6804/2016 Page 4 l’art. 3 LAsi. En effet, ses propos seraient, pour la plupart, vagues, dépourvus de détails significatifs d’une expérience réellement vécue et présenteraient des contradictions avec ceux tenus par sa mère lors de son audition fédérale. Ainsi, la recourante a déclaré qu’elle se cachait chez une voisine dont la maison était adjacente à la leur, alors que sa mère avait précisé que deux maisons séparaient la leur de celle de cette voisine. De surcroît, le SEM a argué que si D._______ avait réellement cherché à l’épouser, il n’aurait certainement pas agi de la façon décrite, à savoir en envoyant des hommes plusieurs fois par semaine à son domicile, s’y arrêtant, y pénétrant pour le fouiller, ce pendant quatre ans, d’autant plus qu’elle avait déclaré lui avoir parlé et tenu la main. Dite autorité a également relevé qu’il était fort étonnant que le père de la recourante n’ait pris aucune décision après avoir été frappé à plusieurs reprises alors que la famille avait quitté immédiatement l’Afghanistan après la demande en mariage de E._______. Il était tout aussi étonnant que la mère ait attendu quatre ans avant de prendre la fuite du pays et que la famille soit retournée au village après leur court séjour à C._______, alors qu’elle n’était pas menacée dans ladite localité. Partant, le SEM a conclu que la recourante avait, selon toute vraisemblance, quitté son pays d’origine pour d’autres motifs et dans d’autres circonstances que ceux invoqués. D. Le 4 novembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Au surplus, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale et la dispense d’une avance de frais de procédure. En substance, elle a soutenu avoir rendu vraisemblable ses motifs d’asile, ses déclarations étant consistantes. En effet, malgré les très nombreuses questions posées lors de ses auditions fédérale et complémentaire, le SEM n’a été en mesure d’identifier que deux contradictions, au demeurant, trop anecdotiques pour remettre en cause son récit, d’autant plus que lesdites contradictions se rapportaient aux déclarations de sa mère. A cet égard, l’intéressée a relevé les troubles de mémoire et les migraines dont souffrait sa mère depuis son agression, ce que celle-ci n’avait d’ailleurs pas manqué

E-6804/2016 Page 5 de répéter lors de son audition. En outre, elle suivait à l’époque un traitement à base d’anxiolytiques. Concernant les autres indices d’invraisemblance relevés par le SEM dans la décision attaquée, elle a argué qu’un nouveau départ d’Afghanistan n’était pas aussi évident eu égard aux évènements ayant provoqué leur départ d’Iran, à savoir leur arrestation, leur détention et leur renvoi dudit pays. Le manque de moyens financiers et le décès du père, laissant une femme veuve avec six enfants, dont trois vivaient avec elle, auraient rendu un départ encore plus difficile. De plus, leur retour au village, après le court séjour à C._______ chez des connaissances, aurait été contraint, la famille n’y disposant pas de logement. Elle a encore soulevé que, comme elle l’avait déclaré lors de ses auditions, le fait que D._______ avait déjà deux épouses était tout à fait plausible au regard de la loi afghane. De plus, au vu de l’humiliation subie par le rejet de sa demande en mariage de sa sœur, son insistance envers elle ne serait pas illogique. Enfin, ses déclarations répondraient aux conditions posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans la mesure où les agissements de D._______ portaient atteinte à son intégrité corporelle et à sa liberté, de même qu’ils entrainaient une pression psychique insupportable. Au surplus, elle a rappelé qu’il y avait lieu de tenir compte de motifs de fuite spécifique aux femmes. E. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver son indigence, la recourante a produit, le 5 décembre 2017 (date du sceau postal), une attestation d’assistance financière établie par l’Hospice général du canton de H._______. F. Par décision incidente du 7 décembre 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Thao Pham, agissant pour le Centre social Protestant, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. G. Le 13 décembre 2016, le SEM a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

E-6804/2016 Page 6 Cet écrit a été porté à la connaissance de la recourante, le 14 décembre 2016. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable

E-6804/2016 Page 7 lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, l’argument de la recourante relatif à l’état de santé psychologique de sa mère est convaincant. En effet, la représentante des œuvres d’entraide a constaté son mauvais état de santé lors de son audition du 28 juin 2016 et il est attesté qu’elle souffrait de troubles cognitifs affectant sa mémoire et qu’elle suivait, à l’époque, un traitement médicamenteux (certificat médical établi, le 22 juin 2016, par la Dre I._______, cheffe de clinique [...]). Dès lors, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur des éléments de détail des déclarations de celle-ci pour mettre en doute celles de sa fille. Par conséquent, la contradiction relevée par le SEM relative au nombre de maisons séparant la leur de celle de la voisine, chez qui la recourante allait se cacher, n’apparaît pas décisive en l’espèce.

E-6804/2016 Page 8 Néanmoins, si l’on peut admettre que les troubles cognitifs de la mère soient susceptibles d’expliquer certaines disparités portant sur des éléments secondaires, il en va différemment de contradictions portant sur des évènements importants et marquants de la demande d’asile de la recourante. 3.2 En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En effet, l'ensemble du récit de A._______ se caractérise par l’indication d’informations générales qui manquent d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Ses réponses à des nombreuses questions précises manquent en effet singulièrement de détails. De surcroît, ses déclarations comportent parfois des divergences d’une audition à l’autre et certaines d’entre elles se révèlent illogiques. 3.3 A titre illustratif, il faut observer les propos trop circonscrits, contradictoires et illogiques concernant ses nombreux séjours chez la voisine en vue de se soustraire à son oppresseur. Concernant la fréquence de ceuxci, elle a d’abord affirmé qu’elle allait s’y cacher cinq fois par semaine (PV d’audition de A._______ du 27 juin 2016 [A14/14 p. 9, R 71) avant de déclarer qu’elle s’y rendait «deux à trois fois par semaine, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus » (PV d’audition complémentaire de A._______ du 8 septembre 2016 [A18/13 p. 6, R 41]). De plus, il n’apparaît pas crédible qu’elle connaisse à peine le nom de cette voisine, l’auditrice devant lui rappeler le nom fourni par sa mère, lors de son audition du 28 juin 2016. L’explication avancée, à savoir que cette voisine avait changé de nom suite à son mariage, ne saurait convaincre. La recourante n’a pas d’avantage été en mesure d’expliquer concrètement comment elle savait que D._______ allait venir à son domicile, se contentant de déclarer « comme nous savions qu’il venait […] presque tous les jours, alors je me cachais tout le temps » (PV d’audition de A._______ du 27 juin 2016 [A14/14 p. 9, R 72]), ce qui contredit, du reste, à nouveau ses déclarations relatives à la fréquence à laquelle elle allait se cacher. Au demeurant, il n’apparaît pas non plus crédible que cet homme, ayant cherché à l’épouser pendant quatre ans et venant plusieurs fois par semaine à son domicile, n’ait jamais entrepris la moindre recherche dans les maisons avoisinantes, notamment au regard de la détermination dont il aurait fait montre en assassinant son père. L’explication, selon laquelle sa mère parvenait à calmer son empressement en lui garantissant que sa fille lui était promise mais qu’il fallait patienter (PV d’audition de A._______ du

E-6804/2016 Page 9 27 juin 2016 [A14/14 p. 9, R 73) ne convainc pas. Ainsi, le Tribunal estime qu’il n’est guère plausible que la recourante, vivant dans un petit village (PV d’audition du 27 juin 2016 [A14/14 p. 3, R 18] ; PV d’audition complémentaire du 8 septembre 2016 [A18/13 p. 4, R 26]), ait pu se cacher aussi souvent chez cette voisine sans y être découverte alors que l’homme voulant à tout prix l’épouser serait un homme puissant de B._______, bénéficiant de surcroît du soutien de tous les sages dudit village (PV d’audition de A._______ du 27 juin 2016 [A14/14 p. 9, R 77] ; PV d’audition complémentaire de A._______ du 8 septembre 2016 [A18/13 p. 4, R 24]). 3.5 Le Tribunal souligne encore que la recourante a apporté des précisions subséquentes à son récit, ce qui autorise à penser qu’elle a tenté d’adapter celui-ci aux besoins de sa cause. En effet, alors qu’elle a été invitée, à maintes reprises, à expliquer concrètement comment elle avait vécu les événements, elle n’a mentionné sa rencontre personnelle avec D._______ qu’en toute fin d’audition complémentaire, affirmant qu’il lui avait pris la main et manifesté son désir de mariage et de vie commune avec elle (PV d’audition complémentaire de A._______ du 8 septembre 2016 [A18/13 p. 10, R 90-95]). Son récit a également manqué de spontanéité s’agissant des prétendus cadeaux qu’elle aurait reçus de cet homme (PV d’audition complémentaire de A._______ du 8 septembre 2016 [A18/13 p. 9, R 82- 84]). Dans le même sens, il est fort étonnant qu’elle n’ait pas évoqué spontanément l’attaque violente subie par sa mère et son frère aîné lorsque les hommes de D._______ auraient pénétré dans le domicile familial en pleine nuit, pourtant un évènement marquant, dans la mesure où sa mère a déclaré, lors de son audition, que A._______ et sa sœur cadette les avaient retrouvés le lendemain matin, inanimés dans une mare de sang, qu’elles avaient crié, pleuré et averti les voisins (PV d’audition de G._______ du 28 juin 2016 [B16/19 p. 10, R 57]). 3.6 Lors de son audition complémentaire, la recourante a affirmé que D._______ venait parfois en personne à l’intérieur de leur domicile pour le fouiller (PV d’audition complémentaire de A._______ du 8 septembre 2016 [A18/13 p. 10, R 90]), alors que sa mère a affirmé qu’elle ne le laissait jamais pénétrer à l’intérieur de la maison (PV d’audition de G._______ du 28 juin 2016 [B16/19 p. 13, R 71]). 3.7 Concernant son séjour d’une semaine à C._______ chez des connaissances, et au-delà du fait que la recourante s’est montrée évasive sur l’identité de ses hôtes (PV d’audition de A._______ du 27 juin 2016 [A14/14 p. 8, R 68]), c’est à bon droit que le SEM a estimé son retour dans

E-6804/2016 Page 10 son village pour le moins étonnant, dans la mesure où elle aurait dû connaitre, à l’époque, la dangerosité et la détermination de D._______ qui aurait déjà assassiné son père. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 5. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 septembre 2016). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 6. Dès lors, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et

E-6804/2016 Page 11 art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, la recourante a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l’intervention de la mandataire, comprend la rédaction d’un recours de cinq pages, dont une comporte essentiellement des copies de textes légaux et de rapports, si bien que l’indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)

E-6804/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Thao Pham, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

E-6804/2016 — Bundesverwaltungsgericht 12.02.2018 E-6804/2016 — Swissrulings