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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2018 E-6803/2017

28. Februar 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,011 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6803/2017

Arrêt d u 2 8 février 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2017 / N (…).

E-6803/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant le 13 mai 2015, le procès-verbal de l’audition sommaire du 9 juin 2015, aux termes duquel il a notamment déclaré qu’il était né le (…) et qu’il était donc mineur, le procès-verbal de l’audition du 9 juin 2015, intitulé droit d’être entendu, ainsi que la décision incidente du SEM du même jour, communiquée verbalement, aux termes de laquelle l’intéressé a été considéré comme une personne majeure, née le (…), contrairement à ses déclarations relatives à son âge, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 18 juillet 2016, au cours de laquelle le recourant a remis une copie-couleur d’une pièce qu’il a décrite comme étant sa carte d’identité éthiopienne (« mustawaqa »), le courrier du 2 août 2016, par lequel le recourant a transmis au SEM l’original de la pièce précitée, l’écrit du 5 avril 2017, par lequel le SEM a, d’une part, communiqué au recourant le contenu essentiel d’un rapport d’analyse interne, établi par ses services, dont il ressort que la carte d’identité produite est une « contrefaçon qui aurait ensuite été modifiée », et l’a, d’autre part, invité à se prononcer par écrit à ce sujet, le courrier du 13 avril 2017, par lequel le recourant a donné suite à l’invitation, et soutenu notamment qu’il n’avait jamais falsifié ni modifié sa carte d’identité obtenue il y avait plus de cinq ans en Ethiopie, la décision du 27 octobre 2017, notifiée le 1er novembre 2017, par laquelle le SEM, tout en considérant que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile et n’était pas exposé, dans son pays, à une crainte objectivement fondée de persécution, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er décembre 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, contre cette décision en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi,

E-6803/2017 Page 3 la décision incidente du 20 décembre 2017, le courrier du 19 janvier 2018,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du 27 octobre 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi, que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était un ressortissant éthiopien d’ethnie somali, issu du clan Ogaden,

E-6803/2017 Page 4 qu’il serait né et aurait grandi dans la localité de B._______ (en somali : C._______), sise dans la région Somali (également appelée Ogaden), entouré de ses parents et de (…) frères et (…) sœurs, qu’à une reprise, alors qu’il était âgé d’environ cinq ans, des hommes armés appartenant au « mouvement séparatiste UBO » (acronyme péjoratif utilisé par les autorités pour désigner l’Ogaden National Liberation Front, ci-après ONLF) auraient débarqué de nuit au domicile familial, qu’ils auraient fouillé celui-ci, par appât du lucre, puis quitté les lieux, les mains vides, sans commettre de violences, qu’une attaque menée par des membres du même mouvement aurait eu lieu, deux ans plus tard, au domicile de sa tante à B._______, en raison de l’appartenance du mari de celle-ci à l’armée éthiopienne, qu’en 2007, à l’âge de dix ans, craignant d’être enlevé dans le cadre d’une rafle par des membres de l’ONLF, puis enrôlé de force par ce mouvement, il aurait, du jour au lendemain, quitté ses proches, pour se rendre à Djidjiga (ou Jigjiga), qu’il aurait erré quelques jours dans la gare routière de Djidjiga, puis aurait été recueilli par un homme issu d’une souche clanique identique à la sienne, que cette personne, qu’il aurait pris l’habitude de considérer, par respect, comme un oncle paternel, lui aurait offert un toit et un emploi (…), et lui aurait permis d’aller à l’école à mi-temps, que le recourant aurait vécu cinq ou six ans et demi dans cette ville, sans contacter à une seule reprise ses proches, par crainte d’être intimé de rentrer à la maison, que, durant cette période, il n’aurait rencontré aucun problème concret, mais aurait toutefois nourri la crainte d’être, un jour, arrêté et emprisonné « sans motif valable » par les autorités éthiopiennes comme d’autres jeunes de son âge, provenant de B._______ et considérés, à Djidjiga, comme des « partisans » de l’ONLF, que, craignant de subir le même sort qu’eux, il aurait limité ses déplacements dans cette ville et dissimulé son lieu de provenance,

E-6803/2017 Page 5 qu’à l’âge de quinze ans, il aurait obtenu une carte d’identité du kébélé où il vivait à Djidjiga (carte, dont il a remis une copie au cours de son audition sur les motifs, puis l’original postérieurement [cf. p.v. de l’audition du 18 juillet 2016, Q 177] et indiquant sa véritable commune d’origine), son « oncle » s’étant porté garant, que, ne se sentant pas en sécurité à Djidjiga suite aux arrestations précitées, aspirant à une meilleure éducation, et opposé à un retour auprès de sa famille à B._______, compte tenu des risques d’enrôlement forcé par l’ONLF, il se serait rendu à Addis Abeba, puis aurait quitté son pays en 2013 (après le Ramadan), que, durant son parcours migratoire, il aurait été détenu durant neuf mois dans le désert par un passeur tchadien, qui l’aurait contraint de travailler pour son compte, qu’il se serait ensuite rendu à Tripoli (Libye), où il aurait été enlevé par un individu qui aurait exigé de ses proches une somme de 800 dollars pour sa libération, que, suite au paiement de cette rançon et à sa libération, il aurait embarqué à bord d’un rafiot à destination de l’Italie, que, dans son recours, l'intéressé a contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle il était majeur au moment de son audition sommaire, qu’il a relevé que la brièveté de ses déclarations lors de cette audition s’expliquait par son jeune âge et son éducation modeste, et que sa valeur, en tant qu’elle avait eu lieu en l’absence d’une personne de confiance, était réduite, que, lorsqu’un requérant d’asile prétend qu’il est mineur, le SEM doit se prononcer sur la preuve de la minorité alléguée, car, en cas de réponse affirmative, il est tenu de respecter certaines exigences de procédure et de fond (cf., entre autres, arrêt E-1279/2014 du 7 septembre 2015, consid. 2), que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu de se prononcer – à titre préjudiciel – sur les allégués d’un requérant se prétendant mineur, avant son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,

E-6803/2017 Page 6 qu’en l'absence de pièces d'identité, il procède à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), qu’il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi et de supporter les conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5), qu’en l’occurrence, même s’il fallait retenir comme vraisemblable la date de naissance alléguée par le recourant, le SEM n’aurait pas violé le droit fédéral, dès lors que selon la loi et la jurisprudence, un requérant d’asile ne peut pas se plaindre valablement d’avoir été entendu lors de l’audition sommaire dans un centre d’enregistrement et de procédure, avant son attribution au canton, en l’absence d’une personne de confiance, à l’exception des procédures Dublin dans lesquelles cette présence est toujours obligatoire (cf. art. 17 al. 3 let. b et d LAsi ; art. 7 al. 2, 2bis et 3 OA1), qu’au moment de l’audition sur les motifs d’asile le recourant était majeur et que la vraisemblance ou non de l’identité alléguée n’a eu aucune incidence sur l’appréciation du SEM quant à l’absence de pertinence des motifs de protection, qu’indépendamment de ce qui précède, la carte d’identité, transmise au SEM par courrier 2 août 2016, n’est pas de nature à établir l’âge allégué par celui-ci, ni d’ailleurs à le rendre vraisemblable, qu’il ressort clairement de cette pièce que certaines données y figurant – parmi lesquelles l’année de naissance (« […] » [correspondant à l’année [[…]] selon le calendrier grégorien]) – ont été grossièrement modifiées à la main (traces de grattage manifestes), que, certes, le recourant a affirmé, dans son courrier du 13 avril 2017, qu’il n’avait jamais falsifié ni modifié celle-ci, que toutefois la question alors posée par le SEM ne portait pas seulement sur la personne responsable des indices de falsification, mais surtout sur l’existence même de ces indices, qu’en particulier, l’année de naissance inscrite sur sa carte d’identité ne correspond à l’évidence pas à celle figurant sur la copie de celle-ci, versée au dossier lors de l’audition sur les motifs d’asile (laquelle indique « […] », soit une année de naissance antérieure de dix ans par rapport à celle

E-6803/2017 Page 7 inscrite dans l’original), ce qui est un indice concret qu’il y a bien eu modification, qu’en résumé, l’intéressé n'a produit aucun document établissant sa date de naissance, que ses déclarations sur ce point ne sont pas non plus vraisemblables, comme constaté à bon escient par l’autorité inférieure dans la décision attaquée, à laquelle il y a lieu de se référer, que, cela étant, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était conforme aux dispositions légales, qu’aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci n’a pas contesté la décision sur ce point, que l’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, que l’intéressé n’a ni allégué ni fourni de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu’il était dans le collimateur des autorités éthiopiennes, à l’époque de sa sortie du pays,

E-6803/2017 Page 8 que le simple fait d’avoir appris, par l’intermédiaire de tiers, que de jeunes hommes originaires de B._______ avaient été, par le passé, arbitrairement arrêtés par les autorités de Djidjiga, n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque concret et sérieux, pour le recourant, d’être soumis à un traitement contrevenant à cette disposition conventionnelle, en cas de retour dans son pays, que s’il avait véritablement présenté le profil d’une personne pouvant intéresser les autorités éthiopiennes, celles-ci n’auraient pas manqué de l’interpeller durant son séjour à Djidjiga, ce d’autant plus qu’il y était scolarisé et inscrit dans le kébélé de son « oncle », que le risque, pour le recourant, d’être, à l’avenir, victime en Ethiopie, que ce soit à Addis Abeba, à Djidjiga ou ailleurs, d’une arrestation arbitraire, en raison de suspicion d’accointances avec l’ONLF, voire d’autres groupes d’opposition, est purement hypothétique, qu’il en va de même du risque d’enrôlement forcé dans les rangs de l’ONLF, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l’Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, le cas échéant hors de la région Somali, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, que rien ne l'empêche aujourd'hui de se réinstaller dans une grande ville d’Ethiopie, telle qu’Addis Abeba, où cohabite une forte communauté de Somaliens (provenant d’Ethiopie ou de Somalie) notamment dans le district de Bole, et d’y bâtir une nouvelle existence,

E-6803/2017 Page 9 que le recourant étant majeur, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario), qu’il est jeune, sans charge familiale, au bénéfice d’une formation scolaire et d’une expérience professionnelle, acquise à Djidjiga, et n’a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de son renvoi en Ethiopie doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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