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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2020 E-6786/2019

17. März 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,383 Wörter·~27 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 novembre 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6786/2019

Arrêt d u 1 7 mars 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), et E._______, né le (…), Syrie, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 novembre 2019.

E-6786/2019 Page 2 Faits : A. Le 17 février 2017, les recourants ont déposé une demande d’asile en Grèce, pour eux et leurs enfants. Lors de leurs auditions du même jour sur leurs données personnelles, par l’unité grecque de relocalisation du « hotspot », et en présence d’un expert et d’un interprète du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), chacun d’eux a déclaré avoir quitté la Syrie le (…) août 2013 pour fuir l’insécurité liée à la guerre civile.

Le recourant a produit son livret militaire, délivré le (…) 2012, après un test médical dans une clinique militaire. Il y est inscrit qu’il a été dispensé de l’obligation de servir conformément à un décret présidentiel du 24 décembre 2011 valant pour les naturalisés nés avant 1993. B. Lors de son audition du 10 juillet 2017 à Athènes par le SEM, dans le cadre d’une mission de relocalisation, le recourant a déclaré qu’il avait été kurde ajnabi jusqu’à l’acquisition de la nationalité syrienne, le (…) 2011. Il aurait toujours vécu à Qamishli jusqu’à son départ de Syrie, le (…) août 2013, dans une zone à l’époque contrôlée par le gouvernement et par la suite tombée sous le contrôle de la milice kurde des YPG, mais en butte à des attentats de l’organisation de l’Etat islamique. Chaque vendredi durant six mois de l’année 2011, il aurait participé à des manifestations. A deux reprises, approximativement en février (deux semaines après la délivrance du livret militaire), puis en mars 2012, « ils » se seraient présentés à son domicile et l’auraient fouillé à sa recherche. Lors des deux visites (ou selon une autre version, lors de la première visite seulement), ils auraient dit à son épouse qu’il devait se présenter à l’armée comme réserviste, en raison d’un manque de soldats dans l’armée syrienne ; ils n’auraient laissé aucun document à son épouse. Il en avait tiré la déduction que ces visites étaient probablement plus liées à la nécessité de le recruter qu’à une volonté de le punir pour sa participation à des manifestations. Lors de la deuxième visite, il aurait juste eu le temps de prendre la fuite par les toits. Il aurait alors emménagé quatre rues plus loin, dans sa famille, à l’insu des autorités. Etant recherché, il aurait cessé de participer aux manifestations ; il aurait cependant continué à exercer son activité lucrative, mais en l’organisant désormais à son lieu de séjour, en contact téléphonique avec ses clients, et non plus depuis son magasin.

Lors de son audition du même jour, la recourante a exposé que

E-6786/2019 Page 3 contrairement à son époux, elle possédait la citoyenneté syrienne depuis sa naissance. Elle n’a fait état d’aucun motif personnel de protection ; elle aurait quitté la Syrie en raison de l’insécurité et de l’impossibilité, en raison de cette situation, de pouvoir scolariser ses enfants. Elle a confirmé avoir reçu à deux reprises en 2012 la visite d’individus, à la recherche de son époux pour le service militaire de réserve. C. Le 2 octobre 2017, sur autorisation du SEM, la Grèce a délivré un laissezpasser à chacun des recourants et à leurs enfants, valable uniquement pour leur transfert d’Athènes à Zurich. D. Entrés en Suisse le 10 octobre 2017, les recourants ont déposé le même jour une demande d’asile en Suisse pour eux et leurs enfants. E. En Suisse, le recourant a été entendu à trois reprises par le SEM, soit lors de l’audition sommaire, le 12 octobre 2017, de l’audition sur les motifs d’asile, le 12 décembre 2018, et de l’audition complémentaire, le 28 octobre 2019. E.a Lors de l’audition sommaire du 12 octobre 2017, le recourant a déclaré que la promesse faite par le régime syrien aux kurdes ajnabi naturalisés d’être dispensés de l’obligation de servir n’avait pas été tenue. Environ six à sept mois après sa naturalisation en 2011, soit dans le courant des mois de février et mars 2012, il aurait été recherché deux ou trois fois à son domicile par des « soldats ». A chaque fois, ceux-ci auraient frappé à la porte entre 7 et 8 heures le matin, sachant que les gens étaient à cette heure encore chez eux. A chaque fois, il aurait pris la fuite par le toit. Il aurait à l’époque été recherché en vue de son recrutement dans l’armée de réserve. Par la suite, malgré leur retrait de la région, les forces armées auraient continué de mener des rafles en vue de recrutement, en arrêtant les jeunes gens non plus à leur domicile comme précédemment, mais dans la rue. Comme il s’agissait de rafles, les soldats ne remettaient pas de convocations. Pour cette raison, il lui était impossible de savoir si ces recherches domiciliaires avaient pour seul but de le recruter de force ou étaient également liées à sa participation à des manifestations, chaque vendredi, près de sa maison et de la mosquée du quartier (entre 2011 et peu avant son départ de Syrie, le […] août 2013), dès lors qu’il aurait pu être reconnu et dénoncé. Il aurait toutefois participé, le visage camouflé

E-6786/2019 Page 4 afin de se rendre méconnaissable, aux manifestations ; il aurait également pris part à la confection des banderoles utilisées lors de ces manifestations. E.b Lors de l’audition du 12 décembre 2018 sur les motifs d’asile, le recourant a produit un extrait de son casier judiciaire, délivré le (…) 2017 par la section de la sécurité criminelle de Al-Hassaka, pour une période de validité de trois mois. Il en ressort qu’il a été condamné, le (…) février 2012, par un « juge militaire (unique) de Al-Qamishli » à une peine privative de liberté (d’une durée non mentionnée) et à une amende (d’un montant non précisé) pour « manifestation, insulter le président de la république et endommager les symboles nationaux, […] sur indications policières », comportant deux signatures, deux timbres fiscaux et un cachet rond. Il a expliqué que ce document avait été remis, en 2017, par des agents du service de la sécurité criminelle à l’épouse de son frère, qui habitait une maison voisine de celle du recourant, vraisemblablement après avoir tenté de le lui remettre personnellement à son domicile. Pour le reste, le recourant a déclaré que la sécurité d’Etat était compétente pour arrêter les manifestants et était autorisée à pénétrer dans chaque maison. C’est ainsi que, le 1er février 2012, quatre agents de ce corps de police avaient frappé à la porte du domicile familial. Il avait immédiatement pris la fuite par le toit, après avoir mis un pantalon. Les agents se seraient présentés à son épouse en lui communiquant le service pour lequel ils travaillaient. Le lendemain, ces mêmes agents seraient revenus et auraient remis à son épouse un document « identique » à l’extrait du casier judiciaire précité, du (…) 2017. Il aurait perdu ce premier document, ainsi que des photographies de sa participation à des manifestations lors de sa traversée de la mer Egée, parce qu’il était contenu dans un sac que le passeur a jeté par-dessus bord. Il ressortirait, selon lui, de ce document que « les autorités disaient qu’il devait [se] rendre étant donné qu’il y avait une condamnation à [son] égard ». Après une troisième visite en son absence de ces agents au domicile familial en mars 2012, l’épouse du recourant se serait rendue avec leurs enfants chez le père de celui-ci. Comme en aurait attesté le document remis à son épouse et, ultérieurement, le nouvel extrait de son casier judiciaire, ces visites domiciliaires auraient été liées à sa participation chaque vendredi, dans son quartier, à des manifestations contre le régime et en faveur des droits des kurdes. Certes, il aurait été méconnaissable lors de celles-ci parce qu’il s’était caché le visage avec une écharpe, comme on pourrait le constater en particulier sur les vidéos qu’il avait offert

E-6786/2019 Page 5 de produire en cours d’audition, mais il ne pouvait exclure qu’à la suite d’un mouvement corporel, son visage ait été, ne fût-ce que de courts instants, découvert par un déplacement inopiné de l’écharpe. Il aurait quitté le domicile familial et vécu en cachette, principalement chez ses proches vivant également dans le même quartier, dès la première visite domiciliaire, mais aurait persisté à participer aux manifestations jusqu’au jour de son départ du pays, le (…) août 2013, avec sa famille. Selon une autre version, il aurait continué à tenir son magasin jusqu’à la fin 2012, son frère F._______ ayant pris le relais à ce moment-là ; à partir de ce moment, il se serait caché chez ses proches et se serait borné à réparer chez ses copains les installations qu’il leur avait vendues en communiquant avec eux par téléphone depuis ses cachettes.

Invité à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles, lors de l’audition sommaire du 12 octobre 2017, il n’avait pas mentionné la remise à son épouse d’un document identique à l’extrait de casier judiciaire produit, ce qui lui aurait permis de préciser avec assurance le motif des visites domiciliaires, il a déclaré qu’il ne se souvenait alors plus qu’un document avait été remis à son épouse lors de la deuxième visite domiciliaire. E.c Lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 28 octobre 2019, le recourant a déclaré que les agents de sécurité avaient fait trois descentes au domicile familial entre janvier et février 2012 et que, lors de la troisième, ils avaient remis à son épouse le document précité, daté du (…) février 2012, indiquant qu’il était recherché, suite à quoi il aurait enjoint celle-ci de se rendre chez son père ; toutefois, confronté à sa précédente déclaration, selon laquelle son épouse aurait reçu ce document à la deuxième visite domiciliaire, il a répondu ne plus vraiment se souvenir de ce détail. Interrogé sur le contenu de ce document, il a fait valoir que l’absence de mention de la durée de l’emprisonnement devait être interprété comme le signe évident qu’il avait été condamné à la prison à perpétuité. Depuis la première visite domiciliaire, il ne serait plus retourné à son domicile, mais aurait logé chez des oncles et tantes ainsi que des amis, toujours à Qamishli, et aurait continué son activité professionnelle, sur appel.

Il a ajouté que, durant les deux ans passés en Suisse, il y avait participé à six manifestations pro-kurdes.

E-6786/2019 Page 6 F. Comme son époux, la recourante a fait l’objet d’une audition sommaire, le 12 octobre 2017, d’une audition sur les motifs d’asile, le 12 décembre 2018, et d’une audition complémentaire, le 28 octobre 2019. F.a Lors de l’audition sommaire du 12 octobre 2017, la recourante a déclaré qu’elle était d’ethnie kurde et que, née à G._______ dans la province d’al-Hasaka, elle avait vécu à Qamishli depuis son mariage avec le recourant en 2007. Elle n’avait jamais connu de problème ni avec les autorités ni avec des tiers. Toutefois, l’insécurité était telle qu’on ne pouvait pas sortir de la maison. La fuite de sa famille serait liée à la recherche de son époux par les autorités postérieurement à la naturalisation de celui-ci. Il y aurait eu trois descentes à leur domicile. La troisième aurait eu lieu alors qu’elle avait déjà déménagé avec ses enfants chez ses beauxparents. Elle en aurait été informée par des voisins. Son époux aurait été recherché pour intégrer l’armée de réserve et en raison de sa participation à des manifestations. Leur départ de Syrie serait également lié à des impératifs de sécurité compte tenu de l’arrivée des milices du Front al- Nosra et de l’absence d’avenir de leurs enfants. F.b Lors de l’audition du 12 décembre 2018 sur les motifs d’asile, la recourante a déclaré qu’en janvier ou février 2012, quatre « agents gouvernementaux » s’étaient présentés au domicile familial à la recherche de son époux. Celui-ci aurait fui par le toit. Dans la journée du lendemain, les agents gouvernementaux seraient revenus à la recherche de son époux. Leur troisième visite aurait eu lieu un mois plus tard. Suite à cette dernière visite, en mars 2012, elle aurait pris peur de rester seule avec ses enfants et serait allée s’installer avec eux chez son beau-père, dans le même quartier, deux ou trois rues plus loin ; ce déménagement aurait permis de donner à son époux la possibilité de leur rendre visite sans une trop grande prise de risques. Durant l’une de ces trois visites, elle ne se souviendrait plus de laquelle, elle aurait reçu des agents un document indiquant que son époux était recherché ; selon les explications des agents, il l’aurait été à cause de sa participation aux manifestations et non à cause du service militaire. En d’autres termes, ce document aurait invité son époux à se rendre aux autorités. Elle l’aurait conservé, mais le passeur aurait jeté le sac l’ayant contenu par-dessus bord en Méditerranée. F.c Lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 28 octobre 2019, la recourante a déclaré que, lors de leur première visite, elle avait demandé aux « militaires » ou aux agents de la « police » (suivant les

E-6786/2019 Page 7 termes utilisés) de patienter devant la porte le temps qu’elle mette son voile, ce qui aurait permis à son époux de s’enfuir, que, de leur deuxième visite domiciliaire un mois et non un jour plus tard, ils lui auraient remis un document en lui précisant que « s’il ne se rendait pas, ce serait sa vie et celle de ses enfants qui seraient en danger ». Le contenu de ce document aurait porté sur « un jugement à une amende et à un emprisonnement ». Après leur troisième visite, elle se serait rendue avec ses enfants chez son beau-père. Elle y aurait reçu un appel téléphonique de son époux ; il se serait agi de son premier contact avec son époux depuis la fuite de celuici lors de la première visite domiciliaire, tandis qu’elle serait entretemps restée en contact avec son beau-père. Elle n’aurait revu son époux que trois mois avant leur départ du pays (mai 2013). G. Par décision du 23 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, les a admis provisoirement en Suisse.

Il a considéré que les recourants n’avaient pas rendu vraisemblable que le recourant était recherché par les autorités syriennes en raison de sa participation à des manifestations. En effet, les déclarations sur le motif des recherches domiciliaires étaient inconstantes, puisque le recourant avait insisté dans un premier temps sur ses obligations militaires de réserviste et, dans un second temps seulement, sur ses activités militantes. De l’avis du SEM, ce revirement n’était pas excusable compte tenu des allégués ultérieurs des recourants sur la remise lors d’une des visites domiciliaires d’un document à l’épouse explicitant le motif de celles-ci. En outre, les déclarations de la recourante sur le déroulement des visites domiciliaires étaient exemptes des détails significatifs d’une expérience vécue. Les déclarations des recourants étaient divergentes quant à la personne ayant initié le départ de la recourante du domicile conjugal. Les déclarations du recourant sur son vécu en cachette étaient incohérentes avec celles sur la poursuite de sa participation aux manifestations et de son travail, mais sur appel. Enfin, celles sur l’absence d’une visite des autorités au domicile du père du recourant et sur la remise en 2017, cinq ans après les visites domiciliaires, d’un extrait du casier judiciaire au domicile de son frère, n’étaient pas plausibles.

Le SEM a estimé que l’extrait du casier judiciaire n’avait pas de force

E-6786/2019 Page 8 probante, vu l’invraisemblance des déclarations y relatives et la probabilité de sa délivrance contre paiement.

Le SEM a considéré qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les recourants n’avaient pas de crainte objectivement fondée d’être exposés à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, puisqu’ils n’avaient pas rendu vraisemblable que le recourant était recherché au moment de leur départ et que la participation de celui-ci à des manifestations en Syrie, à visage caché, et en Suisse, dans le cadre habituel de l’opposition de masse, était en soi insuffisante pour attirer l’attention des autorités syriennes sur sa personne. Comme le recourant n’aurait pas rendu vraisemblable de contact concret préalable avec l’armée en vue de son recrutement, sa crainte d’être recruté serait infondée. H. Par acte du 21 décembre 2019, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.

Ils ont fait valoir que le temps écoulé entre les auditions (en 2017, 2018 et 2019) et les événements survenus (entre 2011 et août 2013) devait être pris en considération dans l’appréciation de la vraisemblance. Ils ont indiqué que le recourant ne s’était pas contredit quant au motif des visites domiciliaires, puisqu’il avait affirmé qu’à réception de l’extrait du casier judiciaire, il avait acquis la certitude que ces visites étaient liées à sa participation à des manifestations. Ils ont contesté la divergence de leurs déclarations sur la personne ayant initié le départ de la recourante de leur domicile et reproché au SEM le défaut de confrontation à cette apparente divergence. Ils ont reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte des déclarations du recourant sur les précautions prises sur le plan professionnel pour éviter une arrestation. Ils ont fait grief au SEM d’avoir nié la valeur probante de l’extrait du casier judiciaire sans avoir procédé à un examen spécifique de ce document et avec pour seule motivation le caractère aisément falsifiable de celui-ci.

Ils ont soutenu que l’appartenance du recourant, au su des autorités syriennes, à un groupe d’une douzaine de personnes actif dans l’organisation de manifestations dans leur quartier à Qamishli l’exposait à une persécution en cas de retour. Ils ont ajouté qu’il risquait d’autant plus

E-6786/2019 Page 9 d’être enrôlé dans les Forces armées syriennes à son retour en Syrie que le régime avait repris Qamishli et certaines zones kurdes.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées

E-6786/2019 Page 10 comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-6786/2019 Page 11 3. 3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si les recourants ont rendu vraisemblables les évènements à l’origine de leur départ de Syrie, en août 2013. 3.2 Les recourants ont tenu des déclarations diamétralement opposées relativement aux visites domiciliaires.

En effet, jusqu’à la production, à l’occasion de leur audition sur les motifs d’asile du 12 décembre 2018, de l’extrait du casier judiciaire du (…) 2017 faisant état de la condamnation du recourant en date du (…) février 2012 (cf. Faits, let. E.b), ils ont allégué que des soldats étaient intervenus à leur domicile au premier trimestre 2012, à la recherche du recourant, à l’occasion de rafles en raison du manque de soldats dans l’armée syrienne et qu’aucun document ne leur avait été remis à ces occasions. A ce stade de leur récit, ils n’avaient formulé l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre ces visites domiciliaires et la participation du recourant à des manifestations que sous forme d’une hypothèse, qu’ils n’avaient pas étayée par des faits concrets.

En revanche, dès la production, le 12 décembre 2018, de l’extrait du casier judiciaire précité, les recourants ont déclaré, en substance, que des agents de la sécurité de l’Etat étaient intervenus à leur domicile au premier trimestre 2012, à la recherche du recourant ensuite d’une condamnation de celui-ci en raison de sa participation à des manifestations et qu’un extrait du casier judiciaire du recourant délivré en février 2012, au contenu identique à celui du (…) 2017 précité, avait alors été remis à l’épouse du recourant, mais qu’ils l’avaient entretemps perdu.

Les recourants n’ont pas fourni d’explication convaincante à ce revirement. Contrairement à l’opinion du mandataire, l’écoulement du temps entre la survenance des faits allégués et chacune des auditions ne saurait excuser la modification des allégations en cours de procédure. Le défaut d’invocation de cette condamnation par les recourants lors des auditions sommaires est un indice important d’invraisemblance de cette condamnation invoquée ultérieurement comme motif d’asile principal (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). A cela s’ajoute qu’aucun des recourants n’a donné de version constante sur le plan chronologique de la remise du document à l’épouse. Qui plus est, il n’est guère plausible que, lors de leur

E-6786/2019 Page 12 première intervention, les agents de la sécurité de l’Etat n’aient pas pris les précautions utiles pour éviter la fuite du recourant par le toit s’ils étaient véritablement intervenus à son domicile de manière ciblée en vue de procéder à son arrestation.

Bien plus, selon toute vraisemblance, l’extrait du casier judiciaire du (…) 2017 a été confectionné pour les besoins de la cause. En effet, la mention tardive de la condamnation par les recourants en est un indice. Il en va de même du défaut de plausibilité de leurs déclarations sur la manière dont cet extrait leur serait parvenu, dès lors qu’un tel extrait est en principe délivré à la demande de la personne concernée, mais non d’office à des proches parents par des agents du service de la sécurité criminelle qui plus est cinq ans après la condamnation dont l’extrait fait mention. A cela s’ajoute un critère matériel de falsification, à savoir le caractère incomplet de cet extrait à défaut d’une mention de la quotité de la peine. 3.3 En conclusion, la première version relative aux visites de soldats à l’occasion de rafles menées localement afin de repourvoir en hommes les forces armées ne permet à l’évidence pas d’admettre un risque de persécution ciblée à l’encontre du recourant en cas de retour en Syrie. Elle n’est dès lors pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi.

La seconde version sur la recherche ciblée du recourant par des agents de la sécurité de l’Etat pour des motifs politiques, a été élaborée après coup avec la production à l’appui d’un document confectionné pour les besoins de la cause. Elle n’est ainsi manifestement pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi. 3.4 Pour ces raisons, les recourants ne sont pas parvenus à rendre vraisemblable que le recourant a été repéré par le régime syrien comme une personne hostile au régime en raison de sa participation alléguée à des manifestations dans le courant de l’année 2011. Il n’y a donc pas lieu de lui reconnaître en raison desdites activités de crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au pays. 3.5 La crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire n’est pas en elle-même décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition.

E-6786/2019 Page 13 4. 4.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil, soit sa participation à six manifestations pro-kurdes en deux ans. 4.2 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D‑3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 4.3 En l’espèce, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre que le recourant a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Le recourant n'a pour le reste aucunement démontré que ses agissements en Suisse auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi du recourant en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en exil. 5. Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants. Partant, le

E-6786/2019 Page 14 refus de l’asile est également fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être confirmée sur ces points et le recours, mal fondé, être rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6786/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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