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Cour V E-6741/2014
Arrêt d u 2 5 novembre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), Nigéria, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 novembre 2014 / N (…).
E-6741/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mai 2013, la demande d'asile déposée en Suisse par son épouse, B._______, et leurs deux enfants, le 5 mai 2014, la décision du 27 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 31 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 juin 2014, contre cette décision, l'acte du 29 août 2014, par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 27 mai 2014, la décision du 12 novembre 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 27 mai 2014, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 19 novembre 2014 formé par les intéressés contre cette décision, par lequel ils ont conclu à ce que la décision querellée soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur leur demande de réexamen, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
E-6741/2014 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé, rappelant les motifs invoqués lors de la procédure ordinaire, a fait valoir que sa famille était menacée par un politicien, au Nigéria,
E-6741/2014 Page 4 qu'à l'appui de ses allégations, il a produit deux actes notariés du 22 août 2014 et un rapport de police du 25 août 2014, établis sur la base des déclarations d'un de ses amis, un certain E._______, que, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision du 12 novembre 2014, ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve déterminants, qu'en effet, les deux actes authentifiés par un notaire et contenant les déclarations faites par un ami de l'intéressé attestent uniquement que cette personne a tenu les propos qui y figurent mais n'établissent en aucune manière la véracité des affirmations en question, qu'il en va de même du rapport de police qui ne constitue rien de plus qu'un témoignage de l'ami de l'intéressé, dont le contenu n'est en rien démontré, que, dans ces conditions, ces écrits qui ont été établis le 22 et le 25 août 2014, soit moins d'un mois après l'arrêt du Tribunal rejetant le recours des intéressés du 25 juin 2014, apparaissent avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être attribuée aux documents produits par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen, que, dès lors, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'en outre, les intéressés, par leur argumentation, y compris en ce qui concerne les problèmes de compréhension que A._______ aurait rencontrés lors de ses auditions, requiert une nouvelle appréciation de leur situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des intéressés, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-6741/2014 Page 5 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-6741/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le Juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :