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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2020 E-673/2020

12. Februar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,125 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 janvier 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-673/2020

Arrêt d u 1 2 février 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, né le (…), C._______, né le (…), et D._______, né le (…), Syrie, représentés par Camille Belhia, Caritas Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 janvier 2020 / N (…).

E-673/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 17 octobre 2019, son affectation au Centre de procédure de E._______, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par la recourante, le 25 octobre 2019 (art. 102f ss LAsi), le projet de décision du 22 janvier 2020, soumis à la représentante juridique de la recourante, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile de celle-ci, en application de l'art. 31a al. 4 LAsi, de prononcer son renvoi ainsi que celui de ses enfants de Suisse et de les mettre au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, la prise de position du 23 janvier 2020, dans laquelle la mandataire a maintenu la vraisemblance et la pertinence des motifs d’asile de la recourante, la décision du 24 janvier 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 4 LAsi, a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison de l’invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi, le recours interjeté, le 4 février 2020, contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à son annulation et, invoquant la motivation insuffisante de la décision attaquée ainsi que l’établissement incomplet des faits pertinents, a demandé le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,

E-673/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendue les 24 octobre 2019 et 17 janvier 2020, la recourante a déclaré être d’ethnie kurde, de confession musulmane, mariée depuis mai 2014 et avoir vécu dans le village de Derik (quartier de F._______) avec son mari et leurs trois enfants, qu’elle a suivi des études de commerce, qu’elle a dû arrêter à cause de la guerre, et a travaillé en tant que coiffeuse depuis 2011, qu’environ trois ans avant son départ du pays, son mari se serait engagé aux côtés des YPG (elle a produit une copie de sa carte de membre), la recourante ignorant tout de ses activités pour leur compte, qu’en outre, son mari aurait été appelé à servir l’armée syrienne en tant que réserviste en juin ou juillet 2018, à la suite de quoi il aurait vécu caché, rentrant chez lui de manière irrégulière, que les autorités syriennes (entre deux et six hommes selon les visites, en tenue militaire et armés) se seraient présentées au domicile conjugal tous les huit à dix jours pour le rechercher, fouillant la maison de la recourante et terrorisant ses enfants, ce qui l’aurait décidée à quitter son pays, en août 2019, qu’enfin, en raison du départ de son époux pour l’Iran, elle craint que celuici soit également recherché par le PKK,

E-673/2020 Page 4 qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé, en copie, son certificat d’état civil ainsi que ceux de ses enfants et son acte de mariage, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu l’invraisemblance de la convocation du mari de la recourante par l’armée syrienne en tant que réserviste, car le gouvernement syrien s’était retiré des régions kurdes du nord de la Syrie en été 2012, relevant encore que l’époux n’aurait pas tenté de faire enregistrer officiellement leur mariage s’il était recherché, que, d’après le SEM, les fouilles effectuées par les autorités syriennes au domicile de la recourante ne sont pas pertinentes, puisqu’elles ne constituent pas des préjudices d’une ampleur suffisante pour être déterminants au regard de l’art. 3 al. 2 LAsi et ne reposent pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’alinéa premier de cette disposition, que par ailleurs, le SEM a estimé que la crainte de la recourante d’être inquiétée par le PKK qui rechercherait son époux était infondée, car ne reposant que sur de simples suppositions de sa part, qu’enfin, il a rappelé qu’un refus de servir au sein des YPG n’était pas non plus déterminant en matière d’asile, conformément à la jurisprudence du Tribunal, que, dans sa prise de position du 23 janvier 2020, la recourante a rappelé l’actualité du risque de recrutement par l’armée syrienne dans les régions kurdes du nord de la Syrie et que son mari n’avait pas demandé l’enregistrement de leur mariage, mais que c’est elle qui avait fait ces démarches, que les fouilles répétées des autorités syriennes à son domicile constituent, selon elle, une pression psychique insupportable, qu’elle a enfin allégué s’être mariée sans l’accord de sa famille, laquelle la menaçait, qu’à l’appui de son recours, la recourante reproche au SEM d’avoir examiné les motifs d’asile liés à son mari, qui n’est pourtant pas partie à la présente procédure d’asile, ce qui constitue en outre une violation des droits fondamentaux de celui-ci s’il déposait une demande d’asile en Suisse,

E-673/2020 Page 5 qu’elle est aussi d’avis que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne « reflète pas la réalité des événements vécus », qu’hormis ces deux griefs formels, la recourante ne conteste pas la décision du SEM sur le fond, que s’agissant du premier grief, la recourante a invoqué avoir été persécutée par les autorités syriennes, qui venaient régulièrement chercher son époux au domicile conjugal, ajoutant craindre des préjudices de manière réfléchie car son époux serait recherché par le PKK et les YPG, qu’ainsi, elle fait valoir des motifs d’asile personnels directement liés à la situation de son mari, que le SEM a donc, à juste titre, examiné ses motifs d’asile propres en lien les déclarations qu’elle a faites au sujet de son époux, que le SEM aurait toutefois pu laisser indécise la question de la vraisemblance de la convocation du mari de la recourante par l’armée syrienne, puisque, quoi qu’il en soit, les motifs d’asile qu’elle a invoqués à titre personnel n’ont pas été considérés pertinents (cf. pt II.2 de la décision entreprise), que le fait que le SEM ait considéré comme invraisemblable la convocation du mari de la recourante comme réserviste, à l’époque et à l’endroit allégués par la recourante, ainsi que dans les circonstances qu’elle a décrites ne préjuge en rien l’éventuel examen de la vraisemblance des déclarations que pourrait faire son époux s’il déposait une demande d’asile en Suisse, qu’en outre, le SEM a examiné les persécutions personnelles alléguées par la recourante en lien avec les visites et les fouilles des autorités syriennes, de même que sa crainte d’être victime de représailles de manière réfléchie, car le PKK et les YPG pourraient rechercher son époux, qu’en ce qui concerne le second grief formel (défaut de motivation), la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

E-673/2020 Page 6 que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation du SEM répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé les raisons pour lesquelles elle avait estimé que les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que les événements relatés par la recourante ont été repris et décrits conformément au récit qu’elle en a faits, que le SEM a suffisamment détaillé sa motivation, estimant que les fouilles des autorités syriennes au domicile de la recourante ne revêtaient en particulier pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, que, s’agissant de la crainte de la recourante d’être victime de persécutions de manière réfléchie en cas de retour, le SEM a expliqué que les recherches du PKK à l’encontre de son époux n’étaient que de pures suppositions sans fondement et qu’au demeurant, le refus de celui-ci de servir au sein des YPG n’était pas déterminant, qu’en définitive, le SEM a examiné de manière complète et exhaustive les motifs d’asile personnels invoqués par la recourante ainsi que ceux qui sont liés à son époux, qu’en outre, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait à la recourante de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, que par conséquent, la motivation de la décision du SEM du 24 janvier 2020 apparaît suffisante, de sorte que le grief formel y relatif doit être écarté, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,

E-673/2020 Page 7 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet, que, vu le caractère manifestement infondé du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-673/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

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