Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6723/2018
Arrêt d u 1 9 mars 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Samah Posse, greffière.
Parties A._______, née le (…), Irak, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 octobre 2018 / N (…)
E-6723/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 27 janvier 2016, le procès-verbal de l’audition sommaire du 9 février 2016, l'avis du 4 juillet 2016, par lequel les autorités cantonales compétentes ont annoncé la disparition de la recourante depuis le 17 juin 2016, la décision du 12 juillet 2016, par laquelle le SEM a classé la demande d’asile de la recourante, l’écrit du 11 novembre 2016, par lequel le SEM a accepté la requête aux fins de reprise en charge de la recourante conformément à l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013) introduite par l’Unité Dublin allemande, l’écrit du 26 juillet 2017, par lequel la recourante a requis du SEM la réouverture de sa procédure d’asile en vue d’un examen national, la décision du 28 juillet 2017, par laquelle le SEM a procédé à la réouverture de la procédure d’asile de l’intéressée, le procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 20 décembre 2017 sur ses motifs d’asile, la décision du 24 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, mis celle-ci au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 26 novembre 2018, formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
E-6723/2018 Page 3 la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’attestation d’aide financière dont elle est assortie, l’attestation médicale, datée du 26 novembre 2018, jointe au recours,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, applicable au cas d’espèce selon les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
E-6723/2018 Page 4 qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité (entre leur persécution et leur fuite), il importe de vérifier l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui ou celle qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que, ne sont pas vraisemblables, notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré être de nationalité irakienne, d’ethnie et de langue arabes, originaire de la province de Bassorah, ayant vécu en dernier lieu à Mossoul, qu’elle serait veuve et mère de (...) enfants adultes (…),
E-6723/2018 Page 5 qu’en (…), lors d’un voyage qu’il aurait effectué seul, son époux, d’une vingtaine d’années plus âgé qu’elle, aurait été renversé par un taxi, « pratiquement » sur un trottoir à B._______, dans la province de Babel, qu’il aurait été blessé à une jambe et transporté à l’hôpital C._______, qu’il y serait décédé de « mort naturelle », selon les documents médicaux (pv. de l’audition sommaire, chi 1.14), ou des suites de ses blessures, comme la recourante le pensait, qu’en effet, elle avait eu ouï-dire qu’une famille en conflit avec la sienne aurait été responsable de cet accident, lequel aurait même été provoqué volontairement, que, jusqu’en 2005, elle aurait vécu à Bassorah avec ses (...) enfants, qu’après son mariage, sa fille D._______ aurait quitté Bassorah pour s’installer à l’étranger, plus précisément à E._______ avec son époux, que son fils cadet F._______ aurait également quitté la ville en raison des conditions de vie difficiles et des menaces de la part des membres de familles rivales, que la recourante et son fils aîné G._______ auraient loué une maison dont ils n’arrivaient pas à payer le loyer, que le propriétaire aurait menacé de les faire expulser s’ils ne s’acquittaient pas de leur loyer, qu’à 30 ans, son fils aîné, qui venait de terminer ses études en (…), aurait alors à son tour quitté Bassorah dans le but d’aller chercher du travail pour payer les loyers en souffrance, que, sans nouvelles de ce dernier, la recourante aurait dû libérer son logement, qu’elle aurait quitté Bassorah en 2005 pour s’installer à Mossoul, que, selon une autre version, avec son époux et ses (...) enfants, elle se serait installée à Mossoul en 1994, dans le quartier de Hay Al-Arabi Zirai (quartier ouest de Mossoul),
E-6723/2018 Page 6 que ses enfants auraient tous été diplômés à l’Université de Mossoul, ville dans laquelle ils auraient vécu dix ans, dans une maison qu’elle louait et dont elle aurait éprouvé des difficultés à payer le loyer, qu’en décembre 2004, elle aurait fui Mossoul, ensuite de l’incendie de cette maison, suite à un bombardement, pour rejoindre Bassorah, en 2005, et s’y établir, qu’elle serait restée sans aucune nouvelle de ses enfants depuis cette même année 2005, que, selon une autre version, elle aurait vécu entre 2005 et 2011 chez des connaissances à Mossoul ou encore dans d’autres villes et provinces irakiennes, qu’elle aurait fui son pays pour la Syrie en février 2011, qu’entre 2011 et 2015, elle se serait retournée à Mossoul, ainsi que dans d’autres villes et provinces irakiennes, que, selon une version, elle aurait vécu ces dernières années chez des connaissances et selon une autre version, elle aurait perdu le contact avec ses connaissances et aurait été recueillie, seule et malade, dans des mosquées, passant de l’une à l’autre, qu’à Mossoul, elle aurait été menacée à plusieurs reprises par des inconnus qui l’auraient accusée de ne pas être musulmane et menacée de lui couper la tête, que ces individus l’auraient traitée, elle et sa famille, de mécréants et de sabéens en raison de l’ascendance mandéenne lointaine du clan de son époux, pourtant musulman comme elle, que, pour cette raison, ses enfants n’auraient jamais trouvé de travail, qu’une fois, un jeune homme en bicyclette l’aurait bousculée, fait tomber et insultée lorsqu’elle aurait été à terre, qu’une autre fois, une femme rencontrée par hasard dans une mosquée lui aurait dit qu’elle ne reverrait plus jamais son fils enlevé, ce qu’elle aurait pris comme une menace,
E-6723/2018 Page 7 qu’en Syrie également, elle aurait été menacée par une Palestinienne chez qui le HCR l’avait placée, ainsi que par des inconnus, deux jeunes gens accompagnés d’un enfant, qu’elle aurait déjà vus en Irak, qui « volent, violent et tuent les mécréants », en particulier les yézidis et les mandéens (ou sabéens), et qui auraient fait partie de la même « communauté » que ceux d’Irak, qu’après plusieurs aller-retours entre la Syrie et l’Irak, et un dernier séjour dans son pays de près de deux mois, elle l’aurait définitivement quitté le 13 novembre 2015, par avion, qu’elle a déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, qu’en revanche, la police irakienne n’aurait rien fait pour instruire ses plaintes, que les policiers se seraient bornés à lui conseiller de rester cloîtrée chez elle, puisqu’elle avait peur de se mélanger à la foule, que le HCR lui avait également, en Syrie, conseillé de limiter ses déplacements, en raison des combats, qu’à l’appui de ses déclarations, la recourante a produit plusieurs écrits, à savoir un procès-verbal d’audition daté du 4 décembre 2013 ainsi que cinq courriers adressés au procureur de Damas (pièces datées respectivement des 28 novembre 2013, 29 janvier 2014 et 25.XX.2014 [mois illisible]), qu’il en ressort qu’elle se plaignait auprès des autorités syriennes que des personnes de nationalité irakienne l’avaient traitée de mécréante et l’avaient menacée de mort si elle ne quittait pas définitivement la Syrie et l’Irak, Etats qui – selon ces inconnus – ne devaient être habités que par des vrais musulmans, que ces personnes auraient en outre prétendu qu’elles avaient enlevé et emprisonné son fils F._______ à Mossoul, et qu’elles n’hésiteraient pas à le tuer si elle refusait de s’expatrier dans un pays non musulman, qu’elle ignorait si ces inconnus lui avaient dit (ou non) la vérité, que, dans son recours, l’intéressée a fait valoir que lors de son audition sommaire, elle n’avait pas pu s’exprimer de manière détaillée, parce que
E-6723/2018 Page 8 l’auditeur ne lui en aurait pas donné la possibilité, et que lors de son audition sur les motifs, elle avait été confuse, parce qu’elle avait oublié de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits, que ces raisons expliqueraient le caractère tardif, vague et incohérent de ses allégués de fait que lui reprocherait à tort le SEM, que, nonobstant le manque de détails de son récit, la recourante aurait rendu vraisemblable en particulier le meurtre de son époux en 2004, l’enlèvement de l’un de ses fils en 2005, les menaces subies tant en Irak qu’en Syrie, et enfin l’altercation avec une femme dans une mosquée juste avant son départ du pays, qu’elle aurait ainsi établi sa qualité de victime d’une pression psychique à ce point insupportable qu’elle a entraîné sa maladie et son hospitalisation en Irak, qu’elle pourrait donc se prévaloir d’une crainte fondée de persécution conforme aux exigences de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, qu’à l’appui de ses déclarations, elle a fourni une attestation médicale dont il ressort qu’elle souffre d’une hépatite C chronique traitée, d’une cryoglobulinémie-persistante, d’un état anxio-dépressif, d’insomnies et de fatigue, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux à base d’Enalapril HCT 10 mg (matin), d’Olenzapin mepha 2.5 mg (matin et soir), de Fluxetine 20 mg (matin) et de Pentazole 40 mg (matin), que le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent, que, le Tribunal admet qu’en raison de son vécu traumatique et de ses troubles psychiques et somatiques, la recourante a eu de réelles difficultés à relater de manière substantielle, cohérente, constante et précise son parcours de vie, qu’ainsi, l’examen de la vraisemblance nécessiterait une approche nuancée des allégués de la recourante, que cette question peut toutefois demeurer indécise, que la cause de la recourante sera appréciée sous l’angle de l’existence d’une crainte objectivement fondée pour elle d’être exposée à de sérieux
E-6723/2018 Page 9 préjudices en cas de retour en Irak, en raison de motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’en effet, le SEM a également fondé son refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fait qu’il ressort de ses déclarations que la recourante n’a jamais été victime de sérieux préjudices, mais uniquement de menaces et d’intimidations, que ces menaces n’ont jamais été mises à exécution en ce qui la concerne, qu’elle n’a fait état de manière concrète que de trois « confrontations » avec des tiers lors desquelles elle aurait dû subir ces menaces, que, c’est à juste titre, que le SEM a refusé de reconnaître dans ces trois événements vécus en Irak l’existence d’une pression psychique insupportable, qu’en effet, les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une pression psychique insupportable sont élevées, qu’il y a pression psychique insupportable lorsque, pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. notamment arrêt E-927/2009 du 30 mars 2010 du Tribunal), que la recourante n’a invoqué comme seul lien entre les personnes l’ayant menacée (dans divers endroits et circonstances sans lien entre eux) leur appartenance à la mouvance islamique radicale violente, à savoir des membres ou sympathisants des organisations de type DAESH (Organisation de l’Etat islamique) et Al-Quaïda, qu’invitée à apporter des précisions concernant ses agresseurs, elle s’est contentée de déclarer qu’il ne s’agissait pas de membres d’une seule famille irakienne, mais de plusieurs familles en provenance du « monde arabe » (cf. pv. d’audition du 20 décembre 2017, Q. 49),
E-6723/2018 Page 10 qu’elle n’a pas été en mesure ni de donner le nom de l’une des familles qui, depuis 2003, étaient en conflit avec la sienne ni indiquer l’identité des personnes qui l’auraient menacée (cf. pv. d’audition du 20 décembre 2017, Q. 46), que la recourante n’a fourni aucune indication concrète sur ses agresseurs, au demeurant isolés, de sorte qu’on ne saurait admettre l’existence d’une volonté, concertée entre eux et ciblée contre elle, d’entraîner une pression psychique insupportable, en raison de son appartenance à une communauté non musulmane, qu’elle a certes été traitée de mécréante, dans diverses situations de dispute, mais n’a pas étayé les supposés liens indirects (par l’entremise de feu son mari) que lui prêtaient ses agresseurs, avec la communauté mandéenne d’Irak (Sabéens), de religion baptiste et parlant l’araméen, que le fait que, dans un pays en proie à la guerre et à l’insécurité générale, elle a pu souvent trouver un abri et une aide dans des mosquées démontre qu’elle n’a pas été victime d’ostracisme par les autorités religieuses en charge de ces institutions, ni d’ailleurs par les autorités politiques, ni encore par une part significative, aussi petite soit-elle, de la population musulmane vivant en Irak, qu’elle n’a pas non plus étayé ses suppositions (reposant partiellement sur des ouï-dire spéculatifs), selon lesquelles son mari aurait été victime d’un meurtre et son fils d’un enlèvement, qu’au contraire, ses pérégrinations depuis 2005 paraissent dictées par la fuite devant la guerre, l’insécurité, ses traumatismes et l’absence d’un réseau familial capable de la prendre en charge, alors qu’elle était déjà malade, que, partant, son recours qui conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et à l’octroi de l’asile doit être rejeté, que, la recourante étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
E-6723/2018 Page 11 que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 111a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de dispenser la recourante de tous frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et art. 6 FITAF,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :