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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2014 E-6696/2013

26. Februar 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,738 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 octobre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6696/2013

Arrêt d u 2 6 février 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 octobre 2013 / N (…).

E-6696/2013 Page 2

Faits : A. Le 23 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 4 octobre 2010, le recourant a déclaré, en substance, être iranien, d'ethnie perse, de religion musulmane (chiite), et célibataire. Il serait membre d'une famille aisée et respectée, son père ayant été colonel (…). Il aurait vécu à B._______ (province de C._______), où il aurait également exercé la profession d'agent immobilier au sein de sa propre société. Il aurait quitté l'Iran en raison des menaces pesant sur sa vie. Ses problèmes auraient commencé en 2006, ensuite de sa rencontre avec une jeune femme dénommée D._______. Durant environ quatre mois, il aurait échangé des messages et entretenu des contacts par téléphone avec cette femme. Celle-ci l'aurait ensuite dénoncé pour harcèlement téléphonique. Il aurait été interpellé à E._______ par des inconnus qu'il pensait être membres de l'Etelaat (recte : Ettella'at e Sepâh, l'organisation du renseignement du Corps des Gardiens de la révolution islamique, également appelés pasdaran). Ceux-ci l'auraient amené à un endroit inconnu, où ils l'auraient détenu durant trois jours et battu. Ils l'auraient ensuite remis à un commissariat de police, où il aurait encore passé une journée. Le cinquième jour, sa cause aurait été transmise à un tribunal. Au tribunal même, il se serait enfin rendu compte que D._______ était l'épouse d'un pasdaran dénommé F._______. Le (…), il aurait été condamné à 91 jours de privation de liberté. Il serait resté cinq jours en détention, avant d'être libéré, sous caution, afin d'être soigné, car une blessure que lui auraient infligée les trois inconnus se serait infectée. Il aurait ainsi subi cinq jours de privation de liberté, puis immédiatement ensuite le solde des 91 jours. Selon une autre version, il aurait été appréhendé en mai ou juin 2007 (3 ème mois de l'année 1986 du calendrier iranien) et renvoyé en prison afin de purger ce solde. Après sa libération, il aurait régulièrement été interpellé par la gendarmerie, sur instigation du pasdaran F._______ et sous de faux prétextes (vente d'alcool ou consommation de drogues). Dix jours avant l'élection présidentielle du 12 juin 2009, il se serait découvert une

E-6696/2013 Page 3 sympathie pour le Mouvement vert d'opposition au président sortant Ahmadinejad. Trois jours avant cette élection, le pasdaran se serait rendu dans l'agence immobilière du recourant et aurait vu sur les murs des affiches représentant Mir Hossein Mussawi, concurrent du président sortant (soutenu par le Mouvement vert), et le lui aurait reproché. Environ dix jours après cette élection à nouveau remportée par Ahmadinejad, ou le 20 juin 2009, le recourant - qui à l'exception de ce jour-là n'aurait jamais exercé d'activité politique - aurait pris part à une manifestation de protestation à B._______, au cours de laquelle il aurait filmé les participants à l'aide de son téléphone portable. Il aurait été interpellé par les forces de l'ordre, puis relâché quatre heures plus tard. Le soir même, il aurait été appréhendé au domicile de son père par le pasdaran F._______ : emmené de force dans un bâtiment à E._______, il y aurait été frappé violemment. Il aurait finalement été remis en liberté avec une épaule cassée. Le (…) 2009, le pasdaran serait encore intervenu pour empêcher le mariage du recourant avec une jeune femme de Téhéran en ruinant sa réputation. Enfin, le (…) 2010, son ennemi serait venu à l'agence, accompagné de deux personnes, pour le provoquer. Le recourant aurait frappé son interlocuteur, puis se serait enfui au moyen de la moto d'un ami, chez lequel il serait resté caché jusqu'à sa fuite du pays le 1 er septembre 2010. Sa mère lui aurait raconté que le domicile familial ainsi que l'agence avaient été mis sous surveillance policière. Muni d'un faux passeport fourni par un passeur, le recourant aurait transité par la Turquie, puis par l'Italie, avant de parvenir en Suisse. Il a versé au dossier son livret de naissance, ainsi qu'en copie d'un jugement du tribunal de E._______ daté du (…) 2007, le condamnant par contumace à 91 jours de privation de liberté, sous déduction de la préventive, pour harcèlement téléphonique. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 mars 2011, le recourant a déclaré ce qui suit : La jeune femme dont il aurait fait connaissance, D._______, cherchait une maison à louer. Il l'aurait vue trois fois en quatre mois de relations. Elle lui aurait proposé son amitié. Ils auraient échangé des sms. Se rendant au dernier rendez-vous qu'ils avaient convenu, il serait tombé dans un guet-apens. Quatre à six hommes auraient intercepté la voiture qu'il conduisait, l'auraient blessé avec un cutter à la cuisse droite, puis

E-6696/2013 Page 4 l'auraient extirpé de sa voiture, emmené et gardé prisonnier. Ils l'auraient roué de coups. Le quatrième jour, ils lui auraient fait signer un papier, puis l'auraient amené à la gendarmerie n°(…) à E._______, où il aurait pu repérer sa voiture. Deux gendarmes l'auraient amené devant le juge, un (…). Il aurait appris au cours de l'audience que D._______ avait porté plainte contre lui pour harcèlement téléphonique et compris que le papier signé valait aveu. Le juge aurait ordonné sa mise en détention. Il aurait immédiatement été conduit à la prison de G._______. Le recourant aurait été libéré cinq jours plus tard sous caution et hospitalisé durant deux jours en raison d'une infection de sa blessure à la cuisse. Par la suite, son avocate aurait entrepris des démarches judiciaires visant à le disculper. Elle aurait également pu, en soudoyant des gendarmes, identifier le mari de D._______, mais n'aurait pas obtenu son adresse. Des convocations auraient été adressées au recourant par le tribunal, mais il ne les aurait jamais reçues. Il aurait été condamné par contumace, le (…) 2007, à une peine privative de liberté de 91 jours et à 80 coups de fouet. En juin 2007, deux agents se seraient présentés chez lui pour le ramener en prison. Il aurait ainsi été contraint de purger le reste de sa peine. Son avocate n'aurait pas réussi dans ses démarches visant à faire annuler ce jugement. Un recours aurait été déposé, mais sans succès. S'agissant du harcèlement subi après sa libération, l'intéressé aurait été interpellé deux à trois fois par mois par des agents de la gendarmerie de son quartier, sous de faux prétextes. A chaque fois, il n'aurait obtenu d'être relâché le même jour qu'en payant des pots-de-vin. Après un certain temps, il payait immédiatement, lorsqu'ils débarquaient dans son agence. Il s'agissait de sommes d'argent sans importance. La manifestation durant laquelle le recourant aurait filmé des opposants au régime aurait été pacifique et "sans insultes au régime". Le même jour, entre 17h30 et 18h, l'intéressé aurait été interpellé par la gendarmerie et amené au poste. La carte-mémoire de son téléphone aurait été confisquée. Il aurait été relâché après quelques heures, grâce à ses "relations". Malgré cette confiscation, il n'aurait par la suite pas subi d'ennuis. Peu après, il aurait été à nouveau enlevé, à son domicile, par deux hommes en civil. Ils lui auraient bandé les yeux pour l'emmener dans un lieu inconnu, où il aurait été frappé, notamment sur l'épaule gauche. Après deux jours, ils auraient voulu faire signer un papier au recourant tandis qu'ils lui avaient bandé les yeux, ce que celui-ci aurait refusé. Il

E-6696/2013 Page 5 aurait alors été relâché, puis hospitalisé. N'ayant pas vu ses agresseurs, il n'aurait pas porté plainte. A son avis, l'homme qui lui aurait bandé les yeux aurait été l'époux de D._______. Il l'aurait compris sur la base d'une déclaration ultérieure du pasdaran, lors du dernier événement qui aurait conduit à sa fuite du pays. Ainsi, juste avant son départ d'Iran, le recourant aurait enfin été clairement confronté avec le pasdaran F._______. Celui-ci se serait rendu en véhicule devant son agence. Depuis ce véhicule, il l'aurait apostrophé, l'accusant de corrompre des agents des forces de l'ordre. Il aurait dit au recourant qu'il l'avait relâché "la dernière fois" parce qu'il savait que la mère de celui-ci était souffrante. Le recourant aurait alors compris qu'il avait affaire à F._______, l'aurait obligé à descendre de son véhicule, l'aurait giflé et bousculé. A la vue d'un autre passager sortant du même véhicule, menottes à la main, il aurait pris la fuite sur sa propre moto stationnée devant le "magasin", clé dessus - en "insultant tout le monde" (cf. procès-verbal de l'audition du 28 mars 2011, Q 159 p. 16). Plusieurs voisins auraient assisté à la scène sans intervenir. D. Par courrier diplomatique du 27 avril 2012, l'ODM a sollicité des renseignements supplémentaires concernant l'authenticité du jugement produit à l'appui de la demande d'asile à la représentation suisse à Téhéran, en application de l'art. 41 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). E. Il ressort du rapport du 13 juin 2012, transmis le 19 juin 2012 par l'Ambassade de Suisse à Téhéran, que le jugement produit en copie était authentique, mais qu'il faisait l'objet d'un recours, de sorte qu'il ne constituait qu'une première étape dans la procédure engagée. F. Par courriers des 10 et 25 juillet 2012, l'ODM a invité le recourant à se prononcer sur les indications données par l'ambassade. Dans sa réponse du 6 août 2012, le recourant a réaffirmé que sa vie était en danger en Iran et s'est engagé à informer l'ODM de tout futur développement dans la procédure judiciaire engagée. G. Par décision du 28 octobre 2013, notifiée le 30 octobre 2013, l'ODM a

E-6696/2013 Page 6 refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile du 23 septembre 2010, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et que l'exécution du renvoi vers l'Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. H. Par acte du 28 novembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Iran. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 6 décembre 2013, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué que le Tribunal statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E-6696/2013 Page 7 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux

E-6696/2013 Page 8 qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 ère

phr. LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, il convient d'examiner la vraisemblance du récit du recourant sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine. 3.2 Force est de constater que les procès-verbaux des auditions laissent apparaître de nombreuses lacunes, imprécisions et incohérences dans le récit du recourant. 3.2.1 Il a ainsi affirmé avoir été interpellé, en 2006, par des membres de l'Ettella'at e Sepâh, sans fournir de renseignement sur la manière dont il les aurait identifiés: les descriptions des prétendus agents du renseignement qu'il a données sont en effet pour le moins vagues ("ces personnes étaient habillées en civil, ils avaient les cheveux longs", cf. procès-verbal d'audition du 28 mars 2011, Q 32, p. 4 ; "ils étaient grands, forts, bronzés comme moi, un n'avait pas beaucoup de cheveux", Q 51, p. 6), alors qu'il a affirmé les avoir bien vus (Q 53, p. 7). 3.2.2 De la même manière, il a tenté d'éluder la question de savoir comment il avait établi le lien entre la femme qui avait porté plainte contre lui et le pasdaran F._______, avant de devoir admettre - sans toutefois donner de détails - que cette information avait été obtenue par son avocate par le biais d'un gendarme corrompu (cf. procès-verbal d'audition du 28 mars 2011, Q 85 - Q 98, p. 9 – 11). 3.2.3 S'agissant de sa condamnation pour harcèlement téléphonique, il a affirmé qu'après avoir été présenté à un juge le (…) 2006 (cf. procèsverbal du 4 octobre 2010, Q 15, p. 5), il n'aurait pas reçu de "jugement officiel", mais été immédiatement incarcéré (cf. procès-verbal d'audition

E-6696/2013 Page 9 du 28 mars 2011, Q 62 p. 7 et Q 71 p. 8). Pourtant, selon les informations qu'il aurait obtenues de son avocate, le harcèlement téléphonique n'est pas sanctionné par une peine privative de liberté dans la loi iranienne, mais uniquement par une amende, et ce après trois avertissements. Or, il n'aurait reçu que le troisième avertissement, directement assorti d'une condamnation à une peine privative de liberté ou, selon les versions, la troisième convocation du tribunal (cf. procès-verbal précité, Q 68 et Q 70, p. 8), de surcroît après avoir déjà purgé une partie de sa peine en prison. Le recourant n'a pas été en mesure de fournir une explication plausible sur les raisons qui auraient justifié une condamnation aussi sévère, ni sur les échecs successifs des démarches judiciaires engagées contre cette condamnation, alors que la procédure aurait été entachée de vices. Ses propos sont également évasifs s'agissant de la peine infligée. Dans un premier temps, il n'a mentionné qu'une peine privative de liberté de 91 jours. Il a ensuite expliqué avoir pris connaissance, par le biais de la "troisième lettre", de sa condamnation à une peine privative de liberté de 91 jours et à des coups de fouet (cf. procès-verbal précité, Q 72, p. 8). Ces coups de fouet auraient ensuite été convertis en amende. Le recourant n'a pas expliqué par quel moyen il aurait abouti à ce résultat, évoquant seulement de manière vague que cette amende aurait été "payée avant" (cf. procès-verbal précité, Q 84, p. 9). 3.2.4 De même, le maintien de son (dernier) recours, déposé à l'encontre du jugement du 16 mai 2007 (dont copie a été versée au dossier) et d'ailleurs mentionné dans la réponse de l'Ambassade de Suisse à Téhéran, paraît contraire à toute logique. En effet, il n'y a guère d'intérêt pratique pour le recourant à poursuivre une procédure de recours - et à s'engager à tenir l'ODM informé de tout développement ultérieur (cf. réponse du 6 août 2012) - alors que la totalité de la peine a d'ores et déjà été purgée. 3.2.5 L'intéressé a également fait valoir qu'il avait été interpellé, subséquemment à son emprisonnement, deux à trois fois par mois durant plus de trois ans (soit jusqu'à son départ d'Iran), c'est-à-dire à plus de cent reprises. Les moyens investis pour harceler le recourant apparaissent manifestement disproportionnés par rapport à leur but allégué (une vengeance personnelle). De plus, il n'est guère compréhensible que, lors de ces nombreuses arrestations, le recourant n'ait pu obtenir d'être relâché qu'en payant des pots-de-vin, au lieu de faire jouer ses "relations" pour être libéré, comme il a prétendu l'avoir fait

E-6696/2013 Page 10 lors de son interpellation en marge d'une manifestation de l'opposition à B._______ en juin 2009. 3.2.6 Enfin, ses propos relatifs à son enlèvement consécutif à cette interpellation en juin 2009 apparaissent peu convaincants, dans la mesure où ils reprennent essentiellement des éléments déjà allégués dans le récit de sa première arrestation en 2006 : il aurait été emmené de force dans un lieu inconnu, où il aurait été violemment battu, et ses ravisseurs auraient tenté de le contraindre à signer un papier. Il est en outre peu crédible que le dénommé F._______ ait organisé cet enlèvement près de trois ans après la première condamnation du recourant, alors que celui-ci n'avait plus manifesté aucune velléité d'entrer en contact avec l'épouse du pasdaran. 3.2.7 En définitive, ces déclarations incohérentes, insuffisamment circonstanciées et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue empêchent une vérification plus approfondie de la réalité des motifs d'asile invoqués. Le recours ne contient pas non plus d'indice concret ni d'élément objectif qui permettraient de lever les doutes sur la véracité des faits allégués. Dans ces conditions, les persécutions alléguées n'apparaissent pas vraisemblables. 3.3 Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a aucunement contesté les reproches que lui a adressés l'ODM dans sa décision du 28 octobre 2013, en particulier les illogismes relevés dans son récit. 3.3.1 Le recourant s'est contenté d'arguer que le comportement du pasdaran F._______, de par ses incohérences, ne pouvait lui être imputé. Toutefois, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, il paraît particulièrement peu plausible que le pasdaran, alors qu'il aurait pu s'appuyer sur des preuves d'une éventuelle implication du recourant dans des activités politiques subversives (affiches du candidat de l'opposition aux présidentielles de 2009 et participation à une manifestation de protestation), n'en ait pas fait usage, au seul motif que la mère du recourant était alors souffrante. Les déclarations du recourant à cet égard ne parviennent pas à convaincre, dans la mesure où ces faits auraient été susceptibles de justifier, dans le contexte politique iranien à l'époque des faits, l'ouverture d'une enquête de police. 3.3.2 L'intéressé ne s'est pas non plus prononcé sur les contradictions flagrantes constatées par l'ODM entre sa version des faits relatifs à sa

E-6696/2013 Page 11 dernière dispute avec le pasdaran telle que relatée lors de l'audition sommaire du 4 octobre 2010 et celle présentée lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 mars 2011. En effet, selon ses premières déclarations, le pasdaran serait venu à l'agence accompagné de deux autres hommes pour le provoquer: après l'avoir insulté et giflé, le recourant aurait pris la fuite au moyen de la moto d'un ami. Dans sa deuxième version, l'intéressé a soutenu que la confrontation avait eu lieu dans la rue, juste devant son agence, et qu'il avait extrait l'homme de son véhicule pour le pousser et le frapper, avant de prendre la fuite sur sa propre moto. Lors de sa seconde audition, interrogé sur la contradiction portant sur le propriétaire de la moto, il a maintenu qu'il s'agissait de la sienne (cf. procès-verbal de l'audition du 28 mars 2011, Q 185 p. 19), sans toutefois pouvoir expliquer les incohérences entre les deux versions. 3.3.3 Il y a donc lieu d'admettre avec l'ODM que ces éléments supplémentaires plaident également en défaveur de la vraisemblance des déclarations du recourant. 3.4 Enfin, il est incompréhensible que le recourant n'ait pas pu étayer ses déclarations par un plus grand nombre de pièces . Bien qu'il a allégué avoir été hospitalisé entre ses deux séjours en prison, entre 2006 et 2007, et avoir subi une fracture de l'épaule en juin 2009, il n'a produit aucune attestation d'hospitalisation, ni aucun rapport médical. De surcroît, alors qu'il a prétendu avoir interjeté recours contre le premier jugement prononcé à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition du 28 mars 2011, Q 67-68, p. 8), puis déposé, par l'intermédiaire de son avocate, une "déclaration" s'opposant au second jugement (cf. procèsverbal précité, Q 76, p. 9) avant de recevoir une "troisième lettre", confirmant la peine prononcée (cf. procès-verbal précité, Q 99 – 103, p. 11), il n'a produit aucun de ces documents, prétextant avoir perdu tout contact avec son avocate. De même, l'allégation du recourant selon laquelle ses proches restés en Iran seraient dans l'incapacité de lui fournir des renseignements ou des documents relatifs à la procédure en cours n'emporte pas conviction, dès lors qu'elle n'est pas étayée. 3.5 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E-6696/2013 Page 12 4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E-6696/2013 Page 13 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture. 7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il lui appartient en particulier de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des

E-6696/2013 Page 14 documents par lui produits. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.3.2 En l’espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.3.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires

E-6696/2013 Page 15 liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle. En outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau social et familial dans son pays ; en cas de nécessité, il est censé pouvoir compter à son retour sur le soutien de ses parents, de ses sœurs et beaux-frères ainsi que de son oncle. Il ne souffre pas d'un grave état de santé susceptible de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; au contraire, aucun problème de santé n'a été allégué. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 9. 9.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et

E-6696/2013 Page 16 son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 12. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E-6696/2013 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

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