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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2012 E-6693/2010

8. Mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,221 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 août 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6693/2010

Arrêt d u 8 m a i 2012 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Muriel Beck Kadima, juges ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, sa compagne, B._______, et leur enfant, C._______, Etat inconnu, d'origine palestinienne, tous représentés par Me Ridha Ajmi, avocat, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (…).

E-6693/2010 Page 2 Faits : A. Le 7 juillet 2008, A._______, son épouse, B._______, et leur enfant, C._______, ont demandé l'asile à la Suisse. B. Au CERA de Vallorbe où ils ont été entendus les 17 juillet et 19 novembre 2008, ils ont dit être des Palestiniens (de la tribu D._______ du village de E._______ [recte : E._______ dans les territoires palestiniens]), nés en I._______ et venir de F._______, un village de la province de G._______. A l’appui de leur requête, ils ont déclaré avoir quitté I._______ car leur statut de « sans patrie » les empêchait d'y travailler, de scolariser leur enfant ou encore d'obtenir les soins médicaux dont celui-ci avait besoin consécutivement à un accident. Ils ont ainsi expliqué que leur présence en I._______ n'était que tolérée, les autorités de ce pays refusant de délivrer des autorisations de séjour aux Palestiniens qui s'y trouvaient en raison de leur nationalité. Ils ont ajouté être venus en Suisse munis de passeports portugais contrefaits et avoir payé leur voyage onze mille dollars. Pour prouver leurs identités, ils ont déposé des passeports palestiniens. C. Par décision du 19 août , l’ODM a rejeté la demande d’asile des époux et de leur enfant, considérant qu’ils étaient venus en Suisse non pour échapper à des persécutions qu’ils ont expressément reconnu n’avoir jamais subies mais à cause des difficultés qu’ils connaissaient en I._______, faute de permis de séjour valable, et pour que leur enfant puisse bénéficier de soins médicaux appropriés et accéder à une meilleure éducation. Aussi, leurs motifs de fuite n’étaient-ils pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi des recourants. Au vu des pièces au dossier, il n'a toutefois pas estimé raisonnablement exigible l'exécution de cette mesure dans l'immédiat. En conséquence, il leur a octroyé une admission provisoire. D. Dans leur recours interjeté le 20 septembre 2010, les époux font grief à l'ODM de n'avoir pas constaté leur apatridie, pourtant établie selon eux, afin de les faire bénéficier de l’art. de l'art. 31 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Ils considèrent aussi que cette autorité aurait dû voir dans les discriminations dont ils faisaient

E-6693/2010 Page 3 l'objet en I._______ en raison de leur nationalité une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, ils lui reprochent de n'avoir tenu aucun compte des risques qu'ils courent d'être arrêtés puis détenus, suivant les cas pendant une durée illimitée, à cause de leur nationalité en cas de renvoi en I._______. Ils concluent donc à la reconnaissance de leur apatridie en Suisse, subsidiairement à celle de leur qualité de réfugié. E. Le 8 octobre 2010, les recourants ont versé l'avance de frais de Fr. 600.-, que la juge instructrice les avait invités à payer par décision incidente du 27 septembre précédent. F. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. Les conjoints ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leur enfant (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,

E-6693/2010 Page 4 ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Une situation de fait peut se trouver soumise à plusieurs règles de droit et faire par conséquent l’objet de compétences parallèles donnant lieu, le cas échéant, à diverses mesures. Pour chacune d’elles, les règles applicables se fondent sur le même état de fait, voire sur des concepts juridiques analogues. Cependant, lorsque les buts poursuivis par les normes applicables sont différents, les deux compétences s’exercent indépendamment l’une de l’autre. 3.2. En l’espèce, les recourants requièrent principalement la reconnaissance de leur qualité d’apatride. Ils estiment en effet que celleci doit conduire à l’application, en leur faveur, de l’art. 31 LEtr, disposition au terme de laquelle les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton où ils sont légalement domiciliés. Concernant cette question, il y a lieu de constater que l’examen préjudiciel de la qualité d’apatride des recourants auquel l’ODM s'est livré n’influe pas sur la nature de la décision attaquée et, par conséquent, sur la recevabilité du présent recours. La nécessité, pour l’ODM, de mener un tel examen, afin de déterminer si les recourants pouvaient utilement se prévaloir de craintes dans le pays de leur dernière résidence (et non dans leur seul pays d’origine), et par conséquent se voir reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, n’enlève en effet rien au fait que la reconnaissance de leur apatridie relève d’une autre procédure. Aussi parce qu'elles excèdent manifestement l’objet du litige, la question de l’application in casu de l’art. 31 LEtr, de même que l’ensemble des questions relatives à la reconnaissance de l'apatridie des recourants doivent dès lors être déclarée irrecevables. 4. En l'occurrence, les recourants disent avoir quitté I._______ parce qu'en tant que Palestiniens, ils y auraient été discriminés. A cause de leur nationalité, il leur était en effet interdit d'y travailler. Ils n'auraient pas eu non plus la possibilité de scolariser leur enfant ou encore d'obtenir les soins dont celui-ci avait besoin après un accident. Aussi voient-ils dans ces discriminations une persécution au sens de l'art. 3 LAsi qui devrait, selon eux, aboutir à la reconnaissance de leur qualité de réfugié.

E-6693/2010 Page 5 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 4.2. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ([Conv.]; cf. aussi JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss.), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord de la protection du pays dont il a la nationalité ou, lorsqu'il en a plusieurs, qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des Etats concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l'assurer. En d'autres termes, tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent pas un réfugié (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 23 et ch. 106 p. 26). En l'occurrence, lors de leur demande d'asile, les recourants ont chacun produit un passeport palestinien délivré par l'autorité palestinienne. Le Tribunal en déduit donc qu'ils peuvent se prévaloir de la protection de cette autorité dans les territoires régis par celle-ci, cela d'autant plus qu'ils n'ont jamais dit craindre quoi que ce soit de cette autorité. Par ailleurs, la précarité dans laquelle ils appréhendent de se retrouver en cas de renvoi vers ces territoires n'entre pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Il en va de même des éventuelles difficultés qu'ils auront à obtenir les autorisations nécessaires pour entrer dans les territoires palestiniens compte tenu des entraves mises à la délivrance de ces autorisations par les autorités israéliennes. Tout au plus, leurs appréhensions, si elles devaient être confirmées dans les faits, et ces obstacles pourront-ils constituer un motif d'inexigibilité, respectivement d'impossibilité de leur renvoi, des questions qu'il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ici, vu qu'entre-temps les recourants se sont vu octroyer une admission provisoire.

E-6693/2010 Page 6 4.3. Certes, les recourants disent être nés en I._______ et n'avoir jamais vécu dans les territoires palestiniens. Aussi, dans l'hypothèse où, pour une raison ou une autre, ils ne pourraient se prévaloir de la protection des autorités palestiniennes, il convient d'examiner s'ils encourent une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en I._______, le pays de leur dernière résidence. De fait, sur la base de leurs déclarations, le Tribunal considère que les recourants n'ont jamais été exposés à des préjudices au sens de la jurisprudence relative à la disposition précitée. En effet, mari et femme auraient vécu trente, respectivement vingt ans en I._______, y bénéficiant d'un régime de tolérance leur ayant permis de résider dans ce pays à l'abri d'une mesure d'expulsion durant ces dernières décennies. Le recourant a d'ailleurs admis avoir été en possession d'un document délivré par les autorités I._______ qui lui permettait de circuler dans le pays. Certes, s'ils ont certainement dû faire face à des discriminations en raison de leur nationalité palestinienne, leurs affirmations selon lesquelles ils n'auraient pu y mener une vie normale faute de pouvoir accéder aux soins et à l'éducation doivent cependant être appréciées avec une certaine circonspection. En effet, il ressort de leur dossier que leur fils a pu bénéficier de soins de base en I._______ (il a été vacciné au moins à deux reprises) et y a même été opéré. En outre, le Tribunal constate que les recourants, qui ont déclaré n'avoir qu'une faible maîtrise de l'écriture et de la lecture (mari), voire ne pas savoir lire et écrire du tout (épouse), ont tous deux signé, d'une écriture bien maîtrisée, toutes les pages de leurs auditions. Par ailleurs la mention "étudiante" figure sur le passeport de la recourante. Enfin, les époux ont pu réunir un montant de 11'000 USD pour venir en Suisse, ce qui autorise à penser qu'il n'étaient pas sans moyens ni possibilités en I._______. 5. S'agissant du régime de tolérance (pour motifs humanitaires) et des limitations de leurs droits en découlant sous lequel les recourants auraient vécu en I._______, il convient de préciser que ce pays a certes adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais en apportant certaines restrictions aux clauses régissant notamment le droit des réfugiés à l'accès au marché de l'emploi, aux services publics de l'Etat (éducation et santé) et à la protection des droits des travailleurs migrants. Ces restrictions ne sauraient cependant être assimilées à des mesures de persécution à l'encontre des réfugiés. En effet, le droit international permet aux Etats de conclure des accords bilatéraux en matière d’établissement des personnes, de ratifier des conventions internationales ou d’édicter une législation nationale sur le séjour des étrangers ou apatrides. La décision d’un pays de passer avec un autre Etat un accord bilatéral ou de légiférer en la matière dépend de son

E-6693/2010 Page 7 appréciation sur des éléments aussi divers que le nombre de migrants concernés, sa tradition humanitaire et les prestations prévues par son régime de sécurité sociale, de même que la question de savoir jusqu’à quel point la réciprocité est possible et dans quelle mesure les avantages escomptés de la conclusion d’un tel accord l’emportent sur le surcoût, financier ou politique, que son application risque d’entraîner. Il est donc inévitable que la situation diffère d’un pays à l’autre. Aussi, même si I._______ a durci sa politique d’accueil des Palestiniens depuis 1978, les recourants ne sauraient prétendre y faire l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, vu que ces mesures touchent, de manière égale, tous les étrangers et Palestiniens résidant dans ce pays. 6. A l'appui de leur recours les intéressés font valoir qu’en cas de retour en I._______, les autorités de ce pays les considéreraient comme des migrants illégaux et les placeraient en détention pénale ou administrative jusqu’à l’organisation d’un convoi spécial vers Gaza. Ils en veulent pour preuve la note d’information de la représentation suisse en I._______ du 16 juin 2010 qui souligne qu’un départ illégal du pays de plus de six mois peut entraîner de telles conséquences. De fait, il est vrai que selon la législation nationale égyptienne, si un Palestinien quitte I._______ clandestinement pendant plus de six mois, il sera effectivement considéré à son retour comme un migrant illégal, même s’il est né dans ce pays et y possède des membres de sa famille. Il encourra dès lors le risque d’une reconduite à la frontière, laquelle pourra nécessiter des mesures de privation de liberté pour assurer l’exécution de cette reconduite. 6.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH /BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL

E-6693/2010 Page 8 WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70). 6.2. En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que les mesures prises par les autorités I._______ en matière migratoire, notamment celles prévues en cas d'entrée illégale en I._______, tendraient à dessein à les persécuter pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Chaque Etat est en effet légitimé à légiférer sur l'entrée d'étrangers sans autorisation de séjour sur son territoire. Aussi les risques de détention dont se prévalent les recourants devraient être examinées exclusivement en relation avec la question de l’exécution de leur renvoi en I._______, ce qui n'est pas d'actualité vu que les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse. En conclusion et compte tenu de ce qui précède, il doit être constaté que même si la qualité de réfugié des recourants devait être examinée en relation avec le pays de leur dernière résidence, à savoir I._______, cette qualité ne saurait leur être reconnue au vu des considérants précités. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté. 7. 7.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure. 8. Quant à la question de l’exécution du renvoi, elle n’a pas à être tranchée. L’ODM, qui a considéré que la mesure précitée n’était actuellement pas

E-6693/2010 Page 9 raisonnablement exigible dans le cas des recourants, les a en effet mis au bénéfice d'une admission provisoire. 9. Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. Le recours étant rejeté, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces derniers sont entièrement compensés par l'avance de frais versée. (dispositif page suivante)

E-6693/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :

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