Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.12.2010 E-6685/2009

17. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,869 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 septembre...

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6685/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 17 décembre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Pakistan, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; Décision de l'ODM du 22 septembre 2009 / (…).

E-6685/2009 Page 2 Faits : L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 janvier 2008. Entendu sommairement le 7 février 2008, ainsi que sur ses motifs d'asile le 21 mai 2008, le requérant a indiqué être un ressortissant pakistanais d'ethnie (…) et avoir vécu (…) près de B._______ ([…] du Penjab). Il a en outre déclaré être fermier (…). S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré avoir œuvré pour le parti du peuple pakistanais (ciaprès, PPP). Il aurait participé à une manifestation du 27 décembre 2007, suite à la mort de Benazir Bhutto, durant laquelle plusieurs banques, de même qu'un bureau de la Ligue musulmane (ci-après, LM), auraient été incendiés. Niant être impliqué dans ces déprédations, le requérant a déclaré avoir appris de son cousin qu'il faisait partie des personnes recherchées figurant sur une liste établie par la police et contre lesquelles des membres de la LM avaient déposé plainte. Trois jours après cette émeute, la police aurait débarqué au domicile de l'intéressé afin de l'appréhender et il se serait alors enfui. Quant à son père, aussi membre du PPP, mais n'ayant pas participé à la manifestation précitée, celui-ci aurait été arrêté, puis emprisonné pendant quelques jours avant d'être libéré grâce au cousin précité. Le requérant a par ailleurs indiqué que ses proches avaient dû quitter le domicile familial après qu'il se fût enfui. Il se serait ensuite réfugié, ainsi que les autres membres de sa famille, chez un oncle résidant à C._______ ([…]). Il y serait resté deux jours avant de se rendre à D._______, où il aurait séjourné pendant dix jours dans un hôtel dont il ignorerait le nom. Le 26 janvier 2008, le requérant, muni d'un passeport d'emprunt pakistanais remis par un passeur, aurait quitté l'aéroport de D._______ par un vol à destination d'E.________. Il serait arrivé le lendemain à Genève. L'intéressé a aussi indiqué avoir été contrôlé lors de son débarquement et avoir passé le postefrontière sans encombre, avant de remettre son document de voyage à une personne qui travaillait pour ledit passeur. Par décision du 22 septembre 2009, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a aussi prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible.

E-6685/2009 Page 3 En substance, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de l'intéressé concernant son engagement politique n'étaient pas circonstanciées. Elle a également relevé que ses propos relatifs à la description de la manifestation susvisée étaient contradictoires. L'autorité en question n'a en particulier pas non plus tenu pour vraisemblables les explications du recourant quant à la prétendue visite policière et l'arrestation de son père au domicile familial. Le 23 octobre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire. Il a aussi requis l'attribution de dépens. Dans son mémoire, le recourant a fait valoir que son récit était particulièrement circonstancié et que les imprécisions et contradictions de ses propos relevées par l'ODM étaient minimes et n'avaient rien de déterminant sur le fond. Il a aussi expliqué que l'interprète qui avait officié lors de la première audition était d'origine indienne et parlait le (…). Relevant que cette langue et l'(…) se ressemblaient, il a mentionné que certaines incompréhensions avaient pu se produire entre lui et l'interprète d'une part, et, entre ce dernier et le collaborateur de l'ODM d'autre part. Enfin, le recourant a soutenu que son renvoi serait illicite du fait notamment que le Pakistan était pratiquement en état de guerre civile. L'intéressé a joint à son mémoire un rapport de police ("First Information Report" [ci-après, FIR]), daté du 4 janvier 2008, ainsi qu'une traduction de ce document. Par décision incidente du 5 novembre 2009, la juge instructeure a exigé une avance de frais que l'intéressé a payée le 11 novembre suivant. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions

E-6685/2009 Page 4 rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. En premier lieu, le Tribunal considère que, malgré l'argumentation développée dans le mémoire de recours, les incohérences des propos de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction. En effet, lors de la première audition, l'intéressé a fourni des informations détaillées et des dates précises, en particulier en ce qui concerne ses données personnelles (famille, conditions de vie, etc.), ses documents de voyage et d'identité ainsi que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, et a pu exposer de manière suffisamment claire, complète et précise les motifs qui l'ont conduit à quitter le Pakistan (cf. pts. 8, 12 s. et 15 ss du procès-verbal [pv]). En outre, cette audition s'est déroulée en (…), langue que l'intéressé maîtrise aussi (cf. pt. 9 du pv et pièce A 2 du dossier ODM). Il a aussi reconnu, à l'issue de cette audition, qu'il avait très bien compris l'interprète et a confirmé, en apposant sa signature à la fin de ce document, et que celui-ci était conforme à ses déclarations, véridique, et lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Le Tribunal relève encore que l'intéressé, qui a été entendu sur de nombreuses contradictions de son récit sur ses motifs d'asile durant la seconde audition (cf. aussi consid. 2.2 infra) n'a jamais invoqué à cette occasion avoir eu des difficultés à communiquer avec l'interprète lors de la première audition, ce qu'il aurait certainement indiqué si tel avait été le cas.

E-6685/2009 Page 5 2.2. Au surplus, le Tribunal relève que le recourant a pu aussi exposer ses motifs d'asile lors de sa deuxième audition, et ce dans sa langue maternelle (…). Or, il s'est contredit durant cette audition (cf. notamment consid. 4.5 s. ci-dessous), ce qui renforce la conviction du Tribunal que les divergences entachant ses motifs d'asile ne sont pas dues à des problèmes de traduction (cf. consid. 2.1 supra). Celles-ci, au vu de leur nature, ne sauraient s'expliquer de manière plausible par l'état de confusion et de fatigue dans lequel il se serait trouvé alors (cf. la remarque du représentant des œuvres d'entraide [ROE] figurant sur le formulaire annexé au pv du 21 mai 2008). En effet, dite audition, qui a duré 4 heures et 45 minutes - comprenant la pause de midi et la relecture du procès-verbal - a été d'une durée raisonnable. De même, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question du ROE à la fin de celle-ci (cf. pv précité, p. 16, quest. no 166 : "Vous sentez-vous en bonne santé mentalement et physiquement ?"). Par ailleurs, au vu du déroulement de cette audition et des questions posées par le collaborateur de l'ODM qui la menait, rien ne permet d'admettre qu'il aurait été influencé par des motifs étrangers à sa fonction et ait procédé à un "véritable harcèlement" du recourant (cf. p. 5 i.i. du mémoire de recours). 2.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, de sorte qu'un renvoi à l'ODM pour un complément d'instruction ne s'impose pas ici. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-6685/2009 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, les allégations du recourant comportent des invraisemblances importantes. 4.2. Plus précisément, le Tribunal relève que les propos de l'intéressé quant à son appartenance politique sont peu convaincants. Ainsi, il a affirmé avoir été membre du PPP - allant même jusqu'à préciser en être un plus important que son père - avant de se raviser pour prétendre n'être qu'un sympathisant qui soutenait les membres actifs du PPP (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6 § 1 ad ch. 15, resp. p. 8 ad ch. 22). Par contre, durant sa deuxième audition, il a dit avoir travaillé depuis l'âge de 12-13 ans pour ce parti et avoir succédé à son père qui avait œuvré pour le développement économique de […] (cf. pv d'audition, p. 13 i.f., rép. à la quest. no 130 ; cf. aussi p. 14 et 15, rép. à la quest. no 133 : "A vrai dire, c'est mon grand-père qui était membre du PPP. Après cela, c'est mon père qui a été membre. Et moi, j'ai continué.", et quest. no 150). Enfin, l'intéressé affirme dans son recours n'être qu'un "sympathisant" (cf. p. 2 i.f. du recours). De ce fait, son explication selon laquelle il aurait figuré sur la liste des suspects car il était membre important du PPP (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6 ad ch. 15 § 7) ne peut être retenue. 4.3. D'autres divergences apparaissent dans le récit relatif à la manifestation à laquelle aurait participé le recourant. Celui-ci a tout d'abord déclaré qu'il était le seul membre de sa famille à y avoir participé, pour ensuite affirmer que deux de ses frères et deux cousins y avaient également pris part (cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 15, resp. pv du 21 mai 2008, p. 15, rép. à la quest. no 153). La manière dont il a déclaré être recherché par la police comporte également des contradictions importantes. En effet, il a allégué qu'il figurait sur une liste de suspects contenant trois cents noms, tandis qu'il a par la suite admis ignorer le nombre de personnes répertoriées sur cette liste (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6 i.m. ad ch. 15, resp. pv d'audition du 21 mai 2008, p. 10, rép. à la quest. no 90). De même, il a affirmé être très recherché par les autorités parce qu'il était le seul à avoir un casier judiciaire, ce qu'il a nié ensuite (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 i.f. ad ch. 15 et pv d'audition du 21 mai 2008, p. 15, rép. à la quest. no 152).

E-6685/2009 Page 7 4.4. La suite de son récit est également émaillée d'autres divergences ou incohérences. S'agissant plus particulièrement des circonstances de la prétendue visite policière au domicile familial de l'intéressé, ses déclarations ont été fluctuantes lors des deux auditions. Ainsi, il a d'abord allégué avoir été à l'intérieur dans une étable lorsqu'il avait vu arriver la police, puis a indiqué avoir été à l'extérieur non loin d'une cabane où il gardait les vaches qui était située à un kilomètre de la maison familiale (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 ad ch. 15 § 1 i.f. et pv du 21 mai 2008, p. 6 s. rép. aux quest. nos 40 et 45). La narration de sa fuite est également sujette à caution. En effet, l'intéressé a d'abord affirmé s'être caché dans les récoltes, puis il a expliqué s'être enfui dans un bois qui se serait trouvé à trois kilomètres de la cabane précitée (cf. pv d'audition sommaire, ibid., pv du 21 mai 2008, ibid., rép. aux quest. nos 44 ss). 4.5. En ce qui concerne l'arrestation de son père, le Tribunal ne saurait donner un quelconque crédit aux propos de l'intéressé. En effet, lors de sa deuxième audition, il a déclaré que ce parent avait été arrêté le jour même de la visite policière et avait séjourné ensuite pendant une semaine environ en prison (ou trois jours selon la version donnée pendant l'audition sommaire). Or, durant cette même audition, le recourant a affirmé que son père s'était rendu chez son oncle le lendemain de sa fuite (cf. pv précité, p. 8 et 16, rép. aux quest. nos 68 s., 162 et 164). 4.6. Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant a mentionné qu'il avait vu pour la dernière fois son frère aîné lors de son séjour chez cet oncle tandis qu'il a déclaré l'avoir rencontré en dernier lieu deux jours avant son départ (cf. pv précité, p. 7, rép. à la quest. no 45 et p. 4, rép. à la quest. no 16). 4.7. S'agissant du moyen de preuve présenté par l'intéressé à l'appui de son recours (cf. let. D i.f. supra), il n'est manifestement pas de nature à établir la vraisemblance des motifs d'asile du recourant, cette pièce étant soit un faux, soit un document formellement authentique, mais au contenu abusif et obtenu par complaisance. Le Tribunal relève que les documents officiels pakistanais (tel le FIR déposé) ne peuvent se voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré important de corruption régnant au Pakistan. Il estime aussi peu plausible que ce rapport ait pu parvenir en ses mains, dès lors que de tels documents, purement internes aux autorités judiciaires et policières, ne sauraient être communiqués à la personne suspectée. En outre, le contenu de cette

E-6685/2009 Page 8 pièce renforce la conviction du Tribunal. A titre d'exemple, l'acte en question mentionne que l'intéressé était à la tête de la manifestation le 27 décembre 2007 à 13.15 heures tandis qu'il a, pour sa part, expressément déclaré s'être rendu à cette manifestation le soir seulement (cf. pv du 21 mai 2008, p. 12, rép. à la quest. no 112 : "il faisait nuit, c'était après la prière du soir."). 4.8. Au vu de tout ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail le reste de la motivation développée dans le mémoire, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître le cas sous un aspect différent. 4.9. Partant, le recours doit être rejeté concernant les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de sorte que la décision querellée est confirmée sur ces points. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.31]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, soit lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.2. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du nonrefoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

E-6685/2009 Page 9 dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]). 7.3. 7.3.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'occurrence. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.3.3. De même, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Pakistan. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.).

E-6685/2009 Page 10 8.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. p. 7 § 5 du mémoire), le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète. 8.3. En l'occurrence, s'il est vrai que le Pakistan a subi durant l'été d'importantes inondations, la situation est, actuellement et dans l'ensemble sous contrôle. En ce qui concerne la région d'où provient le recourant, qui est située dans […] du Penjab, elle ne paraît pas, au vu des informations à disposition du Tribunal, avoir été particulièrement touchée par ce désastre. En effet, selon des sources consultées, les districts se trouvant à l'ouest du Penjab ont été spécialement touchés (cf. "Pakistan Monsoon Floods Situation Report 28 / 29 September 2010" et "Pakistan Humanitarian Bulletin 2 / 14 October 2010", publiés sur "www.reliefweb.int"). Toutefois, même à supposer que tel eût été le cas, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi du recourant étant donné la situation s'est grandement stabilisée entre-temps dans sa province d'origine (cf. sources susmentionnées, ibid. ; cf. également "Pakistan Humanitarian Bulletin 7 / 25 November 2010" et "UNICEF Pakistan Flood relief: Fortnightly Situation Report, 12 - 25 November 2010", consultables sur le site précité). De même, il lui est également possible de s'installer ailleurs au Pakistan, si tel devait être son vœu. 8.4. Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé. Il dispose d'une longue expérience en tant qu'agriculteur (cf. pv d'audition sommaire, p. 2 ad ch. 8). Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal considère, vu l'invraisemblance de ses allégations, en particulier en ce qui concerne le sort de ses proches (cf. notamment consid. 4.5 et 4.6 supra), qu'il pourra aussi compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de son important réseau familial (cf. à ce sujet en particulier p. 3 ad ch. 12 du pv précité). 8.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-6685/2009 Page 11 9. Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. La conclusion subsidiaire tendant à l'admission provisoire doit dès lors être écartée. 11. En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée intégralement confirmée. Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée. 13. Le FIR du 4 janvier 2008 étant un faux ou un document de complaisance (cf. consid. 4.7), il est confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. (dispositif page suivante)

E-6685/2009 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 11 novembre 2009. 3. Le FIR du 4 janvier 2008 est confisqué. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé , à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :

E-6685/2009 — Bundesverwaltungsgericht 17.12.2010 E-6685/2009 — Swissrulings