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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2018 E-6656/2016

15. März 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,007 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 septembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6656/2016

Arrêt d u 1 5 mars 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Sabine Masson, Centre Social Protestant, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 septembre 2016 / N (…).

E-6656/2016 Page 2 Faits : A. Le 11 août 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Entendu les 18 août 2014 et 18 mars 2016, le recourant, d’ethnie tigrinya, a dit être né et avoir vécu avec sa famille à B._______, dans le nuszoba C._______. En février 2006, il aurait dû se rendre à Wia pour y accomplir son service militaire, mais n’aurait pas donné suite à cette injonction, ou selon une autre version, y aurait été emmené et y serait resté trois jours et trois nuits avant de rentrer, après six jours de marche, auprès de sa famille. Le (…) 2009, il aurait été pris dans une rafle et emmené à May Seraw, où il aurait suivi un entraînement militaire de deux mois avant d’être transféré dans une division basée dans sa région d’origine. Il y serait resté jusqu’au (…) 2011, date à laquelle il aurait reçu une permission, pendant laquelle il aurait profité de prendre la fuite, les conditions à l’armée étant trop difficiles, ses droits n’étant pas respectés dans son pays et la solde ne lui permettant pas de faire vivre sa famille. Il n’aurait eu aucune activité politique en Erythrée ni rencontré de problèmes avec les autorités. Il aurait quitté son pays (…) en direction de l’Ethiopie, où il serait arrivé à D._______ avant d’être conduit au camp d’E._______, puis de F._______. Il se serait ensuite rendu à Djouba, où il serait resté 14 mois, avant de rallier Khartoum, puis la Libye, où il aurait été arrêté dans le Sahara et détenu trois mois. Une fois libéré, il aurait embarqué pour l’Italie où il serait arrivé, le 27 juillet 2014, avant de rejoindre la Suisse, le 11 août 2014. C. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé des copies des cartes d’identité de ses parents, la sienne ayant été confisquée à D._______, à son arrivée en Ethiopie. D. Le (…) est née la fille du recourant, dont la mère est une compatriote, reconnue comme réfugiée et titulaire d’une autorisation de séjour. E. Par décision du 28 septembre 2016, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-6656/2016 Page 3 F. Le 28 octobre 2016, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en ce qu’elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et, partant, à la reconnaissance de dite qualité, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a également requis d’être dispensé de verser une avance sur les frais de procédure présumés et de se voir octroyer l’assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 7 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Sabine Masson, agissant pour le compte du Centre Social Protestant (CSP), en qualité de mandataire d'office. H. Dans sa réponse du 22 novembre 2016, le SEM a préconisé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 8 décembre 2016, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Le 15 décembre 2016, il l’a complétée et a notamment fait parvenir une attestation de l’Etat civil de la commune de G._______ du (…) décembre 2016, attestant des formalités en vue du mariage effectuées par le recourant et sa compagne, mère de sa fille. J. Invité à dupliquer, le SEM a, le 13 janvier 2017, reconsidéré sa décision du 28 septembre 2016, en ce sens qu’il a considéré l’exécution du renvoi du recourant comme illicite et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. K. Invité à se déterminer sur le sort qu’il entendait donner à son recours, le recourant a confirmé le maintenir, par lettre du 2 février 2017. L. Dans ses observations du 17 février 2017, le SEM a proposé le rejet des conclusions encore ouvertes du recours.

E-6656/2016 Page 4 M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique

E-6656/2016 Page 5 insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 28 septembre 2016, le SEM a considéré que les propos du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison des divergences relevées et de l’absence de détails précis et circonstanciés, se dispensant ainsi d’en examiner la pertinence. Il en était ainsi de ses allégations concernant son enrôlement en 2006, à savoir que, selon une version, il ne s’était pas rendu à Wia, son père étant handicapé, alors que, selon la seconde version, il y serait resté trois jours. Les explications fournies au sujet de cette divergence, soit qu’il était probable qu’il ait dit ne pas y être allé car son père était handicapé, et ce sans autre justification, n’étaient pas suffisantes. L’autre divergence portait sur la durée de son engagement à l’armée dès 2009, treize mois ou deux ans, l’explication qu’il se serait trompé dans ses calculs n’étant pas convaincante. Le SEM a également relevé que le recourant n’avait pu donner aucune information sur Wia – au motif qu’il n’en aurait aucun souvenir, étant arrivé le soir et n’y étant pas resté longtemps – ni de détail sur ce qu’il aurait appris pendant son séjour à l’armée. Quant à son départ illégal du pays, le SEM a considéré que, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il ne ressortait pas du dossier que le recourant devrait s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. 3.2 Dans son recours du 28 octobre 2016, le recourant a d’abord fait grief au SEM de ne pas avoir suivi sa jurisprudence, selon laquelle la qualité de

E-6656/2016 Page 6 réfugié devait être reconnue à tout ressortissant érythréen qui rendait vraisemblable avoir quitté illégalement son pays. La situation en Erythrée ne pouvait en effet pas justifier un changement de pratique, les affirmations du SEM à ce sujet étant incompatibles avec les standards COI. Le recourant a également contesté que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables. Il a en effet pu donner des informations sur le trajet effectué pour se rendre sur les lieux de ses affectations, sur ses supérieurs et sur son quotidien, le SEM ayant ainsi « écarté trop hâtivement les allégations » en concluant à tort à leur invraisemblance. En outre, il faudrait également tenir compte du fait que l’exemption du service militaire est très rare en Erythrée et que le recourant courrait à tout moment le risque d’être à nouveau raflé et enrôlé, pour une durée indéterminée, dans un service obligatoire où règnent notamment la torture et le travail forcé. En résumé, le recourant ne remplirait pas les exigences pour être exempté du service militaire, serait en âge de servir, n’aurait pas les moyens de régulariser sa situation et n’appartiendrait pas à une catégorie de personnes pouvant sortir légalement du pays. Pour toutes ces raisons, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié. 4. 4.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision attaquée. Le recourant ne remet pas en cause la contradiction concernant sa présence ou non à Wia en (…) 2006. Outre les éléments relevés par le SEM, le fait que le recourant justifie, dans son audition, ne pouvoir donner aucun détail sur cet endroit car « je suis arrivé tard le soir et je n’ai pas ouvert les yeux » (A18/21 p. 6 R57), alors même que, selon ses dires il y serait resté trois jours et trois nuits sans rien faire (idem p. 7 R66 à 68) ne saurait attester de sa présence à cet endroit. A ce sujet, il y a lieu de noter que la description de son retour à la maison, suite à ce prétendu séjour, n’est pas moins détaillé que celui qu’il fait de son trajet, en (…) 2009 pour se rendre à May Seraw ou, en (…) 2011 pour rejoindre la frontière éthiopienne, de sorte que ceux-ci ne sont pas plus vraisemblables que celui-là. En outre, la divergence sur la durée pendant laquelle il aurait servi est grande, treize mois contre deux ans, alors même qu’il s’agit du motif principal de sa fuite du pays, soit le fait d’avoir été forcé à accomplir son service militaire. Finalement, et comme le relève le SEM, le discours du recourant est indigent en ce qui concerne sa vie pendant cette période, qui − qu’elle ait duré treize ou 24 mois − est suffisamment longue pour pouvoir décrire, en détails, les conditions dans lesquelles il y aurait vécu et ce qu’il y aurait fait. Ainsi, le recourant n’a pas rendu vraisemblable

E-6656/2016 Page 7 qu’il a effectué une partie de son service militaire et qu’il a déserté lors d’une permission pour rendre visite à sa famille. 4.2 Quant à son départ illégal du pays, outre que la question de sa vraisemblance peut rester ouverte, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux du régime érythréen. En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font défaut, le récit du recourant ayant été considéré comme invraisemblable. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L’intéressé ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire par décision du 13 janvier 2018, il n’y a pas lieu d’examiner si un enrôlement éventuel au service national, après son retour en Erythrée, constituerait un traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 no-

E-6656/2016 Page 8 vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. En l’espèce, la conclusion principale du recours, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié, a été rejetée, la conclusion subsidiaire étant quant à elle devenue sans objet, suite à la décision du SEM du 13 janvier 2017 d’octroyer l’admission provisoire au recourant. Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), le recourant ayant, pour le reste été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision du 7 novembre 2016. 9. Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il s’il y a lieu d’allouer des dépens et applique, par analogie, l’art. 5 FITAF à leur fixation (art. 15 FITAF). Partant, il y a lieu d’allouer des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FI- TAF). La mandataire du recourant a fourni une note d’honoraires, le 9 novembre 2016, pour un montant de 1'200 francs non soumis à la TVA, représentant 6 heures de travail à 200 francs et une note complémentaire du 15 décembre 2016 pour un montant de 231 francs, à savoir une heure et demi de travail à 150 francs et 6 francs de frais de port. Compte tenu des pièces au dossier, il paraît équitable d'allouer des dépens d'un montant de 550 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]). 10. Pour le reste, la mandataire ayant été nommée d’office dans la présente

E-6656/2016 Page 9 affaire pour défendre les intérêts du recourant, il y a lieu de lui accorder une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Partant, l’indemnité allouée est arrêtée à 550 francs. (dispositif : page suivante)

E-6656/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera un montant de 550 francs au recourant à titre de dépens. 4. Une indemnité de 550 francs est allouée à Sabine Masson, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

Expédition :

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