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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2011 E-6649/2010

11. März 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,276 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6649/2010 Arrêt du 11 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (…).

E-6649/2010 Page 2 Faits : A. Le 27 juillet 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. B.a Entendu les 3 et 12 août 2010, le requérant a indiqué (informations sur sa situation personnelle). Le 25 juillet 2010, par l'entremise des services intéressés d'une tierce personne, il aurait pu embarquer à bord d'un vol international en partance de Kinshasa pour l'aéroport Charles de Gaulle. Il aurait ensuite rejoint clandestinement la Suisse. B.b Il a fait valoir, en substance, qu'il avait été engagé (date) comme chauffeur des membres de la famille de C._______, le président de l'association de défense des Droits de l'Homme (…). Le 19 mai 2010, après avoir déposé les (nombre) enfants de C._______ à l'école, il aurait reçu l'instruction de se rendre au Palais du Peuple pour retirer un courrier. Sur le chemin du retour, il aurait été intercepté par trois agents de police, qui l'auraient interrogé sur les relations qu'il entretenait avec C._______ et les motifs de l'ouverture d'une enquête sur la secte (…). Ils auraient également fouillé le véhicule, pris tous les documents qui s'y trouvaient et un des agents l'aurait menacé de mort. Après quelques instants, un second agent se serait approché de lui, lui aurait demandé de taire l'incident et lui aurait remis à cet effet une enveloppe contenant la somme de 7 000 USD. Pour garantir son silence, l'agent de police aurait de plus gardé sa carte d'électeur où figurait son adresse. De retour au domicile de son employeur, le requérant aurait informé la femme de C._______ de son interpellation. Sur les conseils d'un ami, il aurait ensuite passé la nuit dans une église de son quartier, où une veillée était organisée. Le jour suivant, il aurait expliqué à C._______ le détail des motifs de son interpellation et aurait poursuivi son travail. Dans la soirée, sa conjointe lui aurait appris que trois agents de police avaient souhaité le rencontrer la veille au soir, vers 23.30 heures, et qu'ils reviendraient ultérieurement. L'intéressé et sa conjointe auraient dès lors décidé d'habiter en des lieux différents et il ignorerait depuis lors où elle a été vivre. Il aurait cependant continué normalement son travail pour le compte de C._______. Le (date), il aurait appris à la radio l'assassinat de son patron, ainsi que la disparition d'un collègue chauffeur. Il se serait dès lors caché plusieurs semaines (…), jusqu'à ce que (…) trouve

E-6649/2010 Page 3 quelqu'un pour l'aider à quitter le pays. Pour ce faire, ils auraient utilisé les 7 000 USD remis par un des agents de police. B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une attestation de perte de pièce d'identité obtenue le (…) et un permis de conduire (seule une photocopie de ce document figure au dossier de l'ODM). C. Le 19 août 2010, l'ODM a estimé qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d’investigations, ne permettait de rendre crédibles les allégations succinctes, superficielles et lacunaires de l'intéressé. L'office fédéral a dès lors rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte remis à la poste le 15 septembre 2010, le recourant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et de lui accorder l'asile en Suisse. Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'ODM et, se référant aux déclarations qu'il a tenues en première instance, prétend que celles-ci ne seraient pas inconciliables avec la réalité de son pays d'origine. E. Le 21 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant le 15 septembre 2010. F. Le 6 octobre 2010, le recourant s'est acquitté de l'avance, par 600 CHF, des frais de procédure présumés requise le 21 septembre 2010.

E-6649/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Le Tribunal, qui dispose du dossier de l'autorité inférieure, s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction du recourant, ce notamment au vu des considérants développés ci-dessous. L'intéressé ne précise d'ailleurs pas quels faits auraient dû faire l'objet d'investigations de la part de l'autorité inférieure ou les démarches qu'il aurait entreprises pour les établir et n'ayant pas abouti.

E-6649/2010 Page 5 4. 4.1. Dans le cas présent, le recourant affirme craindre pour sa vie en cas de retour au Congo (Kinshasa) en raison de ses fonctions de chauffeur dans une association de défense des Droits de l'Homme, de l'assassinat dans la nuit du (…) du président de cette association, de la disparition trouble d'un de ses collègues, ainsi que de l'enquête qu'aurait prétendument menée l'association sur la secte (…). 4.2. Selon la jurisprudence, pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations d'un requérant d'asile ne doivent pas se réduire à de vagues allégués ; il est ainsi admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le Tribunal doit retenir ceux qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du recourant. 4.3. En l'espèce, il apparaît d'emblée que les affirmations de l'intéressé relatives à ses liens avec l'association (…) sont restés très vagues et il n'a fourni aucun nouvel élément permettant d'expliquer ce fait. Comme le souligne à juste titre l'ODM, bien que le recourant prétende avoir occupé depuis 2007 la fonction de chauffeur des membres de la famille du président de ladite association, il ne connaît pas le nombre exact d'enfants du président, leur prénom, leur âge, la marque de la voiture mise à leur disposition et est demeuré démesurément vague lorsqu'il a été invité à détailler ses activités professionnelles quotidiennes. Les circonstances de la remise d'une somme de 7 000 USD par un agent de police à l'intéressé pour qu'il garde le silence a également de quoi laisser songeur. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait pas raisonnablement escompter que des investigations plus approfondies soient menées par l'ODM sans qu'il fournisse un fondement plus solide pour ce faire. Le seul fait que le recourant affirme avoir travaillé pour le compte d'une

E-6649/2010 Page 6 association des Droits de l'Homme, connaisse l'existence d'une association politico-religieuse qu'il qualifie lui-même de secte ou appartienne à une confession minoritaire à Kinshasa, n'est par ailleurs manifestement pas suffisant, aux yeux du Tribunal, pour rendre vraisemblable qu'il encourt un risque individuel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, le Tribunal tient à relever la singulière passivité dont a fait preuve l'intéressé pour attester de ses prétendus motifs d'asile. La décision attaquée, qui est particulièrement bien motivée et auquel on peut renvoyer pour le surplus, ne viole en conséquence en aucune façon le droit fédéral. 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.1. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.2. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Congo (Kinshasa), singulièrement dans la ville de Kinshasa où le recourant est

E-6649/2010 Page 7 né et a vécu ces dernières années, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, le recourant est jeune, dispose d'un réseau familial et n'a pas allégué de problèmes de santé significatifs. S'il se heurtera assurément à des difficultés liées à des données de caractère structurel et général dans sa région d'origine, comme la recherche d'une activité professionnelle, rien ne permet pour autant de retenir qu'elles seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation analogue, appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour. Ses liens avec sa patrie demeurent du reste étroits, de sorte qu'il ne saurait raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se réadapter à la vie de son pays. Il peut enfin s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'octroi d'une aide au retour financière. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à son pays d'origine ne pose pas de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en danger. 6.3. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée en date du 6 octobre 2010.

E-6649/2010 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée en date du 6 octobre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :

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