Cour V E-6642/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 septembre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Examen de la détention en vue du renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6642/2010 Faits : A. Par décision du 7 septembre 2010, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM a pris une décision de non-entrée en matière sur la demande déposée le 5 juillet 2010 par le requérant et a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure vers l'Italie, État compétent pour mener sa procédure d'asile débutée en Suisse. Par la même occasion, l'ODM a prononcé la mise en détention de l'intéressé au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), pour une durée maximale de 20 jours, en vue d'assurer son renvoi. B. Par acte du 14 septembre 2010, envoyé par télécopie préalable puis par courrier recommandé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il conteste en particulier dans ce mémoire le bien-fondé de la mesure de détention prise à son encontre et requiert sa libération. C. Suite au dépôt du mémoire de recours, deux procédures de recours séparées ont été engagées. Outre la présente affaire, qui porte sur la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée (cf. pts. 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée), une seconde procédure de recours (E-6552/2010) dirigée contre les autres points du dispositif de ce prononcé (non-entrée en matière sur la demande d'asile, renvoi vers l'Ita lie et exécution de cette mesure, absence d'effet suspensif du recours) est également pendante auprès du Tribunal. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). Page 2
E-6642/2010 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) et en particulier sur les recours contre les décisions ordonnant la mise en détention fondées sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr (cf. à ce sujet l'art. 80 al. 2 dernière phrase LEtr en relation avec l'art. 105 LAsi). 1.3 L'arrêt en matière de détention relève de la compétence du juge unique (art. 111 let. d LAsi) et est rendu en règle générale sur dossier (art. 109 al. 3 LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 1.4 Seules la légalité et l'adéquation de la détention peuvent être examinées par le Tribunal (art. 108 al. 4 LAsi ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6424). Le Tribunal ne peut revoir dans cette procédure les conditions ayant conduit au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure (cf. sur le rapport existant entre ces deux procédures ATF 130 II 56 consid. 2 p. 58 et ATF 128 II 193 consid. 2.2 p. 197 s. et les renvois). 1.5 Conformément à l'art. 108 al. 4 LAsi, un recours dirigé contre une décision de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr peut être introduit en tout temps. En outre, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté au surplus dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre du recours en matière de détention, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent, ainsi que l'inopportunité de la décision (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Le Tribunal applique en la matière le droit public fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvois de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 3. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr, l'office peut mettre un requérant en détention, afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi de première instance, notifiée dans un centre d'enregistrement et prise en vertu des art. 32 à 35 LAsi, pour autant que l'exécution du renvoi soit Page 3
E-6642/2010 imminente. Le renvoi peut être considéré comme imminent lorsqu'il est prévisible qu'il sera effectué dans le délai maximum de 20 jours prévu par la loi (art. 76 al. 2 LEtr). Cela suppose en particulier que l'identité de la personne à renvoyer soit connue, que cette dernière soit déjà en possession de documents de voyage valables ou que la représentation diplomatique compétente en ait garanti l'établissement ou que d'expérience, il soit possible de se les procurer en quelques jours et que par ailleurs le départ peut effectivement être organisé dans les 20 jours, c'est-à-dire que des billets d'avion peuvent être obtenus dans ce délai et qu'il soit possible de mettre sur pied un éventuel accompagnement (cf. FF 2002 6423). L'existence d'une décision de non-entrée en matière fondée sur les art. 32 à 35 LAsi notifiée dans un centre d'enregistrement est à elle seule un motif suffisant justifiant la détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr, sans qu'il faille encore examiner s'il existe des indices que la personne à renvoyer passe à la clandestinité ou qu'elle veuille faire de quelconque manière obstacle à l'exécution de son renvoi ou qu'elle manifeste une atti tude répréhensible (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en relation avec le motif de détention similaire prévu à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr publiée à l'ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382 ss et à l'ATF 130 II 488 consid. 3.2 p. 490). Comme toutes les mesures qui portent atteinte à la liberté personnelle, la mise en détention doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. pour le principe général ATF 130 II 56 consid. 1 p. 58 et ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383). 4. Il convient de vérifier, en l'espèce, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr sont réunies. 4.1 Le critère décisif justifiant la mise en détention en vue d'un renvoi est le caractère « imminent » de l'exécution du renvoi, notion qui doit être interprétée de façon très restrictive (FF 2002 [45] p. 6423). Il est ainsi nécessaire que les chances que ce renvoi intervienne dans le délai légal soient suffisamment sérieuses (cf. à ce sujet en particulier le consid. 3 ci-dessus), même si elles sont limitées. 4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'aucun élément figurant au dossier ne permet, en l'état, de présumer que le renvoi en Italie ne pourrait pas être effectué d'ici à l'échéance du délai de 20 jours prévu par l'art. 76 al. 2 LEtr. En effet, le Tribunal par arrêt du même jour, rejette le recours formé dans le cadre de la procédure E-6552/2010 Page 4
E-6642/2010 (cf. let. C de l'état de fait). Partant, la décision de l'ODM du 7 septembre 2010, en tant qu'elle ordonne en particulier le renvoi vers l'Ita lie ainsi que l'exécution de cette mesure, est désormais entrée en force et exécutoire. En outre, au vu du dossier et des expériences du Tribunal en la matière, rien ne permet de présumer que les autorités chargées d'organiser le départ de l'intéressé en Italie ne seraient pas à même d'y procéder d'ici cette échéance. 4.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les autres conditions prévues par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr sont également réalisées. La décision de renvoi du 7 septembre 2010 a été prise après que cet office ne fut pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. En outre, ce prononcé lui a effectivement été notifié dans un centre d'enregistrement. Par ailleurs, en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de douter des apti tudes du recourant à passer un certain temps en détention, le contraire ne résultant d'ailleurs pas de son mémoire de recours (cf. p. 3 pt. VI). 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions de la détention sont remplies in casu et que l'intéressé n'a avancé aucun argument qui permettrait de retenir que cette mesure est contraire au droit fédéral ou disproportionnée. Le recours doit donc être rejeté et la décision de mise en détention confirmée. 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 5
E-6642/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La détention est confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'ODM, à la prison de l'aéroport et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition : Page 6