Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6640/2014
Arrêt d u 3 décembre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Somalie, (…) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (…).
E-6640/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mars 2011, les procès-verbaux des auditions du 25 mars 2011 et du 1er juillet 2013, la décision du 15 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure, mettant le recourant au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 13 novembre 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
E-6640/2014 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a déclaré être originaire de la localité de B._______, près de C._______, où il aurait vécu avec son épouse et ses enfants, jusqu'à son départ du pays, le (…) février 2011, qu'il aurait travaillé comme (…) dans (…) de B._______, qu'en 2009 ou 2010, des membres du groupe islamiste (…) l'auraient approché à plusieurs reprises, afin qu'il sensibilise (…) à la cause islamiste, que l'intéressé ayant refusé de collaborer, il aurait été arrêté en octobre 2010 par un groupe d'hommes armés et aurait été détenu durant quatre mois, qu'il aurait pu s'enfuir grâce à l'aide d'un membre de (…), qu'il connaissait, qu'il aurait alors immédiatement rejoint C._______, puis se serait rendu en avion à D._______, pour ensuite gagner E._______, où il aurait séjourné durant deux semaines, qu'il aurait quitté l'Ethiopie le 17 mars 2011 à destination de la France et serait entré en Suisse, le 20 mars suivant, qu'après son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait appris que son enfant, F._______, avait été tué au cours d'un échange de tirs, alors qu'il se trouvait à C._______ avec sa mère, son frère et ses sœurs, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
E-6640/2014 Page 4 qu'en effet, son récit est stéréotypé, contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos relatifs aux premiers contacts qu'il aurait eu avec les membres de (…) divergent, qu'ainsi, il a tout d'abord déclaré d'une part, que des membres de ce groupe s'étaient adressés à lui en 2010, qu'ils étaient venus (…) (cf. p-v d'audition du 25 mars 2011 p. 5) et d'autre part, qu'il avait exercé jusqu'à son départ du pays, à savoir en février 2011 (cf. p-v d'audition du 25 mars 2011 p. 2) qu'en revanche, lors de sa seconde audition, l'intéressé a indiqué que les premiers contacts avec des membres de (…) remontaient au mois d'octobre 2009 et qu'il avait été contraint d'abandonner le (…), vers la fin de l'année 2009, en raison des menaces qu'il avait reçues (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2013 p. 4 et p. 7), qu'en outre, il ressort de cette seconde audition, que les membres de (…) auraient abordé l'intéressé en ville et non sur son lieu de travail (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2013 p. 8), que l'intéressé a encore précisé avoir travaillé comme (…) depuis la fin de l'année 2009 jusqu'à octobre 2010 (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2013 p. 4), que les justifications données au sujet de ces divergences au stade du recours, en particulier la déclaration selon laquelle il avait arrêté le (…) vers la fin de l'année 2009 était une erreur qu'il n'arrivait pas à s'expliquer, alors qu'il avait en réalité travaillé jusqu'à son départ du pays, ne sauraient convaincre, que, cela dit, le recourant s'est également contredit concernant le lieu de sa détention, qu'il a, dans un premier temps, déclaré qu'il avait été détenu durant quatre mois dans le quartier général de (…), un ancien poste de police, à B._______ (cf. p-v d'audition du 25 mars 2011 p. 5), alors qu'il a ensuite affirmé être resté deux mois dans un endroit inconnu avant d'être transféré dans l'ancien poste de police de B._______ (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2013 p. 10),
E-6640/2014 Page 5 qu'en outre, la description de sa prétendue détention est succincte et dépourvue des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2013 p. 10 s.), qu'il en va de même de ses propos relatifs à son évasion et à l'aide qu'il aurait reçue d'un membre de (…) qu'il connaissait (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2013 p. 12 s.), que, dans ces conditions, ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, qu'à cela s'ajoute que la crédibilité du recourant est également sérieusement entamée par les propos qu'il a tenus au sujet des documents qu'il aurait utilisés pour voyager, qu'en effet, l'intéressé a tout d'abord déclaré avoir voyagé de E._______ à destination de Paris avec un passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas la nationalité du titulaire et qu'il n'aurait jamais eu entre les mains (cf. pv d'audition du 25 mars 2011 p.6), qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'il ait pu, dans ces conditions, passer sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens, que, de plus, lors de sa seconde audition, il a affirmé avoir rejoint D._______ depuis C._______, en avion, muni de son propre passeport (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2013 p. 14 s.), alors qu'il a indiqué, lors de l'audition sommaire, qu'il n'avait jamais possédé un tel document (cf. p-v d'audition du 25 mars 2011 p. 3 s.), que les explications données au stade du recours, selon lesquelles le passeport qu'il aurait utilisé contenait ses données personnelles, mais était un faux délivré par un passeur, apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause et jettent encore plus le discrédit sur ses allégations, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Somalie, que par ailleurs, les documents produits, à savoir un certificat de décès, délivré par l'hôpital G._______ de C._______ et daté du (…) 2011, concernant son fils, F._______, et une attestation de formation dans le (…), établi
E-6640/2014 Page 6 le (…) 2005 par H._______, ne sont pas de nature à corroborer ses dires et ne sont dès lors pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié, qu'enfin, les allégations du recourant, selon lesquelles sa famille devrait actuellement se cacher en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec le groupe (…), ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-6640/2014 Page 7 qu'enfin, la conclusion du recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance du recourant ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable,
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E-6640/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :