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Cour V E-6637/2015
Arrêt d u 1 e r décembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Yémen, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Déni de justice (retard injustifié) ; N (…).
E-6637/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante) et ses deux enfants, en date du 3 mars 2014, respectivement 28 janvier 2014, la décision du 2 décembre 2014, entrée en force le 15 décembre 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes et a prononcé le renvoi (transfert) des intéressés en France, en mentionnant que celui-ci devait intervenir au plus tard le 26 mars 2015, la communication de l'autorité cantonale compétente pour l'exécution du renvoi, adressée le 2 mars 2015 au SEM et informant ce dernier que l'intéressée avait disparu depuis le 16 février 2015, après avoir été avisée qu'elle devait se tenir à disposition des autorités, son renvoi étant imminent, le courrier du 21 juillet 2015, envoyé en copie au SEM, par lequel l'autorité cantonale compétente a informé (..[autre autorité]) que le frère de la recourante s'était présenté aux fins d'obtenir l'aide d'urgence pour les enfants de celle-ci, qui auraient résidé clandestinement chez lui, en précisant que cette aide ne pouvait être délivrée en l'absence de leur mère, laquelle résidait également chez son frère selon les informations fournies mais en rien étayées, le courrier du 4 août 2015, par lequel la mandataire de la recourante, agissant au bénéfice d'une procuration datée du 9 mars 2015, a demandé au SEM de reprendre l'examen des demandes d'asile, au motif que le délai de six mois pour effectuer le transfert avait expiré et que la responsabilité pour traiter ces demandes était ainsi passée à la Suisse, et a prié le SEM de statuer dans les sept jours ouvrables ou de prononcer dans le même délai des mesures tendant à la suspension du renvoi, le courrier du 30 septembre 2015, par lequel ledit mandataire a réitéré sa demande du 4 août 2015, le recours déposé le 15 octobre 2015 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour déni de justice,
E-6637/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa requête du 4 août 2015, tendant à l'annulation de la décision de non-entrée en matière prise le 2 décembre 2014 et au prononcé de mesures de suspension de son transfert, qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose ainsi que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, faute de quoi le recours est irrecevable, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2),
E-6637/2015 Page 4 qu'en l'espèce, la requête du 4 août 2015 peut être qualifiée de demande de reconsidération de la décision de non-entrée en matière prise à l'encontre de la recourante, requête dont le dépôt ne suspend pas l'exécution du transfert, à moins que le SEM n'octroie l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi), que se pose la question de savoir si le SEM était tenu, dans les circonstances du cas concret, de rendre une décision à l'endroit de la recourante, qu'il s'agisse de sa demande de reconsidération ou de sa demande d'octroi d'effet suspensif, qui plus est dans le délai prévu par la loi (cf. à ce sujet art. 111b al. 2 LAsi), notamment en regard du fait que celle-ci ne se tenait plus à disposition des autorités depuis plusieurs mois (cf. en particulier sur ce point art. 8 al. 3 et 3bis LAsi), que la question de la recevabilité du recours à cet égard peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où, même recevable, il doit être rejeté, que la recourante fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon laquelle toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
E-6637/2015 Page 5 qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en l'occurrence, comme déjà exposé, il ressort du dossier que la recourante ne s'est pas tenue à disposition des autorités, que le SEM aurait pu, à réception du courrier du 4 août 2015, rendre le mandataire attentif à cette obligation de l'intéressée et exiger des précisions sur son lieu de séjour, qu'à sa décharge, force est de constater que la recourante était considérée comme ayant disparu, que l'intéressée ne pouvait l'ignorer, d'autant que le courrier des autorités cantonales à (…), du 21 juillet 2015, avait été envoyé en copie à son mandataire, qu'elle reproche ainsi au SEM un retard à statuer, alors que sur la base du dossier, il y a lieu de retenir qu'elle-même, volontairement et consciemment, ne s'est pas tenue à disposition des autorités, empêchant de ce fait la mise en œuvre des décisions prises à son égard, que c'est le lieu de rappeler que le requérant est, en vertu de son devoir de collaborer, tenu de communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 8 al. 3 LAsi), qu'au vu du comportement de l'intéressée on ne saurait conclure que le SEM, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, a tardé à statuer, que, par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, qu'il n'en demeure pas moins qu'il incombe au SEM de réagir à la demande de l'intéressée, à tout le moins en exigeant du mandataire de celle-ci qu'il communique aux autorités son adresse actuelle, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédures doivent être mis à charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier