Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6620/2009 Arrêt du 8 avril 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (président du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Bosnie et Herzégovine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 septembre 2009 / N (…).
E-6620/2009 Page 2 Faits : A. Le 4 septembre 2009, A._______ et B._______ ont demandé l'asile à la Suisse. Les deux époux ont été entendus à Vallorbe, les 9 et 15 septembre suivants. Bosniaques musulmans, ils ont dit venir de (...), un village sis à la fois sur le territoire de la municipalité de (...), en République serbe et sur celui de la municipalité de (...), dans le canton de (…), en Fédération croato-musulmane. Des déclarations du recourant, qui est né à (...), il ressort qu'il a dû en partir une première fois en 1993, quand il était encore adolescent, chassé par les Serbes lors du conflit qui a dévasté la Bosnie et Herzégovine de 1992 à 1995. Lui-même dit d'ailleurs avoir été témoin d'atrocités pendant la guerre. En 1995, lors d'un bombardement sur Zivinice qui avait aussi touché le camp où sa famille s'était réfugiée, il a perdu une petite nièce ; son neveu y a laissé un œil et la fille de son frère est restée invalide, à huit ans. Ces événements l'auraient traumatisé au point qu'aujourd'hui encore il en ferait des cauchemars et souffrirait de crises d'angoisses. En 1997, il est retourné s'installer dans la maison familiale à (...), vivant de la vente de bois, de travaux, quand il en trouvait, dans le bâtiment et des quelques sous qu'il gagnait en coupant les cheveux des enfants. En l'an 2000, son père est décédé. L'année suivante, lui-même s'est marié avec la requérante. Soudeur sur machine puis diplômé de l'école secondaire de commerce, il a en vain cherché un véritable emploi. Dès 2002, son épouse, qui a dit souffrir d'une inflammation des ovaires lors de son audition fédérale, et lui ont entrepris un traitement contre l'infertilité. Les deux ont aussi déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités ni avec qui que ce soit d'ailleurs durant tout ce temps, inquiets seulement de la proximité de leur domicile avec la frontière serbe. Finalement, démunis, sans espoir d'emploi, atteints dans leur santé et contraints de quitter l'endroit où ils vivaient avec la mère du requérant, une maison dont son frère – qui en possédait déjà une – avait hérité en récompense du travail accompli au côté de leur père, ils s'étaient résolus à venir en Suisse. Partis en bus en Slovénie, ils en sont descendus juste avant la frontière qu'ils ont franchie à pied sur les indications d'un inconnu rencontré par hasard. Les ayant attendus de l'autre côté de la frontière,
E-6620/2009 Page 3 celui-ci les avait ensuite emmenés gratuitement en voiture en Suisse. Pour prix de sa disponibilité, ils lui auraient remis 500 euros. Dans une note jointe au procès-verbal, la représentante de l'œuvre d'entraide présente à l'audition du 15 septembre 2009 a dit sentir chez le requérant un traumatisme lié à ce qu'il avait probablement vécu pendant la guerre. Elle a ainsi estimé souhaitable qu'il soit suivi par une "personne spécialisée". B. Par décision du 23 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux A._______ et B._______ au motif qu'essentiellement dus à des difficultés d'ordre socio-économique, les préjudices qu'ils alléguaient n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODM a aussi prononcé leur renvoi de Suisse, une mesure que cette autorité a non seulement estimée licite et possible mais encore raisonnablement exigible. L'autorité administrative a en effet considéré qu'en dépit de leurs problèmes de santé, rien ne permettait d'affirmer que l'exécution de cette mesure mettrait la vie des requérants en danger, cela d'autant moins qu'ils avaient la possibilité de solliciter l'octroi d'une aide au retour. C. Confirmant avoir fui les difficultés matérielles auxquelles ils étaient sans cesse confrontés dans leur pays, les époux ajoutent, dans leur recours interjeté le 20 octobre 2009, être surtout partis à cause de l'incapacité des autorités de la Fédération croato-musulmane de Bosnie à protéger les musulmans de (...) contre les agressions (verbales et physiques) de leurs voisins Serbes (domiciliés dans la partie du village sise sur la municipalité de […]). Et le recourant d'énoncer les agressions dont ils avaient été victimes depuis la fin de la guerre. Après son retour en 1997 trois jeunes Serbes l'avaient ainsi battu à une date non précisée, une agression qui l'aurait incité à s'en aller vivre pendant deux ans à (…) dans un camp de réfugiés. Vers 2002-2003, lui-même et son épouse avaient été contraints de passer plusieurs nuits chez ses parents ou chez des amis tant les menaces qui avaient suivi sa désignation à un poste de responsable de la sécurité et, en cas de conflit armé, de la mobilisation à (...) avaient été graves, ceux qui lui en voulaient lui reprochant son rôle dans l'armée bosniaque, rôle que lui-même n'avaient pas souhaité. Durant l'été 2008,
E-6620/2009 Page 4 l'intervention d'un automobiliste avaient mis un terme à l'agression de deux jeunes Serbes contre lui. Enfin, sur le conseil d'amis, ils s'étaient résolus à quitter la Bosnie après avoir échappé de justesse à des inconnus vêtus de treillis et de bonnets venus les agresser chez eux. En conséquence, vu les périls auxquels ils sont régulièrement exposés dans leur pays, ils concluent à l'octroi de l'asile. D. Le 8 décembre 2009, le département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire (…) a fait parvenir au Tribunal une attestation disant que le recourant bénéficiait depuis le 17 novembre précédent d'un suivi dans son service de psychiatrie d'Urgences et de Liaison pour une durée indéterminée. La production d'un rapport était aussi annoncée. E. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge-instructeur a exempté les recourants d'une avance de frais tout en réservant l'examen de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il leur a aussi imparti un délai au 25 janvier suivant pour produire le rapport annoncé dans l'attestation du 8 décembre 2009. F. Le 14 janvier 2010, le département de psychiatrie de (…) a adressé à l'ODM qui l'a fait suivre au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un rapport médical concernant le recourant. Ses auteurs, une cheffe de clinique adjointe et un médecin assistant, indiquent avoir diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez leur patient. Caractérisé entre autres par des troubles du sommeil avec des cauchemars répétés à raison de deux à six épisodes hebdomadaires, des épisodes d'angoisse paroxystiques et des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire, cet état nécessitait alors un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens médico-infirmiers bihebdomadaires et un traitement médicamenteux de fond à prise journalière. En outre, en raison de la symptomatologie présentée et du diagnostic retenu, un éloignement des lieux où le recourant avait subi son traumatisme semblait être, aux yeux des praticiens, une mesure justifiée dans le but d'une amélioration. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une détermination du 3 février 2010. L'ODM a notamment considéré que les allégations des recourants concernant les persécutions qu'ils auraient
E-6620/2009 Page 5 subies dans leur pays ne pouvaient être tenues pour vraisemblables du fait de leur tardiveté. L'ODM a aussi relevé que cela faisait plusieurs années que le recourant était souffrant ; dès lors rien ne permettait de déduire à coup sûr de son renvoi un risque grave pour sa vie ou son intégrité physique. H. Le 22 février 2010, les recourant ont répliqué que déjà grave et invalidant, l'état de A._______ risquait d'empirer faute de soins idoines. Or le traitement dont celui-ci bénéficiait en Suisse à ce moment n'était pas accessible en Bosnie et Herzégovine quand il aurait été disponible. Les époux ont aussi mis en avant la situation politique instable de leur pays où les tensions s'étaient à nouveau exacerbées comme en témoignaient les recommandations de prudence du Département fédéral des affaires étrangères à celles et ceux désireux de s'y rendre. Forts d'un rapport de la Commission des Communautés européennes du 5 novembre 2008, ils ont également souligné sa mauvaise situation économique et la fragilité des ses institutions, administratives ou judiciaires, très parcellisées, sans moyens et dont les activités, globalement insatisfaisantes, étaient sous l'influence de milieux politiques divisés par ethnie. Ils en ont donc conclu que leur renvoi dans leur pays, à l'endroit où le recourant avait subi ses traumatismes reviendrait à mettre sa santé en danger, cela d'autant plus qu'à nouveau confrontés aux menaces et à l'insécurité ils ne pourraient guère compter sur l'intervention des autorités de police ou sur le soutien de services sociaux très insuffisants. I. Le 19 février 2011, sur requête du Tribunal, A._______ a produit un nouveau rapport médical daté du 17 février précédent. L'état de stress post-traumatique diagnostiqué précédemment y est confirmé avec la précision que cet état a entraîné une modification durable de la personnalité du patient après une expérience catastrophe. La médication actuelle inclut un antidépresseur et un neuroleptique sédatif dans l'attente d'une psychothérapie étalée sur plusieurs mois voire plusieurs années. Selon les auteurs du rapport - deux doctoresses de l'association "C._______" – sans traitement, une dégradation de l'état psychique de leur patient est à craindre avec un risque important de passage à l'acte auto et/ou hétéro-agressif. Avec traitement, les symptômes observés pourraient s'amender à long terme et le recourant pourrait retrouver un certain équilibre dans sa santé psychique moyennant un environnement sécurisant et calme n'évoquant pas les traumatismes vécus.
E-6620/2009 Page 6 J. Le 28 février 2011, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, a versé la procuration que les recourants lui avaient délivrée pour les représenter dorénavant. Renvoyant au rapport médical du 17 février précédent, il en a repris l'énoncé des nombreux aspects somatiques liés aux troubles du recourant, des troubles qu'il estime graves et invalidants et pour lesquels l'accès à des soins spécialisés et de longue durée n'est pas envisageable en Bosnie où les infrastructures existantes son surchargées et où les thérapies de soutien reposent essentiellement sur l'administration de médicaments, inappropriée dans le présent cas. Les recourants concluent qu'en l'état leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E-6620/2009 Page 7 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le Tribunal relève que lors de leur audition au CERA de Vallorbe, à la question de savoir s'ils avaient rencontré des problèmes avec les autorités de leur pays, les époux ont répondu par la négative; à la question de savoir s'ils en avaient rencontré avec des tiers, ils ont également répondu par la négative. Tout juste, le recourant a-t-il laissé entendre qu'il leur était arrivé de se faire insulter par des Serbes. Lorsque ces questions leur ont été reposées au moment de leur audition fédérale, ils ont répété leurs réponses du 9 septembre précédent, le recourant ajoutant qu'il n'avait pas sollicité la protection des autorités de son pays car il n'en avait pas besoin du moment qu'il n'était pas menacé. Aussi estce à raison que, dans sa détermination du 3 février 2010, l'ODM n'a pas estimé vraisemblables les motifs de fuite allégués par les époux au stade du recours. De fait, l'expérience démontre que celles et ceux qui ont réellement été exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, surtout s'il s'agit de motifs récents comme ici. En conséquence, le Tribunal considère que les époux ont voulu étayer leur argumentation en y ajoutant des événements qu'il n'ont vraisemblablement pas vécus. Par ailleurs, compte tenu du temps écoulé entre les persécutions possiblement endurées par le recourant pendant la guerre qui a dévasté la Bosnie et Herzégovine de 1992 à 1995 et le départ des époux, en septembre 2009, le Tribunal ne saurait admettre une connexité entre ces événements séparés par plus de quatorze années, étant entendu que les traumatismes que la guerre a pu causer au recourant ne relèvent pas à proprement parler de l'asile mais de l'exécution du renvoi dont il sera question plus loin.
E-6620/2009 Page 8 3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6. 6.1. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur exposition, en cas de retour dans leur pays d'origine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Aussi ne peuvent-ils se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
E-6620/2009 Page 9 public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2. En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour les recourants, d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3. Partant l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n°
E-6620/2009 Page 10 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd / Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 7.2. Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que dans ce pays, le frère du recourant est propriétaire de deux maisons. Avec sa famille, il habite dans l'une pendant que la mère du recourant loge seule dans l'autre. Aussi, quand bien même le frère du recourant entendrait léguer à son fils cette maison, comme l'a dit la recourante, le Tribunal peut admettre que les recourants ont de quoi se loger dans leur pays. 8. L'exécution du renvoi devient aussi inexigible lorsque les personnes traitées médicalement en Suisse ne pourraient plus recevoir à l’étranger les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine, faute desquels l’état de santé du malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable de celleci (RUEDI ILLES, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 34 ad art. 83 LEtr; PETER BOLZLI, op. cit., n. 17 ad art. 83 LEtr. Cela ne signifie pas pour autant que l'exécution du renvoi devrait être suspendue uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire médical dans le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve en Suisse (FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006 pp. 561 ss, p. 570 et les références citées). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
E-6620/2009 Page 11 disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.1. Dans le cas d’espèce, le recourant souffre, depuis plusieurs années, des séquelles d’un PTSD et d’une modification durable de la personnalité (après une expérience de catastrophe). Ses médecins, qui n’avaient pas de raisons objectives de douter des explications fournies par leur patient, imputent aussi ses troubles aux événements que les époux disent avoir vécu dans les années qui ont précédé leur départ. Pour les motifs exposés ci-dessus sous ch. 3, le Tribunal - dont on rappellera qu’il n’est pas lié par l’avis des thérapeutes lorsque les questions à trancher, comme la vraisemblance des persécutions alléguées ou l’évaluation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, sont juridiques et non médicales – ne saurait retenir telles quelles les conclusions des rapports et se doit d'apprécier avec une certaine circonspection leur contenu. S’agissant des séquelles du PTSD dont il est ici question, elles se manifestent par une irritabilité accrue caractérisée par les difficultés du recourant à gérer ses pulsions agressives, par des insomnies, par une importante anxiété, par une agitation psychomotrice (serrement à la gorge) et par des troubles de la perception sous forme d’achoasmes (hallucinations élémentaires). L’état du recourant justifie un traitement par tranquillisants (antidépresseur et psychotrope) et par entretiens psychothérapeutiques. Bimensuels, il est prévu que ceux-ci deviennent hebdomadaires quand le recourant pourra adhérer à une psychothérapie qui devrait s’étendre sur plusieurs mois voire plusieurs années, soit quand le traitement médicamenteux en cours aura fait effet. Actuellement stationnnaire, l’état de santé du recourant ne peut être qualifié d’aigu. Ses affections ne l’ont pas empêché de mener jusqu’à présent une vie comparable à celle de la majorité de ses compatriotes en Fédération
E-6620/2009 Page 12 croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine ; il a ainsi travaillé dans son pays quand il en a eu l’occasion et quand il n'a pas pu travailler, ce n’est pas à cause de son état mais faute d’emploi. Concernant le traitement à suivre, son état de santé apparaît compatible avec un retour en Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine. En effet, le recourant a déjà été traité dans son pays. Aujourd'hui, ses affections sont clairement diagnostiquées et la médication qu'elles nécessitent inclut des médicaments (antidépresseurs et anxiolytiques) qui sont disponibles en Bosnie et Herzégovine. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'il ne puisse y poursuivre le traitement qui lui est actuellement prodigué en Suisse. En outre, dès novembre 2009, le recourant a bénéficié de quatre consultations auprès du département de psychiatrie de (…) et il a alors été décidé de le confier à l'Association "C._______" pour un suivi psychiatrique. Toutefois, il doit être relevé que ce suivi n'avait pas encore débuté le 16 février 2011. Au vu du dernier rapport versé au dossier, le Tribunal émet en outre les plus grandes réserves quant à l'efficacité d'une éventuelle psychothérapie en Suisse. En effet, l'intéressé a non seulement besoin d'un interprète pour participer aux entretiens prévus, mais encore, il semble présenter une "rigidité psychique" et un manque "de capacité à élaborer" qui permettent de douter sérieusement de la réussite de ce suivi. De fait, jusqu'à récemment, le recourant qui a trente-quatre ans, a vécu en Bosnie et Herzégovine et est donc imprégné de la culture et des traditions de ce pays. Aussi, compte tenu de son profil personnel, le Tribunal juge qu'une prise en charge thérapeutique dans son pays d'origine lui sera bien plus favorable, même s'il y a vécu des événements difficiles. Certes, il est possible que l'intéressé ne puisse être pris en charge immédiatement suite à son retour au pays, mais il n'en reste pas moins que même si elles sont peu nombreuses, des possibilités de traitement pour les maladies psychiques existent en Bosnie et Herzégovine. Dans les villes d’une certaine importance (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar), on trouve ainsi des cliniques psychiatriques où des spécialistes qualifié-e-s sont à l'œuvre. (RAINER MATTERN, Bosnie (Republika Srepska) : retour d'une famille musulmane. Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, juillet 2010, p. 2&3). Outre ces cliniques, les Mental-Health-Center (MHC) des villes d’une certaine importance (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, év. Brcko) proposent des soins réguliers. Certes, l’attente, pour pouvoir se faire soigner en clinique, peut être longue mais, dans le cas d'espèce, il n'y a
E-6620/2009 Page 13 pas une urgence à suivre une psychothérapie. Le recourant, qui est domicilié dans le canton de (…), a donc à sa disposition, outre la clinique qui s'y trouve, le MHC de cette ville où il pourra bénéficier, à plus ou moins longue échéance et s'il le juge nécessaire, d’une thérapie par dialogue et thérapie. L'intéressé a de plus la possibilité de solliciter de l'ODM une aide au retour afin de garantir, dans un premier temps, les médicaments et soins nécessités par son état. Dans leur rapport du 17 février 2011, les médecins du recourant disent redouter une aggravation de son état avec un important risque auto et/ou hétéro-agressif en cas d'interruption du traitement en cours. Or, comme déjà relevé ci-dessus, l'intéressé a la possibilité de suivre son traitement dans son pays d'origine et aussi le risque avancé demeure à l'état d'hypothèse. Quoi qu'il en soit, selon la pratique du Tribunal un risque auto et/ou hétéro-agressif comme des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution d'un renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité. Il appartient, en effet, à l'intéressé, aidé par ses thérapeutes, d'entreprendre les mesures nécessaires au retour dans son pays d'origine. Il y a aussi lieu de relever qu'à l'appui de leur demande d'asile, outre leurs difficultés matérielles, les époux ont d'emblée allégué leur infertilité, un état dont on peut penser qu'il leur pesait. Or, selon le rapport médical précité, l'épouse du recourant attend aujourd'hui un enfant, le couple ayant bénéficié entre-temps d'un traitement contre la stérilité. En définitive, le Tribunal considère que, dans le cas d’espèce, les problèmes de santé du recourant, qui a pu bénéficier pendant plus d'une année d'un traitement essentiellement médicamenteux en Suisse, n’atteignent pas le degré de gravité requis pour que le renvoi des époux se heurte à des obstacles relevant de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le fait que la situation du recourant risque d’être moins favorable dans le cas d’une hypothétique aggravation ultérieure de son état de santé ne saurait remettre en cause cette appréciation. 8.2. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.3. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
E-6620/2009 Page 14 permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais dans la mesure où les recourants semblent être indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) J.a.
E-6620/2009 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire partielle est octroyée aux recourants de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :