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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2008 E-6615/2006

8. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,134 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-6615/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 8 m a i 2008 Maurice Brodard (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...], Pakistan, représenté par Me Gabriel Püntener, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6615/2006 Faits : A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 6 mai 2002. B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso, le 16 mai 2002, puis à H._______ le 4 novembre suivant, en audition cantonale, il a déclaré être un Pakistanais du Cachemire. Né à C._______, en Arabie saoudite, il y aurait vécu jusqu'à ce que son père, retraité après vingt-cinq années passées à travailler dans ce pays, décidât en 1998 de retourner à D._______, au Pakistan, d'où la famille serait originaire. En mars 1999, à E._______, le requérant aurait adhéré à la branche estudiantine (Jammu Kashmir People's National Student Organisation [JKPNSO]) du parti national du peuple de Jammu-et-Cachemire (Jammu Kashmir People's National Party [JKPNP]), une formation politique dont l'objectif principal est l'indépendance du Cachemire. Il y aurait été un militant actif mais sans fonction particulière. Etudiant à F._______, il y aurait noué vers l'an 2000, des contacts avec des militants du Laskar E Taiba, un mouvement islamiste radical dont la permanence faisait face à son domicile. Le requérant aurait toutefois repoussé l'offre de ses interlocuteurs de participer au djihad pour libérer le Cachemire des «infidèles», leur reprochant de former hâtivement des combattants pour les envoyer ensuite se faire tuer par l'armée indienne, des propos qui auraient fortement déplu aux islamistes, lesquels, plus d'une fois auraient quitté fâchés le requérant. Une autre fois, la discussion sur la participation du requérant au djihad ayant à nouveau mal tourné, ses interlocuteurs et l'inconnu qui les accompagnait l'auraient soudainement agrippé, prêts à le frapper ; ils y auraient finalement renoncé mais, tout en insultant leur hôte au moment de prendre congé, ils lui auraient promis de s'occuper de lui tôt ou tard. Deux ou trois jours après, ils seraient passés chez lui pour l'emmener voir leur chef. Comme le requérant s'y refusait, ils seraient alors tombés sur lui et l'auraient emmené de force à leur permanence où le chef en question l'aurait menacé de mort après l'avoir traité d'impie et d'ennemi de l'islam. Pour n'être plus importuné, le requérant serait retourné vivre chez ses parents à D._______ tout en continuant à étudier à F._______. Page 2

E-6615/2006 Le 22 avril 2000, au soir, alors qu'il était en train de renseigner le chauffeur d'un véhicule dans lequel avaient pris place d'autres occupants, il aurait soudainement été projeté à l'intérieur du véhicule, à l'arrière, où l'un des occupants l'aurait maintenu à terre en l'écrasant de son pied. Ses ravisseurs auraient ensuite roulé pendant un quart d'heure jusqu'à une maison un peu à l'écart en ville où ils l'auraient battu puis ils lui auraient fait savoir qu'ils étaient de l'ISI (Inter Service Intelligence), les services de sécurité pakistanais et que ses activités pour inciter les Cachemiri à la révolte n'étaient pas bien vues des autorités. Le requérant aurait été relâché après deux jours. Le 14 août 2001, à E._______, des agents de l'ISI l'auraient à nouveau intercepté pour les mêmes motifs et détenu tantôt pendant cinq jours tantôt pendant deux jours selon les versions. Enfin, en janvier 2002, des agents de l'ISI l'auraient encore arrêté au domicile de ses parents, à D._______, pour avoir participé à une manifestation publique contre l'agrandissement du barrage de Mangla au cours de laquelle il aurait pris la parole pour protester contre les expropriations entraînées par ce chantier. Les agents de l'ISI lui auraient alors fait savoir devant sa mère en larmes et en présence de sa soeur que c'était là sa dernière chance puis ils l'auraient retenu pendant un jour. Craignant pour sa vie, le requérant serait alors parti se cacher chez son oncle à G._______ pendant que son père prenait contact avec un passeur pour lui faire quitter le pays. Dès le 2 janvier 2002, il aurait cessé de se rendre à F._______ pour y suivre ses cours et le 24 avril suivant il aurait définitivement quitté D._______. Son père aurait déboursé 750'000 roupies pour financer son voyage vers la Suisse. Dans ce pays le requérant aurait rencontré deux ou trois fois à Zurich B._______, l'ancien secrétaire général du JKPNP, qui vivrait dans cette ville après avoir obtenu l'asile en Suisse. C. Par décision du 15 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande du requérant, considérant que les motifs de fuite de ce dernier n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi ; pour certains parce que les auteurs des persécutions alléguées étaient des particuliers contre les agissements desquels le requérant pouvait solliciter la protection des autorités de son pays, pour les autres parce qu'on ne pouvait pas vraiment voir une connexité entre la dernière interpellation du requérant, en janvier 2002, et son départ le 24 avril suivant sans compter que l'intensité des persécutions alléguées n'était pas suffisante pour entraîner l'octroi de l'asile. Leur vraisemblance était Page 3

E-6615/2006 également en cause, car, pour l'ODM, si les autorités en avaient vraiment eu après le requérant, elles ne se seraient pas contentées de brèves interpellations mais auraient pris d'autres mesures. Or dès janvier 2002, le requérant n'aurait plus eu affaire à elles. D. A._______ a recouru près la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 14 octobre 2003, faisant valoir que les services de sécurité pakistanais, dont l'ODM n'a pas contesté qu'ils l'avaient enlevé puis menacé, auraient aussi couvert les islamistes du Laskar E Taiba. Dans ces conditions, il ne pouvait guère escompter une protection des autorités de son pays contre les agissements des islamistes. Par ailleurs, il n'a quitté le Pakistan que deux mois après sa dernière interpellation tout simplement parce qu'il n'aurait pas eu les moyens ni l'opportunité de partir avant. A ce sujet, il rappelle que, dans l'intervalle, il s'est tout de même caché chez son oncle. Le recourant rappelle également qu'à l'occasion de sa dernière interpellation, les agents de l'ISI l'auraient implicitement menacé de mort. Aussi dire des autorités pakistanaises qu'elles auraient pris d'autres mesures si elles en avaient vraiment eu après lui, c'est laisser entendre que seule une tentative de meurtre pourrait justifier l'octroi de l'asile car au-delà d'une menace de mort, il n'y plus que la mort ou la tentative de meurtre. Dans ces conditions, on peut comprendre qu'il ne se soit pas risqué à demeurer plus longtemps dans son pays. C'est donc à raison qu'il en est parti pour venir en Suisse y demander l'asile. E. Le 13 novembre 2003, le recourant a réglé l'avance dont le juge en charge de l'instruction de son dossier l'avait invité à s'acquitter le 5 novembre précédent pour garantir les frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Aussi, se référant à ses considérants, qu'il a intégralement maintenus, il en a proposé le rejet dans une détermination du 11 novembre 2005, transmise au recourant pour information et sans droit de réplique. G. Par décision du 8 octobre 2007, le Service des migrations du canton de H._______ a rejeté la demande d'autorisation de séjour du Page 4

E-6615/2006 requérant, au motif que s'il remplissait les conditions de l'art. 14 al. 2 let. a et b LAsi, il n'en réalisait pas celle de la let. c. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5

E-6615/2006 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant dit être un Cachemiri du Pakistan venu demander l'asile à la Suisse parce qu'au Pakistan il aurait été persécuté à la fois par les autorités de ce pays à cause de son affiliation au JKPNP et par les islamistes du Laskar E Toiba pour avoir refusé d'adhérer à leur combat. 3.2 Préalablement, il n'est donc pas inutile de rappeler quelques données générales sur le Cachemire. Il y a en effet plusieurs Cachemires dont principalement celui contrôlé par l'Inde et l'«Azad Kashmir», ce qui en ourdou veut dire, «Cachemire libre», d'où vient le recourant et dont la capitale est Muzaffarabad. Créé le 24 octobre 1947, il couvre une faible superficie (un peu moins de 12 000 km2, soit environ 6 % de la superficie de l'ancien royaume du Cachemire) et rassemble une population voisine de 2'600'000 habitants. Apparemment, c'est un territoire "libre" car Islamabad entretient la fiction juridique d'un «Azad Kashmir» autonome, n'appartenant pas au Pakistan. En réalité, le gouvernement cachemiri ne semble pas jouir davantage d'autonomie que les gouvernements provinciaux. L'article 2 de la constitution intérimaire du Cachemire ne fait d'ailleurs pas de distinction entre Cachemiris et Pakistanais puisque tous sont considérés comme citoyens de l'«Azad Kashmir». Les Pakistanais peuvent donc être membres du gouvernement cachemiri, de l'assemblée législative et, de manière générale, exercer n'importe quelle activité. De ce fait, la plupart des fonctionnaires de l'administration locale viennent du Pakistan. Il en découle aussi une totale liberté de circulation pour les Pakistanais en «Azad Kashmir». De même, les habitants de l'«Azad Kashmir» se déplacent librement et travaillent sans entrave au Pakistan. Les ressortissants de l'«Azad Kashmir» voyagent à l'étranger avec des passeports pakistanais. En outre, il existe à Islamabad un ministre du Cachemire et des Territoires Page 6

E-6615/2006 du Nord qui exerce le pouvoir effectif au détriment de l'exécutif de Muzaffarabad. Aussi les moyens d'action du gouvernement cachemiri apparaissent bien faibles puisqu'aucun État, même musulman, ne le reconnaît. Le Pakistan lui-même n'admet pas l'existence d'un État cachemiri mais seulement l'existence d'un territoire contesté. La pression démographique est plus forte en «Azad Kashmir» (194 habitants par km2) qu'au Pakistan (140 habitants par km2). Beaucoup d'habitants de l'«Azad Kashmir», notamment de la ville de Mirpur, au Sud, émigrent au Royaume-Uni et rapatrient une partie de leurs gains. Quant aux revendications politiques majeures des habitants de l'«Azad Kashmir», elles ne s'adressent pas au gouvernement du Pakistan mais à celui de l'Inde. Un différend apparaît toutefois entre certains partis politiques pakistanais, respectivement entre les autorités pakistanaises et certains mouvements cachemiris favorables à l'indépendance de l'«Azad Kashmir». En effet, pour la plupart des politiciens pakistanais, cette indépendance ne peut être envisagée car elle n'est pas dans l'esprit de la partition du sous-continent indien décidée par les Britanniques. D'ailleurs, l'article de la constitution pakistanaise relatif au Cachemire considère comme acquis le rattachement au Pakistan. La constitution intérimaire de l'«Azad Kashmir», elle-même, mentionne, dans son article 7, l'interdiction pour les individus comme pour les partis politiques, de conduire des activités contraires à l'idéologie de l'État, c'est-à-dire à l'accession au Pakistan. De plus, le président de l'«Azad Kashmir», le premier ministre, les ministres et les membres de l'assemblée législative et du conseil doivent prononcer un serment de fidélité à la cause de l'accession au Pakistan. La possibilité de choisir en faveur de l'indépendance n'est donc pas accordée. En outre, un Cachemire indépendant [...] posséderait les cours supérieurs de l'Indus et de ses affluents. Ce château d'eau naturel, non contrôlé par le Pakistan, constituerait alors une menace potentielle pour la prospérité des plaines cultivées du Panjab. A ces raisons économiques s'ajoutent des préoccupations stratégiques : le bastion cachemiri permet en effet d'accéder avec une relative facilité, par la vallée de l'Indus et de ses affluents, aux centres nerveux de la partie Nord du Pakistan, dont la capitale. Toutes les communications naturelles du Cachemire débouchent en effet vers le Sud-Ouest, c'est à dire vers le Pakistan (cf. ALAIN LAMBALLE in «Défense Nationale, janvier 1997, Paris). Dès lors, si les partis cachemiri indépendantistes ne sont pas à proprement parler interdits, la constitution de l'«Azad Kashmir» postule que ceux qui soutiennent l'idée d'un«Azad Kashmir» indépendant ne peuvent se Page 7

E-6615/2006 présenter aux élections. En 2004, la Commission des droits de l'homme du Pakistan estimait ainsi que les services de sécurité de ce pays épiaient et contrôlaient les membres des autorités de l'«Azad Kashmir». Elles surveillaient aussi étroitement les groupes indépendantistes et la presse. 3.3 Eu égard à ce qui vient d'être dit, il faut donc examiner si le recourant a des raisons de craindre d'être persécuté dans son pays à cause de son affiliation au JKPNP. 3.4 Selon l'agence Indian News, ce parti indépendantiste et socialiste fondé en 1985, est l'une des sept organisations politiques formant une alliance établie au Royaume-Uni et qui exercerait des pressions politique pour un Etat de Jammu-et-Cachemire indépendant. En 1994, une scission à l'intérieur du JKPNP a entraîné la création du parti national du peuple du Cachemire unifié (United Kashmir People's National Party [UKPNP]). Cela dit, les informations sur le JKPNP même sont rares. On trouve une trace de ses activités en Angleterre en février 2001 et, pour les plus récentes, le 1er janvier 2006. Il s'est aussi manifesté en septembre 2002. En 2004, il aurait encore eu des représentants, MM. Makhdoom Alim et Sham, à deux conférences ayant eu lieu à Mirpur et à Bagh. Depuis 2006, aucune autre information sur le JKPNP, ses éventuelles branches, l'adresse de ses bureaux, ses dirigeants ni aucun renseignement sur les problèmes rencontrés par ses membres n'a pu être trouvé. Son portail sur le média informatique semble n'avoir plus été activé depuis longtemps. Enfin on ne trouve pas trace en Suisse de son ancien secrétaire général, B._______, que le recourant dit pourtant avoir rencontré deux ou trois fois sans toutefois pouvoir dire son adresse exacte. Dans ces conditions, le Tribunal n'exclut pas que le JKPNP n'existe plus aujourd'hui ou alors, s'il existe encore, qu'il n'en subsiste qu'un résidu formel, peu susceptible d'attirer l'attention des autorités pakistanaises. De même, sa dissidence, l'UKPNP paraît être surtout active à l'étranger. En «Azad Kashmir», son chef en serait un certain Mumtaz Khan, mais faute d'activistes, cette formation n'apparaîtrait pas dans les nombreuses manifestations organisées par les mouvements indépendantistes cachemiri séculaires. Quoi qu'il en soit, selon des informations fiables à disposition du Tribunal, il n'y pas de signes qui laisseraient penser que les membres de l'UKPNP seraient actuellement réprimés par les autorités pakistanaises. A fortiori, il doit Page 8

E-6615/2006 en être de même pour les membres du JKPNP, pour autant que ce parti existe encore. Enfin, on notera encore que ces dernières années, les autorités pakistanaises semblent avoir adouci leur attitude vis-à-vis des indépendantistes cachemiri. En juin 2005 en effet, une délégation de dirigeants indépendantistes cachemiri s'est rendue au Pakistan pour y rencontrer le président Musharraf et le premier ministre de ce pays. Cette première dans l'histoire de l'«Azad Kashmir» a ainsi dénoté une sérieuse détente dans relations entre les autorités pakistanaises et le "Cachemire libre". Certes, selon un rapport d'Human Rights Watch, en 2006, les individus et les partis défavorables à l'accession de l'«Azad Kashmir» au Pakistan, n'étaient toujours pas admis à participer au processus politique et il arrivait même que les militaires ou les services de sécurité s'en prennent à des particuliers défavorables à cette accession. Cela étant, le Tribunal n'a en l'état pas de raison de s'écarter de l'opinion de l'ancienne CRA, qui relevait, en 2006 aussi, que nombre de mouvements étaient actifs dans l'«Azad Kashmir», avec pour objectif l'indépendance de cette région, sans que l'on puisse parler d'une répression systématique de chacun d'entre eux et de leurs membres (décision de la CRA du 14 mars 2006 en la cause W. M. contre ODM [N_______]). 3.5 Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant, qui n'a toujours pas établi son identité (même s'il paraît avoir eu le temps et des possibilités pour le faire) ni démontré que le JKPNP était toujours actif et que lui-même en était, n'a pas ou en tout cas plus à craindre de persécution au sens de l'art. 3 LAsi à cause des ses convictions politiques. Il n'a pas non plus à craindre les agissement des islamistes du Laskar E Toiba car il appert de ses déclarations que ceux-ci ne l'auraient plus importuné quand il aurait quitté F._______ pour retourner vivre chez ses parents à D._______. Dès lors, il n'y pas lieu de s'interroger sur la protection qu'il pourrait escompter des autorités pakistanaises contre les éventuels agissements d'islamistes. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Page 9

E-6615/2006 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 6. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, dont le Tribunal estime qu'il n'a pas à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Page 10

E-6615/2006 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire qu'actuellement le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Mutatis mutandis, ces considérations valent aussi pour l'«Azad Kashmir». 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et en mesure de travailler. Il a d'ailleurs un travail en Suisse et quand bien même il aurait interrompu son cycle d'études en informatique au Pakistan, il a sans doute de bonnes connaissances en la matière. Au demeurant, au pays, il dispose d'un solide réseau familial avec ses parents, quatre frères et deux soeurs. A son retour il devrait pouvoir compter sur le soutien de son père qui n'avait pas hésité à débourser 750'000 roupies pour qu'il puisse se rendre en Europe. Enfin, il n'a pas Page 11

E-6615/2006 allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dans ces conditions, il est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

E-6615/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant du 11 novembre 2003. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie par courrier interne avec le dossier N_______) ; - au canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 13

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