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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2026 E-6587/2024

15. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,588 Wörter·~18 min·6

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 septembre 2024

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6587/2024, E-6588/2024

Arrêt d u 1 5 juin 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Dominique Tran, greffière.

Parties A._______, né le (…), (…), B._______, née le (…), (…), Côte d'Ivoire, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 16 septembre 2024.

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 2 Faits : A. Le 28 mars 2023, A._______ et sa compagne B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Sur les questionnaires « Europa » qu’ils ont remplis et signés le même jour, les intéressés ont indiqué avoir quitté la Côte d’Ivoire le 27 février 2021 et être entrés en Europe, par l’Italie, le 5 décembre 2022. B. Les investigations entreprises par le SEM le 31 mars 2023 ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés ont été interpellés, le 5 décembre 2022 en Italie et y ont déposé une demande d’asile le 29 décembre 2022. C. Entendus dans le cadre d’entretiens Dublin le 12 avril 2023, les requérants ont notamment déclaré avoir quitté la Côte d’Ivoire, le 17 février 2021, vers la Tunisie, puis avoir rejoint l’Italie par voie maritime, avant d’arriver en Suisse. Ils ont indiqué que leurs documents d’identité leur avaient été retirés à leur arrivée en Tunisie. Les conditions de travail dans ce pays auraient été éprouvantes et ils auraient dû faire face à la brutalité de leurs employeurs. En Italie, ils auraient été confrontés à de mauvaises conditions d’hébergement ; la requérante aurait subi des agressions sexuelles et physiques dans la nuit du 24 mars 2023. S’agissant de leur état de santé, ils ont en particulier indiqué souffrir, de part et d’autre, de stress et de troubles du sommeil. D. Le 1er mai 2023, les intéressés ont fait l’objet d’auditions portant sur une éventuelle traite des êtres humains. Ils ont à cette occasion été informés de leurs droits en tant que victime potentielle d’une telle traite. Ils ont expliqué avoir été recrutés en Côte d’Ivoire par une amie du père du requérant afin de travailler en Tunisie. Le requérant a déclaré qu’il devait œuvrer du lundi au vendredi dans une entreprise de métal et du samedi au dimanche au domicile de son employeur. Quant à la requérante, elle a expliqué qu’elle devait travailler tous les jours au domicile de la famille de sa patronne. Les intéressés ont indiqué que leurs conditions de travail étaient insoutenables en ce qu’ils ne recevaient ni jour de repos, ni salaire – sauf à être nourris et logés – et devaient rembourser les frais engagés pour leur voyage vers la Tunisie. Leurs téléphones leur auraient

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 3 été confisqués afin de les priver de contacts et de les empêcher d’alerter des tiers de leur situation. La requérante aurait subi des violences physiques à de multiples reprises ; elle aurait été violée par le fils de sa patronne et un ami de celui-ci. Au mois d’octobre 2022, les requérants auraient profité d’une soirée où se déroulait une fête pour prendre la fuite vers Sfax, où ils seraient restés environ un mois et demi avant de quitter la Tunisie pour Italie. Par communications du 2 mai 2023, le SEM a reconnu les intéressés en tant que victimes potentielles de traite des êtres humains et leur a accordé un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours. Le 5 juin 2023, les requérants ont consenti à coopérer avec les autorités pénales en cas de besoin. E. Des rapports médicaux ont été versés au dossier du SEM. Parmi ceux-ci, un document du 28 avril 2023 fait mention de troubles du sommeil (dans un probable contexte de PTSD) et de lombalgies non-déficitaires chez le requérant, pour lesquels une prise en charge psychiatrique ainsi que la prescription de médicaments ont été ordonnés. En outre, il ressort de pièces médicales du 25 avril et 16 mai 2023 que la requérante s’est vu diagnostiquer une hépatite B et qu’elle souffre de troubles psychiques, en raison desquels des traitements médicamenteux ont été requis. F. Le 25 mai 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes, pour chaque requérant, une requête aux fins de leur prise en charge, que ces dernières ont, le 1er juin 2023, expressément accepté. G. Des rapports médicaux spontanément versés au dossier du SEM en juillet 2023 mentionnent notamment leur état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier. H. Par décision du 28 juillet 2023, le SEM a attribué les requérants au canton de Genève. I. Le 11 octobre 2023, le SEM a indiqué aux intéressés que la procédure

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 4 Dublin était terminée et que leurs demandes d’asile seraient examinées en Suisse. J. Entendue sur ses motifs d’asile le 23 mai 2024, la requérante a déclaré être de confession chrétienne et originaire de C._______, puis avoir déménagé à D._______. Elle a expliqué avoir dû interrompre ses études par manque de moyens financiers et avoir débuté une formation de caissière de six mois avant d’effectuer un premier stage dans une station de service et un second dans un salon de pâtisseries. La requérante a détaillé sa relation avec son conjoint actuel et les membres de sa propre famille, mettant en exergue la rigidité de son père ainsi que les pressions de mariage subies par ses sœurs. Au début de l’année 2020, son père lui aurait annoncé qu’elle devait se faire exciser en vue de son mariage avec un homme qu’il avait choisi pour elle. La requérante lui aurait manifesté son refus et rétorqué qu’elle était en couple avec un autre homme. Son père lui aurait répondu que ce choix ne lui revenait pas, qu’il avait déjà accepté et dépensé la dot et que le fait que son compagnon actuel soit de confession musulmane était inacceptable. En raison de sa désobéissance, son père l’aurait reniée et lui aurait coupé ses moyens de subsistance. La requérante aurait alors rejoint son compagnon, lequel aurait été blâmé par son père d’être la cause de son isolement familial. Entendu le même jour, le requérant a notamment mentionné être de confession musulmane, originaire de E._______et avoir suivi sa scolarité et formation de technicien à D._______ après y avoir déménagé en 2010. Il a expliqué avoir dû interrompre ses études en raison de difficultés financières et avoir débuté en 2013 un apprentissage dans un magasin de réparation d’électroménager. Suite au décès de son père à la fin de l’année 2020, les membres de sa famille auraient voulu prendre possession des biens appartenant à celui-ci, poussant pour ce faire, en quelque sorte, le requérant à refuser le rôle de chef de famille devenu vacant. Celui-ci aurait dû en effet épouser la veuve de son père (sa belle-mère) pour prendre ce rôle, ce qu’il aurait refusé. En représailles à son refus, l’intéressé aurait fait l’objet d’agressions physiques, de menaces, d’attaques à son domicile et de tentatives d’effraction. Les membres de sa famille auraient également déploré sa relation avec la requérante, qui, selon eux, était la source de la destruction de leurs liens familiaux. Face à ces événements, les requérants auraient pris la fuite. Le requérant aurait alors pris contact avec une femme originaire d’Abidjan,

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 5 connaissance de son défunt père, qui lui aurait proposé de l’aider à quitter la Côte d’Ivoire en vue de trouver des meilleures conditions de vie. K. Le 29 mai 2024, le SEM a décidé du traitement des demandes d’asile en procédure étendue. L. Sur invitation du SEM, l’intéressée a produit, par courrier du 31 mai 2024, deux rapports médicaux établis le 27 mai 2024. Ceux-ci relatent un suivi thérapeutique et un traitement médicamenteux ayant permis de réduire les symptômes de stress post-traumatique accompagnés d’un épisode dépressif moyen et les troubles du sommeil. Sur le plan somatique, il est fait mention d’un examen régulier afin de contrôler la charge virale de l’hépatite B présente chez l’intéressée. Celle-ci a fourni par la suite d’autres rapports confirmant en substance les troubles dont elle souffre. Par courrier du 9 septembre 2024, l’intéressé a fourni un rapport médical qui souligne, outre un état de stress post-traumatique, des difficultés d’expression orale. M. Par décisions du 16 septembre 2024, notifiées le 18 septembre 2024, le SEM a nié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire. N. Par actes distincts du 18 octobre 2024, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre les décisions querellées, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont en outre requis la jonction de leurs causes, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.4 Au vu de la connexité des causes (E-6587/2024 et E-6588/2024), il sied d’admettre les requêtes tendant à leur jonction et de statuer en un seul arrêt sur les recours déposés. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 7 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4) 2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a retenu que les motifs d’asile invoqués par ces derniers n’étaient pas pertinents. Il a constaté que les craintes de préjudices relatées de part et d’autre ne se fondaient sur aucune menace actuelle et avérée. Les mesures prises à leur encontre n’étaient pas d’une intensité suffisante au regard de la loi et rien ne permettaient de considérer qu’ils auraient été en danger au pays. En substance, la recourante n’aurait été que reniée par sa famille, le requérant aurait été poussé à renoncer à la succession de son père et tous deux auraient vu leur union être

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 8 contestée sans que leurs familles n’aient réellement eu l’intention de mettre leurs menaces à exécution. Les motifs pour lesquels ils étaient poursuivis n’étaient en outre pas ceux prévus ceux exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. L’autorité inférieure a finalement constaté que les requérants n’étaient pas apatrides et que seuls les motifs en lien avec leur pays d’origine devaient être pris en compte. Les préjudices subis en Tunisie n’étaient dès lors pas non plus pertinents. 3.2 Aux termes de leurs recours, les intéressés font valoir une appréciation divergente de l’autorité intimée s’agissant de la pertinence des motifs allégués. Ils soutiennent qu’ils ont été et qu’ils sont toujours sérieusement menacés dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ils estiment avoir été victimes de persécutions en raison de leur genre, en tant que victimes de mariage forcé, de mutilations génitales forcées et de violences domestiques. 4. Après un examen approfondi des dossiers, le Tribunal parvient au même constat que l’autorité inférieure. Afin d’éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé aux décisions du SEM, tout en retenant ce qui suit en ce qui concerne les points contestés dans le recours. 4.1 Comme le SEM, le Tribunal constate que si les familles des recourants avaient voulu leur nuire, ils s’en seraient effectivement pris à eux, au lieu de se limiter à des actes d’intimidation et des menaces qu’ils n’ont jamais mises à exécution. Le père de l’intéressée en est resté, pour seule sanction à l’égard de celle-ci, à une sorte de répudiation, mesure qui ne l’impactait pas au point de l’empêcher de mener son existence, dans la mesure où elle était déjà accompagnée dans la vie. L’allégation, au stade du recours, selon laquelle il n’aurait jamais renoncé au mariage proposé n’est en rien étayée. Le choix du recourant de ne pas épouser sa belle-mère n’a étrangement pas eu pour conséquence des attaques directes contre sa personne. Il apparaît d’ailleurs probable que les tensions familiales nées de la gestion successorale du défunt père du recourant se soient, dans l’intervalle, apaisées, voire résorbées. 4.2 Comme l’autorité inférieure l’a également a juste titre relevé, les problèmes rencontrés par le recourant avant son départ du pays étaient plutôt liés à des questions successorales, l’insistance de sa famille en faveur d’un mariage avec sa belle-mère ayant pour dessein de l’éloigner et de lui faire céder les biens de son défunt père. Les motifs invoqués par le

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 9 recourant ne reposaient ainsi pas sur l’un des motifs énumérés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. 4.2 La crainte éprouvée par la recourante d’être contrainte à une excision et à un mariage forcé doit être écartée. Comme déjà exposé, malgré les déceptions et tensions au sein de sa famille, elle a pu se soustraire aux exigences de son père par un simple refus, ce dernier l’ayant uniquement, par la suite, renié. A ce sujet, certaines allégations de la recourante sont douteuses. Selon ses déclarations, son père était catéchiste, « religieux » et « très catégorique ». En tant que chrétienne, il l’avait promise à un « homme de l’église ». Ainsi, pour son père, qu’elle se marie avec un musulman était une « abomination ». Dans ces conditions, un mariage forcé précédé d’une excision apparaît fortement improbable, tant l’Eglise que l’Etat interdisant ou rejetant en principe ces pratiques en Côte d’Ivoire (cf. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge, COI Focus relatifs au mariage forcé et sur les mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire, <https://www.cgra.be/fr/infos-pays/le-mariage-force-2> et <https://www.cgra.be/fr/infos-pays/les-mutilations-genitales-femininesmgf-1>, consultés le 03.06.2026). 4.3 En tout état de cause, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; ATAF 2008/12 consid. 5.3 et ATAF 2008/5 consid. 4.1). Or, en l’occurrence, les intéressés ne se sont jamais adressés à la police ni, de manière générale, aux autorités ivoiriennes pour dénoncer les agissements illégaux de leurs familles et les agressions dont ils auraient été victimes. Aucun élément concret et convaincant ne permet en conséquence d’admettre que, dans une situation de véritable mise en danger, les autorités ivoiriennes auraient refusé d’apporter leur protection aux intéressés. 4.4 Dans ces conditions, les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet des demandes d’asile du SEM doivent être confirmées.

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 10 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle du renvoi énoncée à l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Attendu que les recourants ont été admis provisoirement en Suisse, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution de leur renvoi en Côte d’Ivoire. 7. Il s’ensuit que les recours sont rejetés. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Avec le prononcé du présent arrêt, les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais deviennent sans objet. 8.3 Etant donné l’issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle doivent être rejetées, une des conditions mises à leur octroi faisant défaut (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif – page suivante)

E-6587/2024, E-6588/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-6587/2024 et E-6588/2024 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Dominique Tran

Expédition :

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