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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2008 E-6581/2006

29. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,543 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-6581/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 janvier 2008 François Badoud (président du collège), Madeleine Hirsig, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le _______, et son enfant Y._______, né le _______, Macédoine, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miéville, rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2003 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6581/2006 Faits : A. Le 15 janvier 2002, X._______ et son fils ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante, qui appartient à la communauté albanophone, a déclaré être née et avoir vécu à Skopje. Mère d'un enfant de père inconnu, elle aurait pour ce motif été mal considérée par les membres de sa famille avec qui elle habitait (sa mère, une soeur et deux frères, dont un marié). En avril 2001, l'intéressée aurait quitté Skopje à cause des affrontements armés qui se produisaient non loin de la ville, et aurait passé un mois en Turquie avec deux autres de ses soeurs. Dans les semaines ayant suivi son retour, des combats auraient eu lieu dans Skopje même et des personnes que l'intéressée connaissait auraient été tuées. En raison de cette situation instable, de l'impossibilité d'obtenir les moyens de soigner son enfant et de la mésentente persistante avec sa famille, la requérante aurait décidé de quitter le pays, recevant pour ce faire l'aide financière d'un voisin. L'intéressée aurait gagné la Suisse par la route, le passeur conservant son passeport qu'elle lui avait remis au départ. C. La requérante a versé au dossier trois certificats médicaux (datés des 23 mai 2002, 31 mai 2002 et 7 février 2003) indiquant qu'elle souffrait, outre un état dépressif, d'une maladie de Hodgkin, pour laquelle une chimiothérapie avait été entreprise avec succès. Une surveillance de son état devait être maintenue, une rechute n'étant pas exclue ; dans cette dernière hypothèse, une greffe de cellules souches devrait avoir lieu. D. Le 4 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a interrogé l'ambassade de Suisse à Skopje au sujet des conditions de vie de l'intéressée avant sa fuite, de ses relations avec sa famille, des Page 2

E-6581/2006 ressources dont celle-ci disposait, et des possibilité pour la requérante d'obtenir une aide des services sociaux macédoniens. Le 6 juin 2003, l'ambassade a répondu que selon renseignements recueillis par une personne de confiance, la famille de la requérante habitait dans la même maison et s'entendait bien, avant son départ, avec l'intéressée ; les deux frères (dont le second ne serait pas encore marié) vivaient de travaux à la journée. La requérante aurait pu prétendre, selon le rapport, à un soutien financier modique de l'aide sociale. Enfin, selon les renseignements fournis, elle aurait été mariée avec un homme dont le nom n'était pas connu (quand bien même le certificat de naissance de son enfant n'en faisait pas mention) ; son mari, expulsé de Suisse, lui aurait ordonné d'y rester, afin de se ménager la possibilité d'y retourner lui-même. Le rapport de l'ambassade a été notifié, pour détermination, à une adresse qui n'était pas celle de la requérante ; l'envoi a donc été retourné à l'ODR. E. Par décision du 5 août 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. F. Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le 8 septembre 2003, X._______ a relevé que l'ODR n'avait pas respecté les règles posées par l'art. 4 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) concernant la langue de la procédure, celleci ayant été menée en allemand ; l'intéressée a requis qu'elle le soit dorénavant en français. Par ailleurs, elle a relevé que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté, le rapport de l'ambassade ne lui ayant pas été transmis ; elle a toutefois déclaré choisir d'en contester la teneur par la voie du recours. Sur le fond, la recourante a nié avoir été mariée et a réitéré ses dires relatifs à sa situation de famille. Elle a fait valoir qu'elle ne pourrait compter sur l'aide des siens en cas de retour, et que sa réintégration serait spécialement difficile, eu égard à son état de santé ; en effet, en cas de rechute, elle ne serait pas en mesure de recevoir le traitement nécessaire, pour des raisons tant pratiques que financières. Page 3

E-6581/2006 L'intéressée a conclu à l'admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle. Ont été joints au recours une copie d'un certificat de célibat de la recourante, du 18 septembre 2003, ainsi que celle du certificat de mariage du second frère de l'intéressée, daté du 7 juin 2003. G. La recourante a versé au dossier plusieurs rapports médicaux. Le premier, du 28 août 2003, retenait que le traitement de la maladie de Hodgkin avait pris fin en décembre 2002 sur une rémission complète ; en cas de rechute, une nouvelle chimiothérapie et une greffe de cellules souches seraient nécessaires. L'intéressée était également atteinte d'une dépression réactionnelle. Le second rapport, du 3 septembre 2003, indiquait que la recourante était touchée par un état dépressif sévère et des troubles schizoïdes ; elle recevait un traitement médicamenteux, ainsi qu'un soutien psychiatrique toutes les deux semaines. Le pronostic était réservé, un risque suicidaire n'étant pas exclu en cas d'interruption du traitement. Enfin, une attestation médicale du 19 septembre 2003 constatait que l'intéressée montrait une atteinte précancéreuse du col utérin, qui nécessitait un traitement de six semaines. H. Par ordonnance du 17 septembre 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 novembre 2003. Il a relevé que la procédure avait été menée en allemand en application de l'art. 4 let. b OA1 Par ailleurs, selon l'autorité de première instance, le certificat de célibat se trouvait en contradiction avec les résultats de l'instruction, et rien ne garantissait son authenticité ; la recourante avait peut-être été mariée coutumièrement. Quant au mariage du frère de la recourante, il avait eu lieu le lendemain de la date du rapport de l'ambassade. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il apparaissait qu'au plan physiologique, il ne requérait plus que des contrôles périodiques ; au plan psychologique, il y avait lieu d'admettre que l'état dépressif de Page 4

E-6581/2006 l'intéressée était réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, échéance à laquelle le thérapeute devait préparer sa patiente. Faisant usage de son droit de réplique, le 24 novembre suivant, la recourante a relevé que l'applicabilité au cas concret de l'art. 4 let. b OA1 n'était pas établie. Quant au certificat de célibat, rien ne permettait de remettre valablement en cause sa fiabilité, dans la mesure où la source des renseignements recueillis par l'ambassade restait inconnue et donc douteuse ; de plus, le certificat de naissance de l'enfant (dont rien ne permettait non plus de soupçonner la falsification) ne faisait pas mention du père. Enfin, une récidive de la maladie de Hodgkin étant possible et l'état psychique de l'intéressée restant précaire, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. J. Requise par le Tribunal de fournir des renseignements récents sur son état de santé, l'intéressée, par mémoire du 26 octobre 2007, a fait valoir que malgré l'amélioration de celui-ci, sa réintégration serait spécialement difficile en Macédoine, vu sa situation de femme seule ayant un enfant à charge, son absence de toute formation professionnelle et l'impossibilité d'attendre de l'aide de sa famille. Il ressort par ailleurs de cinq rapports médicaux (datés des 21 mai, 25 septembre, 15 octobre et 12 novembre 2007) que la maladie de Hodgkin dont souffrait la recourante n'a pas récidivé, une surveillance semestrielle étant maintenue ; quant à son état dépressif, devenu léger, il ne nécessite plus de suivi spécifique, quand bien même il existe un risque "faible" (rapport du 15 octobre 2007) de péjoration en cas de retour en Macédoine. L'intéressée souffre en outre d'une douleur à l'épaule droite, d'origine indéterminée. Enfin, une attestation du 23 novembre 2007 constate que le fils de la recourante "présente une angoisse pathologique". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des Page 5

E-6581/2006 recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. La recourante a fait valoir l'existence de deux informalités de procédure constituant des violations du droit d'être entendu, à savoir le fait que la décision attaquée a été rédigée en allemand, et que le rapport de l'ambassade ne lui a pas été correctement notifié. Dans les deux cas, force est d'admettre que la possibilité d'une violation du droit d'être entendu par l'autorité de première instance existe. En effet, en application de la jurisprudence relative à la langue de la procédure, basée sur les art. 16 al. 2 LAsi et 4 OA1 (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2005 n° 22 p. 204ss ; 2004 n° 29 p. 187ss), la décision attaquée aurait dû être rédigée en français, et non en allemand ; l'ODR n'a pris aucune mesure correctrice susceptible de remédier à cette carence, et n'a en rien justifié l'application au cas d'espèce de l'art. 4 let. b OA1. On peut toutefois relever, en accord la jurisprudence citée ci-dessus, que la présence d'un mandataire professionnel enlève sa gravité à cette informalité et que le recours a pu être rédigé de manière complète. En outre, il est de fait que la copie du rapport de l'ambassade de Suisse destiné à la recourante a été expédiée à une adresse erronée. La question d'une éventuelle cassation peut cependant être laissée de côté, puisque la recourante, avant de déposer son recours, a pris connaissance de ce rapport, ce qui lui a permis de recourir en toute connaissance de cause. 3. S'agissant du fond, l’intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et Page 6

E-6581/2006 prononce le renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 7

E-6581/2006 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas établi la forte probabilité – ni d'ailleurs fait valoir l'existence – d'un risque de cette nature. Sa seule appartenance à la communauté albanaise ne l'expose pas à un danger particulier ; en effet, quand bien même une certaine tension subsiste entre les groupes ethniques de Macédoine, émaillée de quelques accidents armés, il n'en reste pas moins que les partis albanais sont représentés au parlement et participent au gouvernement. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécution par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003, prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391-6392). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Page 8

E-6581/2006 Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 La Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées de nature à empêcher l'exécution du renvoi, si bien que celle-ci est, de manière générale, raisonnablement exigible (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 24 p. 214ss). 6.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, le Tribunal retient ce qui suit : 6.3.1 L'intéressée a déposé des preuves de sa qualité de célibataire, à savoir un certificat dans ce sens émanant des autorités macédoniennes de l'état civil, ainsi que l'extrait de naissance de son fils, qui ne fait pas mention du père. Aucun indice ne permet d'en remettre en cause l'authenticité. La preuve d'une éventuelle falsification, dont la charge incombe à l'autorité d'asile (contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure dans sa réponse), n'a pas été apportée : en effet, si le rapport de l'ambassade fait mention d'un mariage de la recourante, il n'appuie cette assertion d'aucun acte d'état civil ou autre document, et Page 9

E-6581/2006 ne fournit d'ailleurs pas le nom du mari. En outre, les hypothèses émises par l'autorité de première instance pour expliquer ces contradictions entre le rapport en cause et les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas convaincantes, puisqu'au contraire des allégations de la recourante sur ce point, elles ne reposent que sur des suppositions que rien de concret ne vient soutenir. 6.3.2 Le Tribunal admet donc que, faute de preuve solide du contraire, l'intéressée est bien célibataire. Cela étant, il apparaît qu'elle ne connaît plus aujourd'hui de problèmes de santé notables. La maladie de Hodgkin dont elle souffrait est aujourd'hui guérie, seuls des contrôles semestriels restant nécessaires ; quant à son état dépressif, qui a perdu toute gravité, il ne requiert plus aucune mesure curative spéciale. En conséquence, l'état de la recourante ne fait plus obstacle à l'exécution du renvoi ; il en va de même de celui de son fils, qui ne présente aucun caractère aigu. Aucun autre empêchement dirimant à cette exécution ne ressort du dossier. Le Tribunal est certes conscient que la situation de la recourante, en charge d'un enfant et dépourvue de formation professionnelle, risque d'être difficile après son retour ; toutefois, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer sont le lot d'autres femmes macédoniennes, et n'atteignent a priori pas un degré de gravité tel qu'il justifie le prononcé d'une admission provisoire. Le fait que l'intéressée ne puisse sans doute compter sur l'aide de sa proche famille n'est pas en soi décisif, dans la mesure où celle-ci, aux conditions de vie précaires, n'aurait pu de toute façon lui assurer aucun soutien matériel important. On notera tout de même que deux de ses soeurs, avec qui elle était restée en bons termes, résident toujours en Macédoine et pourront apporter une aide minimale à la recourante ; de plus, il ressort du rapport de l'ambassade que celle-ci peut prétendre à un soutien des services sociaux, certes modique. 6.4 En conséquence, après pondération des différents éléments d'appréciation, le Tribunal en arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue Page 10

E-6581/2006 de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son fils. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le Tribunal fait droit à la demande d'assistance judiciaire partielle et dispense la recourante du versement des frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Page 11

E-6581/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admis ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité intimée, ad dossier N _______ (en copie) - à _______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 12

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