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Bundesverwaltungsgericht 17.11.2014 E-6573/2014

17. November 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,930 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de l'ODM du 29 octobre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6573/2014

Arrêt d u 1 7 novembre 2014 Composition

Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sandrine Michellod, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 29 octobre 2014 / N (…).

E-6573/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 juillet 2014, la décision du 29 octobre 2014, notifiée le 4 novembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, daté du 6 novembre 2014 et reçu par l'ODM le 10 novembre 2014, contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission provisoire, à l'assignation, à l'autorité inférieure, de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance et de leur transmettre toute donnée et, subsidiairement, pour le cas où les données auraient déjà été transmises, d'en informer le recourant par décision distincte, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception, le 12 novembre 2014, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), du recours pour objet de sa compétence et du dossier de première instance,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-6573/2014 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, déposé dans le délai prescrit auprès de l'autorité inférieure, puis transmis au Tribunal pour objet de sa compétence, est réputé déposé à temps (art. 108 al. 2 LAsi et art. 21 al. 2 PA), que les conclusions du recours, rédigées en tigrinya, ne respectent pas l'art. 33a PA, exigeant que la procédure soit conduite dans l'une des quatre langues officielles, que, toutefois, dans la mesure où les motifs sont rédigés en français, qu'ils permettent de comprendre les conclusions que le recourant veut prendre et que, de surcroît, il a fait usage d'un formulaire préétabli fourni par une organisation d'aide aux réfugiés, disponible en français sur internet, le Tribunal estime qu'il remplit les exigences de forme et renonce à demander la régularisation du recours (art. 52 al. 2 PA), que, dès lors, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire, sont irrecevables, qu'il en est de même des conclusions tendant à assigner l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance et lui transmettre des informations, ainsi que, subsidiairement, à rendre une décision distincte, pour le cas où les informations auraient déjà été transmises, celles-ci n'étant pas l'objet de la décision attaquée (JICRA 1998 n° 27 consid. 9c p. 231 s; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7527/2010 du 1er novembre 2010), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le

E-6573/2014 Page 4 requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été présentée le 29 juillet 2014, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou n'a pas répondu à la demande dans un délai de deux mois (art. 22 par. 7 règlement Dublin III), que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de

E-6573/2014 Page 5 l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, en l'occurrence, l'intéressé dit avoir quitté son pays le (…) et, après avoir transité par l'Ethiopie, le Soudan et la Libye, avoir embarqué pour l'Italie et avoir été intercepté par les garde-côtes italiens en (…) 2014, qu'il aurait ensuite été emmené en B._______ où les autorités italiennes l'auraient photographié et relevé ses nom et prénom, mais non ses empreintes digitales, qu'il y serait resté environ trois jours avant de prendre un bus pour Milan et de rejoindre la Suisse en train la veille du dépôt de sa demande d'asile, que, le 27 août 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),

E-6573/2014 Page 6 que le recourant conteste la compétence de l'Italie expliquant avoir choisi la Suisse (procès-verbal d'audition du 8 août 2014, Q 8.01, p. 9), ne pas avoir déposé de demande d'asile en Italie, n'y être resté que trois jours et que ses empreintes digitales n'ont pas été relevées, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le fait que les autorités italiennes n'aient pas relevé les empreintes du recourant n'est pas pertinent pour réfuter la compétence de l'Italie, ce qui ressort d'ailleurs expressément de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, partant, la compétence de l'Italie est donnée, que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

E-6573/2014 Page 7 que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 e du règlement Dublin II [arrêt T. contre Suisse précité, par. 104]), qu'aucun indice dans ce sens ne ressort toutefois du dossier, l'intéressé n'étant manifestement pas une personne vulnérable, mais un homme jeune sans problème de santé, que, dans son recours, il souligne son besoin de protection et les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, que l'intéressé n'a toutefois pas démontré que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge ou d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure et du principe du non-refoulement,

E-6573/2014 Page 8 que, n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, il ne peut inférer, de son très court séjour dans ce pays, une incapacité des autorités à le prendre en charge, que, lors de son audition du 8 août 2014, sur son éventuel transfert en Italie, il a dit être venu en Suisse car la situation y était meilleure, qu'il n'a cependant fourni aucun indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni la clause humanitaire de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête d'effet suspensif est sans objet,

E-6573/2014 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-6573/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

Expédition :

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