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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2008 E-6567/2006

3. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,450 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-6567/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2008 Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Iran, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), en la personne d' (...), recourant, Office fédéral des migrations (ODM), anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 avril 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6567/2006 Faits : A. Le 8 décembre 2001, A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse, de langue maternelle farsi et de confession musulmane chiite, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Kreuzlingen. Entendu sommairement audit centre le 12 décembre 2001, puis sur ses motifs d'asile, en date du 15 mars 2002, il a déclaré être né à Khorramchahr (province du Khuzestan) et avoir vécu à Téhéran. En 1998, il aurait été engagé comme marin auprès de la Compagnie nationale des tankers pétroliers iraniens (Iranian National Tanker Oil Company, NITC), filiale de la Compagnie nationale iranienne des pétroles (National Iranian Oil Company, NIOC). Il aurait notamment été à ce titre chargé de la peinture, ainsi que du nettoyage et de l'entretien des navires. Son salaire mensuel se serait élevé à 70'000-80'000 toumans (700'000-800'000 rials) iraniens. A partir de 1998, il aurait participé à des mouvements de grève et de revendications visant à améliorer la situation des marins. En 1998 toujours, il aurait comparu à deux reprises devant la Commission de discipline de la NITC et aurait été contraint de travailler pendant un an sur le navire-prison "C._______", éloigné de 10 miles nautiques de l'île de D._______, sise dans le Golfe persique. En été 2000, il aurait pris part à un mouvement de grève et de protestation sur le navire "E._______" (mouillant près du terminal de F._______), où il avait été affecté depuis deux mois. Cette action de revendication aurait été brutalement réprimée et l'intéressé aurait été condamné à travailler une nouvelle fois pendant un an sur le "C._______". Trois de ses camarades auraient par ailleurs été emprisonnés et n'auraient ensuite plus donné signe de vie. Du 4 au 6 novembre 2001, A._______, ainsi que huit de ses 14 autres collègues relégués sur le "C._______", auraient fait grève pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail. Considéré comme le meneur de ce mouvement, le requérant aurait été emmené à Téhéran, au siège du Ministère iranien du pétrole. Il y aurait été interrogé sans ménagement durant quatre jours puis il serait parvenu à s'évader. Le 17 novembre 2001, il aurait quitté l'Iran. A l'appui de sa demande, l'intéressé a également indiqué avoir tenu devant ses camarades des discours sur la situation politique en République islamique d'Iran. Il a dit avoir reçu plusieurs amendes et avoir été privé pendant une Page 2

E-6567/2006 année de travail et de salaire. Il a produit les exemplaires de ses trois contrats de travail conclus avec les instances iraniennes compétentes, dont le Ministère iranien de l'Energie. Auditionné une troisième fois par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations, ODM), en date du 24 mars 2003, A._______ a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses déclarations précédentes : Il aurait travaillé en mer pendant 6 à 7 mois par année et aurait eu droit à un congé de 6 à 8 semaines après chaque mission de navigation. Le reste du temps, il aurait été affecté à des tâches administratives. L'intéressé a dit avoir habité chez ses proches à Téhéran lorsqu'il n'était pas en mission. Vers le mois de mai ou de juin 1998, la commission des peines du Ministère iranien du pétrole lui aurait infligé une première suspension de travail et de salaire de six mois. Au début de l'année 1999, il aurait été transféré sur le "E._______". Environ six mois plus tard, quatre ou cinq marins relégués sur ce bateau (dont A._______) auraient fait grève. Trois de ces grévistes auraient été arrêtés. Le requérant aurait de son côté écopé d'une seconde suspension de travail et de salaire de six mois puis aurait vécu chez sa mère à Téhéran. Ayant reçu l'ordre de travailler pendant un an sur le "C._______", il aurait entamé sa nouvelle mission sur ce navire au début de l'an 2000. Entre les 4 et 6 décembre de cette année-là, l'intéressé ainsi que ses autres collègues marins relégués auraient fait grève pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail. Dénoncé comme chef de la révolte par le capitaine du navire, A._______ aurait été emmené le 6 décembre 2000, à Téhéran, dans les locaux du Ministère du pétrole, dont il se serait évadé quatre jours plus tard. Invité à s'expliquer sur ses précédentes déclarations faites au CEP puis devant l'autorité cantonale compétente, selon lesquelles la grève sur le "E._______" à l'origine de sa relégation d'une année sur le "C._______" était intervenue durant l'été 2000, le requérant a répété que pareille grève s'était déroulée en 1999 et qu'il avait été relégué l'année suivante sur un autre navire. Interrogé par ailleurs sur son silence initial à propos de la suspension de six mois antérieure à cette relégation, A._______ a répondu avoir parlé de cette suspension lors de ses deux premières auditions. Afin de justifier les variations dans ses indications relatives aux dates du soulèvement sur le "C._______" qui aurait eu lieu, tantôt du 4 au 6 novembre 2001 (auditions au CEP et sur les motifs d'asile), tantôt du 4 au 6 décembre 2000 Page 3

E-6567/2006 (audition fédérale), l'intéressé a expliqué qu'en Iran "quand on écrit des dates, on met 1379-1380, c'est toujours sur deux ans, comme des années scolaires". B. Par décision du 29 avril 2003, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, motif pris des variations et des inconsistances de son récit. Il a en effet observé qu'en auditions sommaire et sur les motifs d'asile, l'intéressé avait allégué qu'après avoir rencontré à deux reprises des difficultés avec son employeur en 1998, il avait participé à une grève sur le "E._______" durant l'été 2000, avait ensuite été relégué pendant un an sur le "C._______", puis avait pris part à une nouvelle grève sur ce navire-là du 4 au 6 novembre 2001. En audition fédérale, le requérant a toutefois déclaré que la grève sur le "E._______" était intervenue pendant l'été 1999, que sa relégation subséquente avait débuté en l'an 2000, et que la grève sur le C._______ avait eu lieu du 4 au 6 décembre 2000, date de son arrestation. Dit office a de surcroît relevé que l'intéressé n'aurait pas pu percevoir son dernier salaire en septembre-octobre 2001 (comme il l'avait allégué en audition cantonale) s'il avait été arrêté au mois de décembre 2000 (selon ses indications fournies en audition fédérale). L'autorité inférieure a, d'autre part, noté diverses incohérences dans la narration par A._______ des mesures prises contre lui suite à ses actions prétendues de revendication. A titre d'exemple, ce dernier a tout d'abord affirmé qu'il avait été suspendu de son travail pendant une année en 1998 et avait dû payer plusieurs amendes, et qu'après la grève de l'an 2000 sur le "E._______", il avait été relégué sur le "C._______". Or, pareilles déclarations faites en audition sur les motifs d'asile ne concordent pas avec la version donnée à ce propos par le requérant en audition fédérale, selon laquelle il avait, en 1998, été suspendu de son travail et privé de son salaire durant six mois et qu'après la grève de 1999, il avait fait l'objet d'une seconde suspension de travail de même durée, avant d'être finalement relégué sur le C._______. L'ODM a en outre qualifié de vague la description par l'intéressé du déroulement des grèves et des arrestations des contestataires. Il a aussi refusé de croire que le requérant, prétendument suspecté d'activisme politique et d'incitation à la grève, ait été écroué sans surveillance dans un bureau dont il était facile de s'enfuir. Page 4

E-6567/2006 Dans sa décision du 29 avril 2003, l'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi de A._______ ainsi que l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée possible, raisonnablement exigible, mais aussi licite, dès lors qu'aucun élément du dossier n'autorisait à conclure qu'un retour du requérant en Iran l'exposerait à un risque hautement probable de traitements contraires au droit international. C. Par recours du 30 mai 2003, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Iran. Il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Réaffirmant la vraisemblance de ses motifs d'asile, le recourant a tout d'abord souligné les difficultés de transposition entre les calendriers persans et grégoriens. A titre d'exemples, ces derniers comportent des années différentes et le premier mois du calendrier iranien correspond à l'équivalent de la période d'avril-mai du calendrier grégorien. En conséquence, un événement intervenant en été ne saurait provoquer de confusion de dates en Occident, puisqu'il se produit au milieu de l'année du calendrier grégorien. Tel ne serait en revanche pas le cas en Iran, dans la mesure où le même événement estival se déroulerait à la fin de l'année puis au début de l'année suivante du calendrier persan. Dans ces circonstances, il ne serait pas invraisemblable que les événements vécus par l'intéressé durant l'été de l'année 1378 de ce calendrier-là se fussent en réalité chevauchés sur deux années consécutives, à savoir 1378 et 1379. A l'appui de son recours, A._______ a également expliqué que le fait de vivre sur un navire l'avait conduit à grouper les années en deux parce que ses missions se chevauchaient elles aussi sur deux ans. Il a répété qu'en Iran, les dates étaient inscrites avec indication de deux ans (p. ex. 1379-1380), de la même manière que pour les années scolaires. Il a plus globalement fait valoir que l'incapacité de ressortissants étrangers à se souvenir des dates avec exactitude tenait en partie à des raisons d'ordre culturel. Les contradictions apparaissant à ce sujet peuvent, d'une part, résulter de simples erreurs dans la transposition d'un calendrier non occidental vers le calendrier grégorien. Maintes cultures extra-européennes ont, d'autre part, une notion du temps fondamentalement différente de Page 5

E-6567/2006 celle prévalant en Occident. Elles le perçoivent en effet moins comme un événement orienté sur le calendrier que comme une succession d'événements qui sont situés par rapport à d'autres événements importants. Le recourant a nié s'être contredit à propos de la nature, des dates, ainsi que de la durée des suspensions de travail prononcées contre lui. Il a expliqué avoir pu s'évader en profitant de l'inattention du surveillant distrait par la prière de midi. Il a pour le surplus réitéré sa crainte d'être victime de traitements contraires au droit international en cas de rapatriement. D. Par décision incidente du 17 juin 2003, le juge instructeur de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a admis la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. E. Dans sa réponse du 1er février 2007, communiquée pour information seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est en l'occurrence le cas. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Page 6

E-6567/2006 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de Page 7

E-6567/2006 vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, op.cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993, no 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. Afin de justifier les variations dans ses déclarations constatées par l'ODM à propos du déroulement chronologique des grèves et relégations alléguées sur le "C._______" (cf. let. B ci-dessus, 1er parag.), le recourant (cf. mémoire du 30 mai 2003, ch. 8, p. 3 et let. C ci-dessus, 1er parag.) a tout d'abord affirmé qu'un événement Page 8

E-6567/2006 intervenant pendant l'été se déroulait tant à la fin de l'année qu'au début de l'année suivante du calendrier persan. Pareille affirmation ne correspond pas à la réalité, dès lors que cette saison comprend les 4ème, 5ème et 6ème mois du calendrier iranien (Tir, Mordad et Shahrivar). On ne voit pas non plus en quoi le fait de travailler sur un navire aurait conduit l'intéressé à grouper les années par deux sous prétexte que ses missions de navigation (dont la durée n'aurait pas dépassé six ou sept mois; cf. pv d'audition du 24 mars 2003, p. 3) se seraient déroulées à cheval sur deux ans (cf. mémoire du 30 mai 2003, ch. 8, p. 3 et let. C ci-dessus, 2ème parag.). L'examen des procès-verbaux des trois auditions de première instance ne révèle du reste aucun élément confirmant cette explication ou celle selon laquelle les dates en Iran seraient inscrites avec indication de deux ans, comme pour les années scolaires (cf. ibidem). Lors de ses auditions, A._______ a au contraire toujours indiqué une seule année à la fois pour situer les événements qu'il aurait vécus. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir d'erreurs de transposition entre les calendriers grégoriens et persans (cf. mémoire du 30 mai 2003, ch. 9, p. 3 et let. C, 2ème parag. ci-dessus) puisqu'il s'est constamment référé aux dates du calendrier iranien. L'argument tiré d'une perception du temps fondamentalement différente entre la culture occidentale et celles d'autres parties du monde (cf. ibidem) peut jusqu'à un certain point être admis pour certaines régions du globe mais il ne vaut pas pour un pays culturellement avancé comme l'Iran dont les habitants connaissent l'usage des calendriers depuis des millénaires déjà. Un tel argument convainc d'autant moins in casu, compte tenu des contraintes organisationnelles et disciplinaires inhérentes au travail des marins vivant à bord de tankers pétroliers sillonnant toutes les mers du monde. Dans ces conditions, les explications avancées pour justifier les variations chronologiques susmentionnées dans le récit du recourant doivent être écartées. En audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 7), A._______ a déclaré avoir subi en tout une année de suspension de travail sans salaire sans toutefois spécifier les périodes durant lesquelles il aurait subi cette dernière. Aucune question complémentaire ne lui a en outre été posée à ce sujet par l'auditeur. Les incohérences temporelles relatives à cette suspension, telles que reprochées par l'ODM dans sa décision (cf. p. 3, dernier parag. et let. B ci-dessus, 2ème parag.) ne sauraient dès lors être admises par l'autorité de recours. Celle-ci observe en revanche qu'en procédure de première instance (cf pv d'audition Page 9

E-6567/2006 cantonale et fédérale, p. 7, resp. p. 6 et 9), l'intéressé a toujours dit que les sanctions prononcées contre lui comportaient tant une privation de travail que de salaire, contrairement à ce qu'il a ultérieurement précisé à ce sujet au stade du recours (cf. mémoire du 30 mai 2003, ch. 12, p. 4 : "Une année sans travail, cela correspond donc à 6 mois de travail sans salaire et 6 mois sans travail tout court."). Cela étant, d'autres éléments d'invraisemblance plus décisifs doivent être retenus en défaveur du recourant. En premier lieu, sa longue expérience professionnelle alléguée et son implication prétendue de longue date dans les luttes syndicales cadrent mal avec le caractère évasif mais aussi peu concret de ses réponses données concernant notamment les multiples déductions censées avoir été opérées sur son salaire ainsi que les avantages et indemnités dont lui-même et ses camarades auraient été injustement frustrés (cf. pv d'audition fédérale, p. 5). L'on ajoutera à ce propos que l'intéressé n'a à ce jour produit aucun bulletin de salaire susceptible d'étayer ses dires. En second lieu, les déclarations de A._______ laissent apparaître que celui-ci aurait bénéficié de 6 à 8 semaines de vacances après chaque mission (cf. ibidem, p. 3) et que son salaire mensuel se serait élevé à 700'000-800'000 rials (cf. pv d'audition cantonale, p. 5), soit un montant notablement supérieur à celui d'un salaire moyen iranien, et qui lui aurait permis d'économiser la somme de 4'000 dollars américains (cf. pv d'audition sommaire, p. 6: "Wieviel mussten Sie für die Reise hierher bezahlen ? 4'000 $ - Wie finanzierten Sie diese Reise ? - Das war mein Erspartes, als Matrose verdiene ich gut."). Au vu de tels avantages, la NITC ou la NIOC n'auraient éprouvé aucune difficulté à trouver d'autres employés pour remplacer l'intéressé si elles avaient estimé nécessaire de le licencier. Dans ces circonstances, l'on comprend mal pourquoi dites compagnies auraient encore transféré le recourant sur le "C._______" au terme de sa seconde suspension alléguée de six mois (selon la version donnée en audition fédérale; cf. let. A, 3ème parag., p. 3, cidessus) alors qu'il leur aurait été possible de l'évincer de la marine en le congédiant lors de sa première comparution devant le Ministère iranien du pétrole ou, au plus tard, après la grève alléguée sur le "E._______" de l'été 1999 (cf. ibidem). Au demeurant, le Tribunal relève que l'intéressé n'a apporté aucun indice concret démontrant que les autorités de son pays l'auraient recherché après son départ Page 10

E-6567/2006 (en questionnant par exemple ses proches) ou le rechercheraient aujourd'hui encore. Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 2.2 ci-dessus). C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu ci-après de déterminer si son exécution est conforme à la loi. 5 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle Page 11

E-6567/2006 risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.2.2. Pour les motifs déjà exposés au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé soit exposé à un risque hautement probable de traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18 consid. 14a/ee p. 186s.). Aussi, l'exécution de son renvoi en Iran doitelle être considérée comme licite. 5.3 Dite mesure s'avère également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, dès lors que l'Iran n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre, le recourant n'a pas invoqué de problèmes de santé, il est sans charge de famille et pourra compter sur le soutien de sa mère (chez laquelle il a dit avoir déjà vécu avant son départ) ainsi que sur l'appui de ses neuf frères et soeurs restés en Iran (voir p. ex. pv d'audition cantonale, p. 4). 5.4 L'exécution du renvoi apparaît enfin possible et l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de documents idoines lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure. 7. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires sont supportés par le recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Page 12

E-6567/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Dit montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie); - au canton [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 13

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