Cour V E-6562/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 novembre 2007 Maurice Brodard (président du collège) Madeleine Hirsig-Vouilloz et Therese Kojic, juges Jean-Claude Barras, greffier. A._______, née le 25 mars 1931, Macédoine, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) en la personne de Mme Karine Povlakic, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 15 juillet 2003 en matière d'exécution du renvoi ; N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6562/2006 Faits : A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 26 novembre 2001. B. Entendue a Vallorbe le 4 décembre 2001 puis à Lausanne le 11 janvier 2002, elle a déclaré être d'ethnie gorani et venir de C._______ en Macédoine. Elle y aurait vécu pendant cinquante ans, les dernières années au côté de deux de ses fils et leur famille avec lesquels elle partageait la maison familiale et un commerce. Ils auraient aussi été les seuls Musulmans de l'endroit. Son mari serait décédé tantôt en 1989 tantôt le 3 avril 1991. En novembre 2001, elle avait dû fuir C._______ car après l'assassinat d'un jeune homme (vraisemblablement un Slavo-Macédonien) elle-même et les siens auraient été régulièrement menacés et insultés. Ils n'auraient par contre pas eu affaire aux autorités, la police allant même jusqu'à les protéger de temps à autre. Lors de son audition cantonale, la requérante qui est illettrée a produit une carte d'identité macédonienne pour étrangers car elle n'aurait pas la nationalité macédonienne. C. Par décision du 15 juillet 2003, l'ODR (actuellement l'Office fédéral des migrations : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses allégués de fait ne réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour l'ODM, il ne ressortait en effet pas des informations fiables à sa disposition sur la situation en Macédoine que les Gorani étaient systématiquement discriminés voire persécutés dans ce pays. Membre du Conseil de l'Europe depuis 1995, la Macédoine avait ratifié le 10 avril 1997, la Convention européenne sur la protection des minorités nationales et rien ne laissait penser que ses autorités transgressaient leurs obligations. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de la requérante de même que l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite et possible, la requérante, qui avait passé plus de quinze ans en Macédoine, ayant la possibilité d'en obtenir la nationalité (si elle ne l'avait pas encore) d'autant plus facilement qu'en 2002, les autorités de ce pays avaient offert la citoyenneté à tous les Gorani de Macédoine qui en feraient la demande. Cet office a aussi estimé raisonnablement exigible la mesure précitée eu égard à la situation en Macédoine où, depuis l'Accord de paix (d'août 2001), la tension était Page 2
E-6562/2006 durablement retombée aussi bien dans la région de Tetovo et Kumanovo que dans l'agglomération de Skopje, eu égard aussi à la situation de la requérante qui avait encore un fils en Macédoine et qui pouvait y retourner avec ses deux autres fils déboutés de leur demande d'asile en Suisse. D. Le 12 août 2003, A._______ a recouru contre cette décision en en contestant uniquement le point du dispositif relatif à l'exécution de son renvoi qu'en l'état elle n'estime pas raisonnablement exigible. A l'appui de ses conclusions, elle a renvoyé l'autorité de recours, en l'occurrence l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) à un rapport médical du docteur W._______, spécialisé en médecine interne, du 23 juillet 2003. Il en ressort qu'à l'époque elle souffrait d'un trouble du comportement consécutif à des violences subies au Kosovo (sic!) et à deux autres incidents (dont l'agression d'un de ses fils) survenus plus tard en Suisse. S'y ajoutaient un diabète de type 2 et un psoriasis cutané. Son trouble du comportement, qui se manifestait par un état dépressivo-anxieux, avait d'emblée nécessité un traitement anti-dépressif et anxiolytique. Des troubles cognitifs liés à son âge � la recourante est malentendante � avaient cependant rendu difficile toute mesure visant à la rassurer. C'est pourquoi malgré le traitement institué, son état était en voie d'aggravation. Quoi qu'il en soit, il nécessitait un traitement psychique visant autant que faire se peut à rassurer la recourante par rapport à son vécu dans un environnement tranquille. La recourante relevait aussi que la santé publique de Macédoine, avec ses infrastructures fragiles et surchargées, était confrontée à de grandes difficultés, entre autres dues au nombre important de déplacés accueillis dans le pays. Aussi, en cas de renvoi, elle redoutait d'être privée, ne serait-ce qu'à cause de son âge, de la prise en charge psycho-thérapeutique dont elle avait besoin et de ses médicaments, ce qui risquait d'entraîner une décompensation des troubles de son comportement vers un état psychotique. Enfin, elle ajoutait ne pas pouvoir supporter l'idée d'être renvoyée séparément de son fils dont elle dépendait depuis le décès de son époux en 1989. E. Dans une détermination du 17 juin 2005, transmise à la recourante le 18 juillet suivant avec droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours motifs pris que, fondés sur des documents datant de Page 3
E-6562/2006 décembre 2001, ses arguments tombaient à faux au regard de l'évolution récente de la santé publique en Macédoine où, grâce au soutien de la communauté internationale après les troubles de 2001, de gros investissements avaient été consentis dans le secteur de la santé, ce qui faisait qu'en 2005, les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient être qualifiées de bonnes. L'ODM a également noté que l'aggravation de l'état de la recourante était étroitement liée au rejet de sa demande d'asile, ce qui tendait à démontrer que le problème auquel on avait affaire n'était que partiellement médical, l'apparition de troubles chez des requérants déboutés n'étant pas inhabituelle. Dans le cas de la recourante, on pouvait d'ailleurs se demander si son médecin la comprenait bien dans la mesure où il imputait les troubles de sa patiente à son vécu au Kosovo alors qu'elle vient de la Macédoine. F. Le 25 août 2005, la recourante a fait suivre à la Commission un rapport médical du 17 août précédent des docteurs R._______ et V._______, chef de clinique et médecin assistant à la Policlinique médicale universitaire (PMU) de Lausanne. Il en ressort qu'à l'époque, elle était suivie pour un diabète de type 2, une hypertension artérielle, un syndrome obstructif léger, une hyperlipidémie mixte, un psoriasis cutané, une cécité de l'oeil droit, une cataracte à l'oeil gauche et des douleurs ostéoarticulaires ; s'y ajoutait un trouble de l'humeur sous forme d'état anxio-dépressif avec probable syndrome de stress posttraumatique pour le traitement desquels lui avait été prescrite une médication incluant du "Daonil" (diabète), du "Co- Enatec" (hypertension), du "Tranxilium" (réducteur de la tension nerveuse et de l'instabilité émotionnelle et du "Citalopram" (antidépresseur). Ces praticiens prévoyaient aussi des troubles macro et micro-vasculaires avec une péjoration de son atteinte oculaire si le traitement de son diabète et de son hypertension venait à cesser. Fortement lié au contexte social un pronostic sur son trouble de l'humeur n'était par contre pas exprimable en l'état. Enfin, selon ces médecins, le soutien que son fils et la famille de celui-ci assurait à la recourante dans la prise en charge de sa maladie et dans ses activités quotidiennes lui permettait de conserver une autonomie relativement bonne ; aussi l'interruption de cet indispensable soutien, en cas de renvoi, risquait avoir d'importantes répercussions sur sa santé. Avec le rapport médical précité figurait aussi une attestation du "World Macedonian Congress" du 9 août 2005. Cette organisation y Page 4
E-6562/2006 laissait entendre que la sécurité des non-slaves n'était pas encore garantie en Macédoine où de nombreux déplacés n'avaient toujours pas pu rentrer chez eux. G. Dans un courrier du 3 septembre 2007, la recourante a maintenu qu'en l'état son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible voire était illicite. Agée et partiellement impotente, elle dépend en effet fortement de son fils dans la famille duquel elle vit depuis 1989 (1991?) et qui vient d'obtenir une autorisation de séjour. En outre son renvoi en Macédoine où elle n'a plus ni famille sur laquelle s'appuyer ni logement où s'installer risquait de la plonger dans la précarité voire pis. H. A la demande du Tribunal, la recourante lui a fait suivre, le 9 octobre 2007, un rapport médical du 26 septembre précédent de la doctoresse M._______, médecin-assistant à la PMU de Lausanne et un écrit du 5 octobre 2007 de M. E._______, psychologue auprès de l'association "Appartenances". Selon la doctoresse M._______, l'état de la recourante est en train de s'aggraver au point que son traitement antidiabétique oral a récemment dû être accru ; un suivi psychothérapeutique s'est aussi avéré nécessaire en raison d'une péjoration de son anxiété. Enfin, dès août dernier du "Fluoxétine" lui a été prescrit pour traiter ses troubles de l'humeur, ce qui rendait difficile leur évaluation. Le pronostic, sans traitement de son diabète et de son hypertension, recoupe celui des docteurs R._______ et V._______ dans leur rapport d'août 2005, la doctoresse M._______ y ajoutant des risques d'atteinte cardiovasculaire. Eu égard à son état, la recourante doit aussi se soumettre chaque année à quatre contrôles de l'hémoglobine glyquée, à un examen ophtalmique et à un bilan lipidique et de la fonction rénale. Pour la doctoresse M._______, c'est l'encadrement familial dont bénéficie la recourante - toujours accompagnée de sa belle-fille à ses consultations - qui rend possible un suivi régulier. Aussi l'interruption de ce soutien pourrait avoir chez elle de graves répercussions, tant somatiques que psychiques ; un retour au pays l'exposerait d'ailleurs à une sévère réactivation de son trouble anxieux. Enfin, il ressort du certificat du 5 octobre 2007 que la recourante est suivie à la consultation de l'association "Appartenances" depuis le 30 juillet de cette année pour un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Pour y remédier ont Page 5
E-6562/2006 été mis en place des entretiens psycho-thérapeutiques à raison d'une séance par quinzaine parallèlement au traitement médicamenteux prescrit par la doctoresse M._______ puis ajusté par le docteur D._______ de l'association précitée. La recourante y répond favorablement mais relativement lentement. Actuellement, son état nécessite toujours la poursuite de cette prise en charge, notamment en regard des risques importants qu'elle coure en raison de son âge. Droit : 1. 1.1 le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RO 2006 1205]). 1.2 Les recours encore pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile sont traitées dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 la recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48ss PA). 2. A._______ conteste uniquement l'exécution de son renvoi ; elle n� a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la décision en question a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une Page 6
E-6562/2006 autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. En l'occurence, comme dit plus haut, A._______ a recouru contre la décision de l'ODR du 15 juillet 2003 en en contestant uniquement le point du dispositif relatif à l'exécution de son renvoi de Suisse qu'elle n'estime pas raisonnablement exigible voire illicite. Ici, il convient de rappeler que les trois conditions mises à l'empêchement de l'exécution Page 7
E-6562/2006 d'un renvoi par les art. 14a al. 2 à 4 LSEE et 44 al. 2 LAsi sont de nature alternative : dès lors il suffit que l'une de ces conditions ne soit pas réalisée pour qu'un renvoi ne soit pas exécutable. En l'occurrence, il y a d'abord lieu de se demander si, en l'état, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6. 6.1 Selon l'art 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Dans le cas particulier, il convient de se pencher en premier sur les motifs médicaux que la recourante oppose à la mise en oeuvre de son renvoi car si ces motifs devaient se révéler pertinents, l'examen de la situation en Macédoine et des possibilités de la recourante de s'y réinsérer ne serait alors plus nécessaire. 6.3 L'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un Page 8
E-6562/2006 droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem). 6.4 La recourante soutient n'avoir aujourd'hui en Macédoine ni proches sur lesquels s'appuyer ni logement où s'installer. Compte tenu de son âge, de son état et des pathologies qui l'affectent, elle ne pourrait donc y vivre décemment si elle devait y être renvoyée. De fait, le Tribunal ne saurait raisonnablement exiger d'une veuve de 76 ans, partiellement aveugle et partiellement sourde, en proie à de multiples pathologies dont des troubles psychiques, qu'elle affronte seule les difficultés que lui occasionnerait son retour en Macédoine avec pour tout soutien l'aide financière que ses enfants à l'étranger seraient susceptibles de lui fournir. Cela dit, le Tribunal était aussi en droit d'attendre de la recourante qu'elle prouve ses dires en produisant des documents officiels attestant du séjour ou de l'établissement de ses enfants à l'étranger. Pour autant, il ne peut ignorer qu'éventuellement depuis le décès de son mari en 1989 (1991?), assurément en tout cas depuis son arrivée en Suisse, en novembre 2001, la recourante vit chez son fils B._______ auquel les autorités de son canton de Page 9
E-6562/2006 domicile viennent d'octroyer une autorisation de séjour. Dans la famille de ce fils, elle y a ses habitudes et ses repères, surtout elle y bénéficie du soutien dont elle a besoin en raison de son état � sa belle-fille l'accompagne à toutes ses consultations médicales et, selon la doctoresse M._______, son suivi régulier est possible grâce à cet encadrement familial � elle y trouve aussi la quiétude et la sécurité nécessaires à son équilibre fragile. En fait, cet encadrement est si déterminant pour la recourante que, toujours selon la doctoresse M._______, sa fin abrupte pourrait avoir de graves répercussions sur son état comme sur sa santé psychique. C'est pourquoi, même si à la lumière des principes rappelés au chiffre précédent, on doit admettre que, sur un plan strictement médical, le renvoi de la recourante serait envisageable dès lors que ses pathologies ne sont pas graves au point d'empêcher la mise en oeuvre de cette mesure et que les médicaments comme la prise en charge psychothérapeutique dont elle a besoin sont disponibles en Macédoine, sa situation personnelle et le risque de sévère réactivation de son trouble anxieux (PTSD) auquel l'exposerait son retour en Macédoine amènent en fin de compte le Tribunal à considérer qu'en l'état l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. 7. Partant, le recours doit être admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 juillet 2003 sont annulés. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Par ailleurs, dans la mesure où elle obtient gain de cause, la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions prévues dans le règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2), en particulier à ses art. 10 et 14. En l'occurrence, au vu de l'affaire considérée dans son ensemble, le Tribunal décide de faire suite au décompte de prestations produit en cause le 9 octobre 2007 et alloue à la recourante un montant de 580 francs à titre d'indemnité de partie. Page 10
E-6562/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 juillet 2003 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera à la recourante un montant de 580 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire de la recourante par lettre recommandée ; - à l'autorité inférieure, en copie (avec dossier n° réf. N_______) ; - au [...] du canton [...] [...], [...] à [...] Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11