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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2008 E-6537/2006

7. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,773 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-6537/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2008 François Badoud (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (), Ethiopie, représenté par le Service social international, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2002/ N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6537/2006 Faits : A. Le 6 septembre 2001, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement de Genève. B. Entendu au centre de transit d'Alstätten, puis par l'autorité cantonale, le requérant, originaire de Harar et issu de la communauté amhara, a exposé que son père était membre du Ethiopians' Democratic Party (EDP). Il aurait été arrêté en deux occasions, la dernière fois durant deux mois, à une période que l'intéressé situe deux ans avant son propre départ ; il aurait ensuite diminué son activité militante. Plus tard, durant une année environ, le requérant aurait aidé son père en remettant des messages adressés par celui-ci à plusieurs membres de l'EDP, ou que ceux-ci lui faisaient parvenir. En avril 2001, le père de l'intéressé aurait disparu ; des policiers en civil seraient venus le demander. Un mois plus tard, le père du requérant aurait adressé à ses enfants un message, selon lequel il se trouvait à Dire-Dawa et leur conseillait de se rendre chez une tante à Jijiga, ce qu'ils auraient fait. Il aurait également avisé son fils qu'il allait organiser son départ d'Ethiopie. A la fin juillet ou le 30 août 2001 (suivant les versions), l'intéressé aurait rejoint Dire-Dawa en bus, puis Djibouti par le train, en compagnie d'un passeur recruté par son père ; son frère et sa soeur seraient, quant à eux, restés à Dire-Dawa. Avec le passeur, qui disposait pour lui d'un passeport éthiopien d'emprunt, l'intéressé aurait gagné Paris par avion, le 5 septembre 2001, avant de rejoindre la Suisse par la route. C. Par décision du 10 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 janvier 2003, X._______ a fait valoir que la police tenterait de l'arrêter, dans la Page 2

E-6537/2006 mesure où il pouvait identifier les correspondants de son père. Il a expliqué les divergences de ses déclarations, dans tous les cas secondaires, par sa qualité de mineur, et son ignorance des activités de l'EDP par le secret dont ce parti entourait celles-ci. Il a enfin mis en avant la situation économique difficile de l'Ethiopie, ainsi que le manque de respect pour les droits de l'homme que connaissait ce pays. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 3 février 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 février 2003, au motif que le retour de l'intéressé était possible dans une région où la situation économique était meilleure qu'à Harar, moyennant une aide au retour appropriée. Faisant usage de son droit de réplique, le 11 mars suivant, le recourant a fait grief à l'ODR de n'avoir pas examiné sa situation sur le fond. G. Saisie par l'ODM, l'autorité cantonale, dans son rapport du 30 novembre 2006, a préavisé négativement sur l'existence chez l'intéressé d'une situation de détresse personnelle grave en cas de retour (cf. art. 44 al. 3 aLAsi). Le 12 décembre suivant, l'ODM a adopté la même position. Dans sa réplique du 30 janvier 2007, le recourant a fait allusion à l'existence d'un état dépressif, pour lequel une cure devait être entreprise. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours Page 3

E-6537/2006 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. Page 4

E-6537/2006 Le Tribunal n'exclut certes pas que la père du recourant ait appartenu à l'EDP. Il est également établi que les cadres et les militants actifs de ce mouvement peuvent être exposés à la persécution : en effet, l'EDP, devenu en 2003 UEDP (United Ethiopian Democratic Party) après sa fusion avec d'autres mouvements d'opposition, a ensuite rejoint la CUD (Coalition of Unity and Democracy) ; ce regroupement de plusieurs partis, défendant surtout les intérêts de la communauté amhara, est devenu aujourd'hui le principal mouvement d'opposition au gouvernement. Cela étant, rien n'indique que le recourant lui-même courre un risque quelconque, du simple fait de l'affiliation politique de son père, lequel semble d'ailleurs n'avoir pas quitté le pays. L'intéressé lui-même n'a entretenu aucun engagement politique, et rien ne permet d'admettre que la police ait été informée de ses activités de messager, puisqu'elle n'aurait alors pas manqué de l'interroger à ce sujet. Sur ce point, il faut relever que l'intéressé, bien qu'alors mineur, s'il a avait vraiment aidé son père de la manière décrite, aurait dû être en mesure de donner plus de renseignements sur l'activité militante de ce dernier et sur l'EDP lui-même ; or il s'est montré à cet égard tout à fait inconsistant. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 5

E-6537/2006 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Page 6

E-6537/2006 torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme déjà constaté plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de connaître une atteinte de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 7

E-6537/2006 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie, quand bien même des mouvements de rébellion armée (surtout oromos et somalis) y sont actifs dans certaines régions, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, si des pénuries alimentaires dues aux aléas climatiques sévissent dans certaines provinces, on a pu observer une amélioration de la situation économique globale du pays. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charges de famille et n’a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il apparaît que son père, son frère et sa soeur résident toujours en Ethiopie. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 8

E-6537/2006 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 La demande de constitution d'un avocat d'office déposée par le recourant doit être rejetée ; en effet, le cas n'apparaît pas d'une complexité telle qu'une telle mesure ait été indispensable (cf. art. 65 al. 2 PA). 10.2 En revanche, la demande de dispense des frais doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 9

E-6537/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de constitution d'un avocat d'office est rejetée. 3. La demande de dispense des frais est admise. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à () (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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