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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2015 E-6533/2015

19. November 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,834 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6533/2015

Arrêt d u 1 9 novembre 2015

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (…).

E-6533/2015 Page 2 Vu le rapport établi le 9 juin 2015 par le Corps des gardes-frontière à Bâle, à la descente d'un train en provenance de Milan, la demande d'asile déposée le 11 juin 2015 en Suisse par le recourant, le résultat négatif du 15 juin 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2015 du recourant, la demande du 29 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de prise en charge du recourant, le courriel du 7 octobre 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne, la décision du 6 octobre 2015, expédiée le surlendemain et notifiée le 10 octobre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 octobre 2015 contre cette décision, les ordonnances des 14 et 19 octobre 2015 du Tribunal, le courrier du recourant daté du 28 octobre 2015 (posté le lendemain), l'ordonnance du 5 novembre 2015, par laquelle le Tribunal a admis la demande du recourant d'octroi de l'effet suspensif, le courrier du 16 novembre 2015 du recourant,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),

E-6533/2015 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, le 16 novembre 2015, le recourant a demandé la suspension de la procédure de recours afin de lui permettre de consulter des médecins spécialistes, respectivement en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie, et de produire une attestation de chacun de ces médecins, que, par ordonnance du 5 novembre 2015, il a été pris acte que, contrairement à son allégué au stade de son recours du 13 octobre 2015, la prise en charge médicale n'avait pas débuté le 14 octobre 2015, que, par même ordonnance, un délai non prolongeable - arrivé à échéance le 16 novembre 2015 - a été imparti au recourant pour produire des renseignements relatifs à ses problèmes de santé, accompagné d'une attestation du médecin de premier recours qu'il devait consulter le 5 novembre 2015, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier, qu'en réponse à cette ordonnance, le recourant ne saurait valablement solliciter la suspension de la procédure dans le but de produire à une date ultérieure indéterminée des attestations de spécialistes, alors même que la prise en charge par ceux-ci n'a pas encore débutée,

E-6533/2015 Page 4 que, par conséquent, la demande du 16 novembre 2015 du recourant tendant à la suspension de la procédure de recours est rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1, 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par

E-6533/2015 Page 5 lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III (franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant, que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, tenu de le prendre en charge, que, dans son recours, l'intéressé invoque que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rend illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'il fait valoir que l'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 porte sur la situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie s'est notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et 2015, qu'il invoque que les décisions de l'Union européenne de répartir un total de 160'000 requérants d'asile – dont certains se trouvant en Italie – dans d'autres Etats européens, est la reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie, qu'il ajoute qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y trouver à la rue, sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre, qu'il fait valoir qu'il est atteint de maux oculaires et auriculaires du côté gauche nécessitant une prise en charge médicale, qui ne pourra pas être assurée en Italie,

E-6533/2015 Page 6 que, le 16 novembre 2015, à l'invitation du Tribunal, il a fourni une attestation médicale datée du 12 novembre 2015, qu'il ressort de celle-ci qu'il est atteint d'une maladie parasitaire, la bilharziose, qui peut engendrer des complications graves, soit un cancer des voies urinaires et une maladie hépatique, et qui nécessitera un traitement antiparasitaire (Praziquantel 40mg/kg à deux reprises) après un bilan complémentaire, qu'il en ressort également qu'il se plaint d'une vision floue de l'œil gauche depuis l'enfance et d'une baisse de l'audition de l'oreille gauche de longue date, et qu'il n'est pas possible de poser une diagnostic pour ces plaintes tant que les consultations spécialisées en ophtalmologie (prévue le 23 novembre 2015) et en oto-rhino-laryngologie (dont la date n'a pas encore fixée) n'ont pas eu lieu, que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,

E-6533/2015 Page 7 que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 9350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015] notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16), que, cela étant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),

E-6533/2015 Page 8 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, lors de son audition du 6 juillet 2015, qu'il ne voulait pas retourner en Italie parce qu'il avait choisi de rejoindre la Suisse pour y déposer sa demande d'asile, qu'il ne prétend pas ni a fortiori n'établit qu'il a entrepris des démarches en Italie en vue d'y déposer une demande d'asile et que celles-ci sont restées vaines, qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, qu'il n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale – pour autant qu'il en dépose une – conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'il sera exposé à un risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son pays d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, que la jurisprudence de la CourEDH en l'Affaire Tarakhel c. Suisse précitée, en tant qu'elle concerne le transfert d'enfants considérés comme extrêmement vulnérables accompagnés (ou non) de leurs parents (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), n'est pas applicable au recourant qui est un adulte, sans personne à charge, qu'au vu de l'attestation médicale du 12 novembre 2015 précitée, celui-ci ne se trouve manifestement pas dans un état de santé critique, qu'en outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale, il connaîtrait une dégradation imminente et importante de son état de santé, qu'en particulier, il ne ressort pas de ladite attestation médicale qu'en l'absence du traitement antiparasitaire préconisé, des complications graves pourraient survenir à bref délai,

E-6533/2015 Page 9 que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le recourant n'aurait pas accès à un traitement approprié, en particulier antiparasitaire dans l'hypothèse où le traitement médicamenteux ne serait pas achevé en Suisse, que rien n'indique que le recourant ne pourra pas concrètement bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les

E-6533/2015 Page 10 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les troubles de santé du recourant, qui ne conduisent pas à l'application de la clause de souveraineté, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, peuvent encore être pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du transfert, que les autorités suisses fixeront, en concertation avec les autorités italiennes, les modalités et la date du transfert du recourant, que, conformément à l'art. 32 RD III, dans l'hypothèse où le recourant transmettrait à temps au SEM des certificats médicaux, dont il ressortirait qu'un traitement médical aurait été introduit en Suisse et devrait être poursuivi en Italie, il appartiendrait au SEM de communiquer aux autorités italiennes les informations relatives aux besoins particuliers du recourant, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat,

E-6533/2015 Page 11 qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'absence de complexité des questions de fait et de droit, la demande de désignation d'un mandataire d'office doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant émargeant à l'assistance sociale, la demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc statué sans frais,

(dispositif : page suivante)

E-6533/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande tendant à la suspension de la procédure de recours est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours est rejeté. 3. La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée. 4. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise. 5. Il est statué sans frais. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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