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Cour V E-6484/2010
Arrêt d u 1 5 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Bruno Huber, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, Kosovo, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (…).
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Faits : A. Le 24 mars 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a accordé l'asile à l'intéressé, ressortissant albanais du Kosovo (ancienne province de Serbie-et-Monténégro), après lui avoir reconnu la qualité de réfugié. Son épouse et leurs cinq enfants ont été reconnus comme réfugiés à titre dérivé et ont obtenu l'asile le 22 mars 1999. B. En date du 26 août 2009, les enfants des intéressés ont acquis la nationalité suisse de sorte que, par courrier du 8 septembre 2009, l'ODM a constaté que le statut de réfugié avait pris fin, tout comme l'octroi de l'asile. C. Par lettre du 29 juillet 2010, l'ODM s'est adressé à l'intéressé ainsi qu'à son épouse. Il a constaté que suite aux changements survenus dans leur pays d'origine depuis leur départ, ils ne pouvaient plus se réclamer de la protection accordée par les autorités suisses et leur a annoncé son intention de leur retirer la qualité de réfugié et de révoquer l'asile. Un délai a été donné aux intéressés pour faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet. Par courrier daté du 3 août 2010 l'intéressé a exposé les raisons pour lesquelles il estimait toujours remplir les conditions liées à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en mettant en avant son engagement politique, visant à dénoncer la politique des autorités actuellement en place au Kosovo. D. Par décision du 19 août 2010, l'ODM a révoqué l'asile octroyé à l'intéressé et à son épouse et leur a retiré leur statut de réfugié, en application de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a retenu que les changements intervenus au Kosovo ne permettaient plus aux intéressés de continuer à se réclamer de la protection d'un Etat tiers. Quant au fait que l'intéressé s'exprime négativement par rapport au pouvoir en place à Pristina, il n'est pas constitutif d'une sérieuse mise en danger.
E-6484/2010 Page 3 E. Dans son recours interjeté le 10 septembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, considérant que l'ODM n'avait pas correctement analysé sa situation personnelle, au regard de la situation prévalant au Kosovo. F. Par décision incidente du 15 septembre 2010, la juge instructrice du Tribunal a invité l'intéressé et son épouse à s'acquitter du versement d'une avance de frais. Par courrier daté du 17 septembre 2010, l'intéressé a demandé la rectification de la décision incidente du 15 septembre 2010, en ce sens que son épouse ne recourait pas contre la décision rendue par l'ODM le 19 août 2010. Par décision incidente du 12 octobre 2010, la juge instructrice a fixé à l'intéressé un délai de grâce de trois jours pour lui permettre de s'acquitter du montant de 600.- francs requis à titre d'avance. L'intéressé a fait suite à cette injonction par versement du 14 octobre 2010. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-6484/2010 Page 4 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. L'épouse de l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision du 19 août 2010, celle-ci a acquis force de chose jugée en ce qui la concerne. 2. 2.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après la Convention). Au sens de l'art. 1 C de la Convention précitée, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée. Ces clauses, énoncées de manière exhaustives, sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus. Elles ont pour objet de retirer le statut de réfugié, mettant ainsi un terme aux droits et avantages qui y sont liés. Théoriquement, cela devrait signifier que l'autorité compétente ne pourrait révoquer l'asile accordé à un réfugié que dans les conditions indiquées de manière précise à l'art. 1er section C de la Convention (cf. ATF 110 Ib 208 p. 210). La doctrine de droit international public distinguent deux groupes différents : les motifs énumérés aux ch. 1 à 4, qui se rapportent au fait que le réfugié n'a plus besoin de la protection particulière que lui assure la Convention parce que, d'une façon ou d'une autre, il peut se réclamer de la protection d'un Etat déterminé, autre que celui du pays d'accueil. Dans les deux cas prévus aux ch. 5 et 6, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié n'existent plus par suite d'un changement intervenu dans le pays d'origine. En d'autres termes, la première catégorie de clauses de cessation comprend celles qui prennent effet suite à un changement de la situation de la personne dont elle peut être tenue pour responsable (Article 1 C ch. 1 à 4) alors qu'il s'agit, pour la deuxième, de clauses qui prennent effet suite à un changement de circonstances dans le pays d'origine ou de résidence habituelle du réfugié (Article 1 C ch. 5 à 6). Une analyse prudente des motivations de l'intéressé et une évaluation de la bonne foi ainsi que de la capacité des autorités de l'Etat d'origine doivent être effectuées de manière individuelle. Des mécanismes procéduraux demandant à l'Etat de prouver la disparition du risque de persécution avant d'appliquer la cessation doivent protéger le
E-6484/2010 Page 5 réfugié contre le retrait infondé de son statut. L'approche de ces situations doit donc être régie par le souci de veiller à ce qu'aucun réfugié ne soit injustement privé du droit à la protection internationale. Au vu de la relative ambiguïté des situations relevant des ch. 1 à 4 de la section C en particulier, il est cohérent avec l'interprétation restrictive des clauses de cessation d'accorder le bénéfice du doute aux réfugiés. En outre, la cessation ne doit pas non plus aboutir à un statut incertain pour les personnes résidant dans le pays d'accueil (cf. ERIKA FELLER/VOLKER TÜRK/ FRANCES NICHOLSON, in : "La protection des réfugiés en droit international", Larcier et UNHCR éd., Bruxelles 2008, partie VIII, chiffre III, p. 587 ; Principes directeurs sur la protection internationale : Cessation du Statut de réfugié dans le contexte de l'article 1 C (5) et (6) de la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés – clauses sur "les circonstances ayant cessé d'exister", 10 février 2003, Considérations générales, p. 3 ; Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Clauses de cessation, p. 28 : ci-après : Guide du HCR ; HCR, "Note sur les clauses de cessation", UN Doc. EC/47/SC/CRP.30, 30 mai 1997). 2.2. Aux termes du ch. 5 de l'art. 1 C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cesser d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité: 2.2.1. En l'occurrence, l'intéressé, (donnée personnelle), a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 octobre 1997. A l'appui de sa demande, l'intéressé a mis en avant ses activités en faveur de la libération et de l'indépendance du Kosovo, soit pour le compte du mouvement populaire pour la République du Kosovo (LPRK), devenu en 1995 le mouvement populaire du Kosovo (LPK). A ce titre, il a été responsable pour la commune de B._______. A côté de cette activité de militant, l'intéressé a également été membre de l'association des prisonniers politiques du Kosovo ainsi que du Conseil pour la défense des droits de l'homme à C._______. Il a en outre écrit des pamphlets contre l'exploitation de la richesse du Kosovo par Belgrade et distribué des livres illégaux. Enfin, il a participé au recrutement de jeunes Albanais. En raison de ces activités, il a été jugé et condamné une première fois en (date), à sept ans de réclusion, puis, une seconde fois, (date), et détenu jusqu'en (date). Après sa remise en liberté, il a été interpellé à deux reprises, accusé d'être un dirigeant de l'armée de libération du Kosovo (UCK) et interrogé. Au cours de la se-
E-6484/2010 Page 6 conde interpellation, il a été torturé. Il a par ailleurs également soutenu la Ligue démocratique pour le Kosovo (LDK). 2.2.2. Force est cependant de constater que, depuis le départ de l'intéressé, la situation prévalant au Kosovo s'est profondément modifiée sur le plan politique. Ainsi, le 17 février 2008, les autorités de Pristina déclaraient que le Kosovo formait désormais un Etat indépendant et souverain selon le Plan Ahtisaari (Proposition globale de Règlement portant sur le statut du Kosovo [Comprehensive proposal for Kosovo Status Settlement], dite Plan Ahtisaari) et ce, en dépit du fait que ce même Kosovo est également défini par la Constitution de la République de Serbie, adoptée le 10 novembre 2006, en tant que Province autonome de « Kosovo et Metohija » et partie intégrante de la Serbie (cf. OLIVIER HAENER, Un Kosovo unitaire divisé - Les politiques des acteurs locaux et internationaux au Nord du Kosovo à la lumière de la division de la région de Mitrovica, Politorbis, 1/2011). S'agissant du LPK, mouvement duquel est d'ailleurs issu l'UCK – branche armée de la lutte pour l'indépendance du Kosovo –, ses membres les plus importants ont participé activement à la construction du Kosovo. Ainsi, on citera en particulier Hashim Thaçi, qui s'autoproclamera premier ministre du gouvernement provisoire du Kosovo, en mars 1999, avant de lutter pour une reconnaissance sur le plan international de sa région d'origine. A ce titre, il participera aux élections législatives de 2007 au sein du Parti Démocratique du Kosovo (PDK), parti qu'il fonde après 1999, et sera nommé premier ministre en 2008. A ses côtés on trouve en 1999 plusieurs autres opposants tels que Bardhyl Mahmuti, devenu ministre des Affaires étrangères, et son adjoint Hydajet Hyseni, un des fondateurs du réseau d’opposition en Suisse à la fin des années 70. Ou encore Azem Syla, promu ministre de la Défense et qui a passé cinq ans en Suisse alémanique. Sans oublier Adem Grabovci, aux Finances. Et Ramadan Avdiu, nommé secrétaire du gouvernement (cf. Le Temps, Les années suisses de Hashim Thaçi, 7 janvier 2011). L'actuel président de l'Assemblée du Kosovo (parlement), Jakup Kranisqi, est lui aussi membre du PDK, lequel est le parti le plus important avec 34 sièges. Pour comprendre l'évolution du LPK, il convient cependant également de citer le Parti socialiste Kosovar (PSK). En effet, issus de la matrice marxiste-léniniste, les fondateurs du LPK/PSK créèrent tout d’abord en 1982 le Mouvement pour la République socialiste albanaise en Yougoslavie (LRSSHJ). Le but de ce parti était la création d’une république albanaise
E-6484/2010 Page 7 au sein de la fédération yougoslave, qui aurait regroupé tous les territoires à majorité albanaise. C’est au début des années 1990 que le mouvement fut rebaptisé LPK. Il était surtout actif politiquement au sein de la diaspora albanaise d’ex-Yougoslavie en Suisse ou en Allemagne, car il restait clandestin en Yougoslavie. Les fondateurs de l’Armée de Libération du Kosovo (UCK) et des autres guérillas albanaises de la région, comme Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj, Fazli Veliu ou Ali Ahmeti, furent des militants actifs du LPK. En 2009, le LPK a opéré sa mue définitive en devenant le PSK, avec pour objectif premier la justice sociale (cf. Le Courrier des Balkans, Nationalisme et "gauche moderne" : le LKP se transforme en Parti Socialiste du Kosovo, 13 juin 2009). Actuellement, toutefois ce mouvement n'a pas de représentant au sein du parlement kosovar. S'agissant de la LDK, formation que l'intéressé a également soutenue avant son départ du pays, le Tribunal observe qu'elle est rapidement devenue un acteur à part entière de la vie politique du Kosovo, à la suite de la crise de 1998-1999. Ainsi, lors des élections législatives de novembre 2001, elle a réalisé un score de 45,7 %, son fondateur a été nommé président du Kosovo et plusieurs de ses représentants se sont vus proposer un poste de ministre au sein du gouvernement (cf. UNMIK, Fact Sheet Kosovo, mai 2003). Par la suite, cette formation a certes perdu de son importance sur la scène politique, au profit d'autres formations, mais elle continue d'être un acteur de la vie politique kosovare. Aussi, force est de constater, au vu de ce qui précède, que les prises de position de l'intéressé parues sur internet s'inscrivent dans un courant global et qu'elles ne diffèrent pas de celles de nombre de ses concitoyens, restés au Kosovo, et qui se sont exprimés dans les semaines ayant précédé les élections législatives convoquées pour le 12 décembre 2010, suite à la décision de la LDK de quitter le gouvernement (cf. ODILE PERROT, Le Kosovo d'une coalition à l'autre, in La revue géopolitique diploweb.com, 6 mars 2011). 2.2.3. Ainsi, force est de constater que les opinions politiques défendues par l'intéressé ne sont plus constitutives d'une crainte fondée de subir – en les exprimant – de persécutions déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi et qui justifieraient un besoin de protection internationale. 2.2.4. Il est vrai que l'art. 1 C ch. 5 al. 2 permet le maintien de l'application de la Convention, si l'intéressé peut se prévaloir de raisons impérieuses
E-6484/2010 Page 8 tenant à des persécutions antérieures. Dans sa jurisprudence publiée à ce sujet (ATAF 2007/31), le Tribunal a rappelé qu'il y avait de telles raisons uniquement lorsqu'ensuite des persécutions subies, la personne concernée présentait une atteinte durable à son équilibre psychique, et à ce point importante, qu'un retour dans son pays d'origine était inenvisageable d'un point de vue psychologique. Or, force est de constater qu'il n'existe pas de telles raisons au dossier et que l'intéressé n'en a d'ailleurs pas invoquées. 2.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions pour l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies, l'intéressé n'ayant pas réussi à rendre crédible le maintien d'un besoin de protection internationale. Le recours doit, dès lors, être rejeté et la décision de l'ODM du 19 août 2010 confirmée. 2.4. Ceci observé, le Tribunal rappelle à l'intéressé que la révocation de l'asile n'a aucune incidence sur l'autorisation de séjour dont il est bénéficiaire, ni d'ailleurs, sur d'éventuelles démarches entreprises ou à venir en vue d'obtenir la nationalité suisse. 3. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-6484/2010 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais du même montant, déjà versée le 14 octobre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :